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Infractions relatives à la constitution des sociétés par actions

 

Art. 806. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui auront émis des actions, soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.

 

Art. 807. ‑ (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement:

 

1°) Ceux qui sciemment, dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et les versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au notaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société; 2°) Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements;

 30) Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à titre quelconque;

 4°) Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

 Art. 808. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 DA à 200‑000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié:

 1°) Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal;

 

2°) Des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables;

 

3°) Des promesses d'actions.

 

Art. 809. ‑ Sera punie des peines prévues à l'article 808, toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations, soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.

 

Art. 810. (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.

 

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