DEUXIÈME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIÈME CRIMES
ET DÉLITS ET LEUR SANCTION
TITRE I
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE
PUBLIQUE
CHAPITRE I
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ
DE L’ÉTAT
SECTION 1
Crimes de trahison et d’espionnage
Art. 61 - Est
coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au
service de l’Algérie, qui :
1°) porte les armes contre l’Algérie;
2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de
l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Algérie ou lui en fournit les
moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères, sur le
territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer
ou de l’air, soit de toute autre manière.
3°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes
algériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes,
magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de
navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense;
4°) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un
navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une
construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y
apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les
endommager ou à provoquer un accident.
Art. 62 - Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien,
tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre :
1°) provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une
puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour
une puissance en guerre avec l’Algérie;
2°) entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses
agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie;
3°) entrave la circulation de matériel militaire;
4°) participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou
de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art. 63 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de
trahison et puni de mort, tout Algérien qui :
1°) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui
doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie
nationale;
2°) s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel
renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance
étrangère ou à ses agents;
3°) détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou
procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Art. 64 - Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger
qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°; à l’article 61, 3°, à
l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.
La provocation à commettre ou
l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62, 63 et au présent
article est punie comme le crime même.
SECTION 2
Autres atteintes à la défense nationale
ou à l’économie nationale
Art. 65 -
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion perpétuelle
quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble
des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et
l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie
nationale.
Art. 66 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans,
tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement,
objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la
défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un
secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage,
l’a :
1°) détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou
laissé reproduire;
2°) porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée
ou du public.
La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix
ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou inobservation des règlements.
Art. 67 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans,
toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de
trahison ou d’espionnage :
1°) s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet,
document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense
nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret
de la défense nationale;
2°) détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou
laisse reproduire un tel renseignement, objet document ou procédé;
3°) porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée
ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la
divulgation.
Art. 68 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans,
quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou
communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une
entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit
des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une
invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense
nationale.
Art. 69 - Est puni d’un
emprisonnement, d’un à cinq ans, quiconque sans intention de trahison ou
d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou d’un
public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente
et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense
nationale.
Art. 70 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans,
quiconque :
1°) s’introduit, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa
nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les
travaux, camps, bivouacs ou cantonnement d’une armée, dans un bâtiment de guerre
ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil
de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement
militaire, ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier
intéressant la défense nationale;
2°) même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa
nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de
correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense
nationale;
3°) survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y
être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité
algérienne
4°) dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou
maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies,
levés ou opération topographique à l’intérieur ou autour des places, ouvrages,
postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense
nationale;
5°) séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un
rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires
ou maritimes;
6°) communique à une personne non qualifiée ou rend publics des
renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les
autres et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du
présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux
débats devant les juridictions de jugements
Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux 3°,
4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 3000 à 70000 DA.
Art. 71 - Est puni de la
réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :
1°) a, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé
l’Algérie à une déclaration de guerre;
2°) a, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des
Algériens à subir des représailles;
3°) entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences
de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie, ou à
ses intérêts économiques essentiels.
Art. 72 - Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans,
quiconque, en temps de guerre :
1°) entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des
relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie;
2°) fait, directement ou par
intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une
puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
Art. 73 - Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 3000 à 30000 DA, quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un
acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre
texte.
Art. 74 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans,
quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé
la circulation de matériel militaire ou a, par quelconque moyen que ce soit,
provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces
entraves pour but ou pour résultat.
Art. 75 - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans,
quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une
entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense
nationale.
Art. 76 - (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un
emprisonnement de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10000 DA à 100000 DA,
quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le
compte d’une puissance étrangère en territoire Algérien.
SECTION 3
Attentats, complots et autres infractions Contre l’autorité de l’État
et l’intégrité du territoire
national
Art. 77 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) L’attentat, dont le but a
été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou
habitants à s’armer contre l’autorité de l’État, ou s’armer les uns contre les
autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de
la peine de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 78 - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à
l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer
l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en
préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix
ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre
deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour
arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle
proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une
amende de 3000 à 70000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou
partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 79 - (ordonnance n° 75-47 du 13 février 1975) Quiconque, hors
les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce
soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un
emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Il
peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.
Art. 80 - (ordonnance n° 75-47 du 17 février 1975) Ceux qui ont
levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler
des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou
autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.
Art. 81 - Ceux qui, sans
droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque :
ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement;
- (Ordonnance n° 75-47 du
17 juin 1975) Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée,
après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la
peine de mort.
Art. 82 - Abrogé (par ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).
