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Infractions concernant les sociétés

à responsabilité limitée

 

(Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993)

 

Art. 800. ‑ (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement:

 

1°) Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle;

 

2°) Les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs;

 

3°) Les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société;

 

4°) Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle‑ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

 

5°) Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

 

Art. 801. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA:

 

1°) Les gérants qui n'auront pas établi, chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes

 

et profits, le bilan et un rapport sur les opérations de l'exercice;

 

2°) Les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social.

 

3°) Les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées: comptes d'exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes et procès‑verbaux des assemblées.

 

Art. 802. (Ordonnance n` 96‑27 du 9 décembre 1996) Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les

 

gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans un délai n'excédant pas six (6) mois fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus au l' de l'article 801.

 

Art. 803. (Décret législatif a' 93‑08 du 25 avril 1993) Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social:

 

1°) N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes avant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

 

2°) N'auront pas déposé au greffe du tribunal, et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la décision adoptée par les associés.

 

 Art. 804. (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Seront punis d'une amende de 2.000 DA à 50.000 DA, les gérants d'une société à responsabilité limitée, qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots «Société à responsabilité limitée» ou des initiales «S.A.R.L», de l'énonciation du capital social et de l'adresse de son siège social.

 

Art. 805. ‑ Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal.

 

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