|
lexinter.net
INFRACTIONS
|
|
Infractions
relatives à la constitution des sociétés par actions Art.
806. ‑
(Décret législatif
n' 93‑08 du 25 avril 1993) Seront
punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs, le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions,
qui auront émis des actions, soit avant l'immatriculation de ladite société
au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a
été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution
de ladite société aient été régulièrement accomplies. Art.
807. ‑ (Décret législatif
n' 93‑08 du 25 avril 1993) Seront
punis d'un emprisonnement d'un an à cinq
ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines
seulement: 1°)
Ceux qui sciemment, dans la déclaration notariée constatant les souscriptions
et les versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions
qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été
mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement
versés, ou auront remis au notaire une liste des actionnaires mentionnant des
souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement
à la disposition de la société; 2°) Ceux qui, sciemment, par simulation de
souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de
versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou
tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements; 30)
Ceux qui, sciemment, pour provoquer des
souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées
contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société
à titre quelconque; 4°)
Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation
supérieure à sa valeur réelle. Art.
808. ‑
(Décret législatif
n' 93‑08 du 25 avril 1993) Seront
punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 DA à
200‑000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président
du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui,
sciemment, auront négocié: 1°)
Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au
minimum légal; 2°)
Des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont
pas négociables; 3°)
Des promesses d'actions. Art.
809. ‑
Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment,
aura, soit participé aux négociations, soit établi la valeur des actions ou
promesses d'actions visées à l'article précédent.
|
|
|