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MODALITES DE L'OBLIGATION
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TITRE III : DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION

Chapitre I : De la condition et du terme

Section I : De la condition

Art. 203. – L’obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend d’un événement futur dont la réalisation est possible.

Art. 204. – L’obligation est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend est impossible, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Si la condition est résolutoire, l’obligation est pure et simple.

Toutefois, l’obligation affectée d’une condition résolutoire contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public est inexistante si la condition est la cause déterminante de l’obligation.

Art. 205. – L’obligation est inexistante si elle est affectée d’une condition suspensive qui fait dépendre l’existante de l’obligation uniquement de la volonté de la personne qui s’oblige.

Art. 206. – Si l’obligation dépend d’une obligation suspensive, elle ne devient exécutoire qu’à la réalisation de la condition.

Avant la réalisation de la condition, l’obligation n’est pas susceptible d’exécution forcée, ni d‘exécution volontaire. Le créancier peut, toutefois, prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder son droit

Art. 207. – L’obligation s’éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créancier est tenu de restituer ce qu’il a reçu et, si la restitution devient impossible pour une cause dont il répond, il est tenu à la réparation du préjudice subi.

Toutefois, les actes d’administration accomplis par le créancier conservent leurs effets, nonobstant la réalisation de la condition.

Art. 208. – La réalisation de la condition rétroagit au jour où l’obligation a pris naissance, à moins que l’existence de l’obligation ou son extinction ne doivent, par la volonté des parties ou à raison de la nature du contrat, avoir lieu au moment de la réalisation de la nature du contrat, avoir lieu au moment de la résolution de la condition.

Toutefois, la condition n’a pas d’effet rétroactif si l’exécution de l’obligation devient impossible, avant la réalisation de la condition, par suite d’une cause non imputable au débiteur.

Section II : Du terme

Art. 209. – L’obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d’un événement futur et certain.

L’événement est réputé certain s’il doit nécessairement arriver, même si l’époque à laquelle il dit arriver, n’est pas connue.

Art. 210. – S’il résulte de l’obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand il le pourra ou en aura les moyens, le juge fixe un délai convenable pour l’échéance du terme, en tenant compte des ressources actuelles et futures du débiteur et en exigeant de celui-ci la diligence d’un bon père de famille.

Art. 211. – Le débiteur est déchu du bénéfice du terme :

- s’il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi,

- s’il a, par son fait, diminué notablement les sûretés spéciales accordées au créancier, même en vertu d’un acte postérieur ou en vertu de la loi, à mois que le créancier ne préfère demander un supplément de sûreté,

- si la diminution des sûretés est due à une cause non imputable au débiteur, il y aura déchéance du terme, à moins que le débiteur ne fournisse une sûreté suffisante,

- s’il ne fournit pas au créancier les sûretés promises dans le contrat.

Art. 212. – L’obligation affectée d’un terme suspensif devient exigible du terme. Mais le créancier peut, même avant l’échéance du terme, prendre les mesures conservatoires pour sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, exiger des sûretés s’il craint que le débiteur ne tombe en faillite et s’il établit que cette crainte est fondée.

A l’échéance du terme extinctif, l’obligation s’éteint, sans que cette extinction ait un effet rétroactif.

Chapitre II : De la pluralité d’objets

Section I : De l’obligation alternative

Art. 213. – L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet des prestations et que le débiteur est entièrement libéré en accomplissant l’une d’elles; l’option appartient au débiteur, à moins que la loi ou la convention n’en disposent autrement.

Art. 214. – Si l’option appartient au débiteur et qu’il s’abstienne de l’exercer, ou que les débiteurs multiples ne se soient pas mis d’accord entre eux, le créancier peut demander au juge d’impartir un délai pour que le débiteur fixe son choix ou pour que les différents débiteurs se mettent d’accord entre eux; à défaut de quoi, le juge détermine lui-même l’objet de l’obligation.

Si l’option appartient au créancier et qu’il s’abstient de l’exercer, ou si les créanciers sont multiples et ne sont pas d’accord entre eux, le juge fixe, à la demande du débiteur, un délai à l’expiration duquel l’option passe au débiteur.

Art. 215. – Si l’option appartient au débiteur et qu’aucune des prestations multiples faisant l’objet de l’obligation, ne puisse être exécutée, le débiteur est tenu de payer la valeur de la dernière des prestations devenues impossibles à exécuter pourvu qu’il soit responsable de cette impossibilité d’exécution, au moins en ce qui concerne l’une des prestations.

Section II : De l’obligation facultative

Art. 216. – L’obligation est facultative lorsque le débiteur doit une seule prestation, mais avec faculté de se libérer en fournissant une autre prestation.

L’objet de l’obligation est la prestation due et non celle dont l’exécution libère le débiteur. C’est cet objet qui détermine la nature de l’obligation.

Chapitre III : De la pluralité des sujets

Section I : De la solidarité

Art. 217. – La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît de la convention ou de la loi.

Art. 218. – Lorsqu’il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la dette à l’un ou l’autre des créanciers, à moins que l’un deux ne s’oppose à ce paiement.

Toutefois, la solidarité n’empêche pas que la créance se divise entre les héritiers du créancier solidaire, à moins qu’elle ne soit elle-même indivisible.

Art. 219. – Les créanciers solidaires peuvent poursuivre simultanément ou séparément leur débiteur. Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun d’eux.

