SECTION 3 :
CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Art
66. - La relation de travail cesse par l'effet de :
· la
nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
· l'arrivée
à terme du contrat de travail à durée déterminée;
· la démission;
· le
licenciement;
·
l'incapacité totale de travail, telle que définie par la législation;
· le
licenciement pour compression d'effectifs;
· la
cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
· la
retraite;
· le décès.
Art
67. - A la cessation de la relation de travail, il est délivré au
travailleur un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date
de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes
correspondantes.
La
délivrance du certificat de travail n'annule pas les droits et obligations de
l'employeur et du travailleur, nés du contrat de travail ou contrats de
formation sauf s'il en est convenu autrement par écrit entre eux.
Art
68. - La démission est un droit reconnu au
travailleur.
Le
travailleur qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec
l'organisme employeur, présente à celui-ci sa démission par écrit.
Il
quitte son poste de travail après une période de préavis dans les conditions
fixées par les conventions ou accords collectifs.
Art
69. - Lorsque des raisons économiques
le justifient, l'employeur peut procéder à une compression d'effectifs.
La
compression d'effectifs, qui consiste en une mesure de licenciement collectif se
traduisant par des licenciements individuels simultanés, est décidée après négociation
collective. Il est interdit à tout employeur qui a procédé à une compression
d'effectifs de recourir sur les mêmes lieux de travail à de nouveaux
recrutements dans les catégories professionnelles des travailleurs concernés
par la compression d'effectifs.
Art
70. - Avant de procéder à une compression d'effectifs, l'employeur
est tenu de recourir à tous les moyens susceptibles de réduire le nombre des
licenciements et notamment :
· à la réduction
des horaires de travail;
· au
travail à temps partiel tel que défini dans la présente loi;
· à la
procédure de mise à la retraite conformément à la législation en vigueur;
· à
l'examen des possibilités de transfert du personnel vers d'autres activités
que l'organisme employeur peut développer ou vers d'autres entreprises. En cas
de refus, le travailleur bénéficie d'une indemnité de licenciement pour
compression d'effectifs.
Art
71. - Les modalités de compression d'effectifs sont fixées après épuisement
de tous les moyens susceptibles d'y interdire le recours, sur la base notamment
des critères d'ancienneté, d'expérience et de qualification pour chaque poste
de travail.
Les
conventions et les accords collectifs précisent l'ensemble des modalités fixées.
Art
72. ( abrogé par l'art 35 du DL n° 94-09 du 26 mai 1994 portant préservation
de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon
involontaire leur emploi )
Art
73. - Le licenciement à
caractère disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves commises par
le travailleur.
Outre
les fautes graves sanctionnées par la législation pénale, commises à
l'occasion du travail, sont notamment considérées comme fautes graves et
susceptibles d'entraîner le licenciement sans délai-congé ni indemnités, les
actes par lesquels le travailleur :
· refuse
sans motif valable d'exécuter les instructions liées à ses obligations
professionnelles ou celles dont l'inexécution pourrait porter préjudice à
l'entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie désignée par l'employeur
dans l'exercice normal de ses pouvoirs;
· divulgue
des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologie,
processus de fabrication, mode d'organisation ou des documents internes à
l'organisme employeur, sauf si l'autorité hiérarchique l'autorise ou si la loi
le permet;
·
participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des
dispositions législatives en vigueur en la matière;
· commet
des actes de violence;
· cause
intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines,
instruments, matières premières et autres objets en rapport avec le travail;
· refuse
d'exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions de
la législation en vigueur;
· consomme
de l'alcool ou de la drogue à l'intérieur des lieux de travail.
Art
73-1. - Dans la détermination et la qualification de la faute grave
commise par le travailleur, l'employeur devra tenir compte notamment des
circonstances dans lesquelles la faute s'est produite, de son étendue et de son
degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que le
travailleur adoptait, jusqu'à la date de sa faute, envers le patrimoine de son
organisme employeur.
Art
73-2. - Le licenciement prévu à l'article 73 ci-dessus est prononcé
dans le respect des procédures fixées par le règlement intérieur.
Celles-ci
prévoient obligatoirement la notification écrite de la décision de
licenciement, l'audition par l'employeur du travailleur concerné qui peut à
cette occasion se faire assister d'un travailleur de son choix appartenant à
l'organisme employeur.
Art
73-3. - Tout licenciement individuel intervenu en violation des
dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour
l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Art
73-4. - Si le licenciement d'un travailleur survient en violation des
procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui
statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour
non respect des procédures, impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue,
et accorde au travailleur, à la charge de l'employeur, une compensation pécuniaire
qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s'il
avait continué à travailler.
Si
le licenciement d'un travailleur survient en violation des dispositions de
l'article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en
premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la réintégration du
travailleur dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas
de refus par l'une ou l'autre des parties, sur l'octroi au travailleur d'une
compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (06) mois de
salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
Le
jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation.
Art
73-5. - Le licenciement ouvre droit, pour le travailleur qui n'a pas
commis de faute grave, à un délai- congé dont la durée minimale est fixée
dans les accords ou conventions collectifs.
Art
73-6. - Le travailleur licencié a droit pendant la durée de son délai-congé,
à deux heures par jour, cumulables et rémunérées, pour lui permettre de
rechercher un autre emploi.
L'organisme
employeur peut s'acquitter de l'obligation de donner le délai-congé en versant
au travailleur licencié une somme égale à la rémunération totale qu'il
aurait perçue pendant le même temps.
La
cessation d'activité ne libère pas l'organisme employeur de son obligation de
respecter le délai-congé.
Art
74. - S'il survient une modification dans la situation juridique de
l'organisme employeur, toutes les relations de travail en cours, au jour de la
modification, subsistent entre le nouvel employeur et les travailleurs.
Toute
modification éventuelle dans les relations de travail ne peut intervenir que
dans les formes et aux conditions prévues par la présente loi et par voie de négociation
collective.