Art. 83 - Toute personne qui, pouvant disposer de la force
publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi
pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la
mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable
est puni de la réclusion perpétuelle.
SECTION 4 Crimes
tendant à troubler l’état par
le massacre ou la dévastation
Art. 84 -
Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la
dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 85 - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84,
s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est
puni de la réclusion perpétuelle.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en
préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt
ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concentrée et arrêtée
entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour
arriver aux crimes mentionnés à l’article 84, celui qui a fait une telle
proposition est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Art. 86 - Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’état par
l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage
ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque
ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces
crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un
commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou
fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et
volontairement, fourni ou procuré des subsides, armes, munitions et instruments
de crime ou envoyé des substances, ou qui ont de toute autre manière pratiqué
des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Art. 87 - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer
aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt
ans.
Section 4 bis Des
crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance n° 95-11 du
25 février 1995)
Art. 87. bis.
- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Est considéré comme acte terroriste
ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire,
la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant
pour objet de :
- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité,
en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en
danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs
biens;
- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et
occuper les places publiques par attroupements;
- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les
sépultures;
-porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux
propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper
indûment;
- porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur
le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer
territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou
des animaux ou le milieu naturel;
- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice
de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements
concourant au service public;
- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter
atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à
l’application des lois et règlements.
Art. 87 bis 1. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour les
actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :
- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion
perpétuelle;
- la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la
réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans;
- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine
prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans;
- portée au double, pour les peines autres que celles précitées.
Art. 87 bis 2- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour
l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87
bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code
pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes
faits sont liés au terrorisme et à la subversion.
Art 87 bis 3- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque
crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation
dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article
87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.
Toute adhésion ou
participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes
ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou
activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20)
ans.
Art. 87 bis 4.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque
fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes
visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq
(5) à dix (10) et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.
Art 87 bis 5.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque
reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements faisant
l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de
réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000
DA.
Art 87 bis 6.- (Ordonnance
n° 95-11 du 25 février 1995) Tout Algérien qui active ou qui s’enrôle à
l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif,
quelles que soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne
sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de
dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 100000 DA.
Lorsque les actes
définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine
est la réclusion perpétuelle.
Art 87 bis 7.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque
détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou
utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou
munitions est puni d’une peine de réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20)
ans et d’une amende de 500000 DA à 1000000 DA.
Lorsque les actes prévus
à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre
matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est
passible de peine de mort.
Quiconque vend, achète
ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est
puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans et d’une
amende de 100000 DA à 500000 DA
Art 87 bis 8.- (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous
les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la
présente ordonnance ne peuvent être inférieures à :
- vingt (20) ans de réclusion à
temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle;
- la moitié, lorsque la peine
prononcée est la réclusion à temps.
Art 87 bis 9. - (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) En cas de
condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la
présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal
doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans
En outre, la confiscation des biens
du condamné peut être prononcée.
SECTION 5 Crimes
commis par la participation à un
mouvement insurrectionnel
Art. 88 -
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle,
les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°) ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous
autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force
publique;
2°) ont empêché, à l’aide de
violences ou de menaces, la convocation* ou la réunion de la force publique, ou
qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la
distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou
autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;
3°) ont, pour faire attaque ou
résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et
autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.
La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui
connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l’entrée
desdites maisons.
* Rectificatif, journal officiel n° 50/1967
Art. 89 - (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la
réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1°) se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces,
soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de
postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le
désarmement des agents de la force publique.
2°) ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions,
soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.
Les individus, qui ont fait l’usage de leurs armes, sont punis de mort.
Art. 90 - Sont punis de mort ceux qui ont dirigé ou organisé un
mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou
procuré des armes, munitions et instruments de crimes, ou envoyé des substances
ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou
commandants de mouvement.
SECTION 6
Dispositions diverses
Art. 91 -
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en
temps de guerre de la réclusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au
plus, et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
3000 à 30000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de
trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense
nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires,
administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme quiconque,
autre que l’auteur ou le complice :
1°) fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions,
subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux
auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’état.
2°) porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de
tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la
recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du
délit.
Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur
quiconque, autre que l’auteur ou le complice :
1°) recèle sciemment les objets ou instrument ayant servi ou devant servir
à commettre le crime ou le délit, ou les objets, matériels ou documents obtenus
par le crime ou le délit;
2°) détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document
public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la
découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent
article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du
criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 92 - Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute
exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’état, en
donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient
après la consommation ou la tentative de crime, mais avant l’ouverture des
poursuites.
La peine est également abaissée d’un
degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure
l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres
infractions de même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers
qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux
qui, ayant fait partie d’une bande armée, sans y exercer aucun commandement et
sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier
avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces
autorités.