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GESTIONNAIRE
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Art. 40. - La politique de placement de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, doit répondre, dans tous les cas, aux intérêts des actionnaires ou aux porteurs de parts. Art. 41. - Les règles prudentielles et de gestion applicables aux O.P.C.V.M sont précisées par un règlement de la C.O.S.O.B. Art. 42. - La fusion, la scission, la transformation et la dissolution d'un O.P.C.V.M sont soumises à l'agrément de la C.O.S.O.B. Art. 43. - Le gestionnaire d'un F.C.P, le conseil d'administration ou le directoire d'une S.I.C.A.V désigne un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices. Le commissaire aux comptes est choisi par l'O.P.C.V.M sur une liste établie par la C.O.S.O.B. |
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