Le débiteur ne peut pas, s’il est poursuivi en paiement par l’un des créanciers solidaires, opposer à ce créancier les exceptions qui sont personnelles aux autres créanciers.

Mais il peut opposer les exceptions qui sont personnelles au créancier poursuivant et celles qui sont communes à tous les créanciers.

Art. 220. – Si le débiteur est libéré de sa dette, à l’égard de l’un des créanciers solidaires, pour une cause autre que le paiement, il n’est libéré à l’égard des autres créanciers que jusqu’à concurrence de la part du créancier à l’égard duquel il est libéré.

Aucun des créanciers solidaires ne peut agir de manière à porter préjudice aux autres créanciers.

Art. 221. – Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement, appartient à tous les créanciers et est partagé entre eux par contribution.

Le partage a lieu par parts égales à moins de convention ou de dispositions légales contraires.

Art.222. – Lorsqu’il y a solidarité entre les débiteurs, le paiement effectué par l’un d’entre eux libère tous les autres.

Art. 223. – Le créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires simultanément ou séparément. Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun des débiteurs.

Le débiteur poursuivi en paiement ne peut opposer au créancier les exceptions personnelles aux autres débiteurs, mais il peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.

Art. 224. – La novation de la dette faite par le créancier avec l’un des débiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n’ait réservé son droit à leur encontre.

Art. 225. – Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation pour ce que le créancier doit à l’un des autres codébiteurs solidaires, que pour la part de ce débiteur.

Art. 226. – La confusion qui s’opère dans la personne du créancier et de l’un des débiteurs solidaires n’éteint l’obligation par rapport aux autres codébiteurs, que jusqu’à concurrence de la part de ce débiteur.

Art. 227. – La remise de dette consentie par le créancier à l’un des débiteurs solidaires, ne libère les autres codébiteurs, que si le créancier le déclare expressément.

A défaut de cette déclaration, il ne peut poursuivre les autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui qu’il a libéré, à moins qu’il n’ait réservé son droit contre eux pour toute la dette. Dans ce cas, ces derniers peuvent recourir contre le débiteur qui a été libéré pour sa part dans la dette.

Art. 228. – Si le créancier consent une remise de solidarité à l’un des débiteurs solidaires, son droit d’agir pour le tout contre les autres, subsiste, sauf convention contraire.

Art. 229. – Dans tous les cas de remise, soit de la dette, soit de la solidarité, les autres codébiteurs peuvent recourir contre le débiteur à qui la remise a été faite, pour sa contribution, s’il y a lieu, à la part des insolvables, conformément à l’article 235.

Toutefois, si le créancier a déchargé le débiteur à qui il a fait remise de toute l’obligation, la contribution de ce débiteur à la part des insolvables est supportée par le créancier.

Art. 230. – Si la dette s’est éteinte par prescription, par rapport à l’un des débiteurs solitaires, les autres codébiteurs ne profitent de cette prescription que pour la part de ce débiteur.

Si la prescription est interrompue ou suspendue par rapport à l’un des codébiteurs solidaires, le créancier ne peut pas invoquer l’interruption ou la suspension à l’encontre des autres codébiteurs.

Art. 231. – Dans l’exécution de l’obligation, le débiteur solidaire ne répond que de son fait.

La mise en demeure de l’un des codébiteurs solidaires ou l’action en justice intentée contre l’un deux, n’ont aucun effet à l’égard des autres codébiteurs. Mais si l’un des codébiteurs met en demeure le créancier, cette mise en demeure profite aux autres codébiteurs.

Art. 232. – La reconnaissance de dette, émanant de l’un des débiteurs solidaires, ne lie pas les autres codébiteurs.

Si l’un des débiteurs refuse de prêter le serment à lui déférer ou s’il réfère le serment au créancier et que celui-ci le prête, le serment refusé ou prêté ne nuit pas aux autres codébiteurs.

Si le créancier défère le serment à l’un des débiteurs solidaires et que celui-ci le prête, ce serment profite aux autres codébiteurs.

Art. 233. – Le jugement rendu contre l’un des débiteurs solidaires, n’a pas autorité contre les autres.

Si le jugement est rendu en faveur de l’un d’eux, il profite aux autres, à moins que le jugement ne soit fondé sur un fait personnel au débiteur en faveur duquel il a été rendu

Art. 234. – Si l’un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n’a de recours contre chacun des autres codébiteurs que pour sa part dans la dette, alors même qu’il exercerait l’action du créancier par voie de subrogation.

La dette payée se divise entre les débiteurs par parts égales, à moins de convention ou de disposition légale contraires.

Art. 235. – Si l’un des débiteurs solidaires devient insolvable, sa part est supportée par le débiteur qui a effectué le paiement et par tous les autres codébiteurs solvables, par voie de contribution.

Section II : De l’indivisibilité

Art. 236. – L’obligation est indivisible :

- lorsqu’elle a pour objet une chose qui, de par sa nature, n’est pas divisible.

- S’il résulte du but poursuivi par les parties que l’exécution de l’obligation ne doit pas être divisée ou si telle est l’intention des parties.

Art. 237. – Chacun des débiteurs conjoints est tenu pour le tout, si l’obligation est indivisible.

Le débiteur qui a effectué le paiement a recours contre les autres codébiteurs, chacun pour sa part, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.

Art. 238.– Lorsqu’il y a plusieurs créanciers ou plusieurs héritiers d’un même créancier, chacun des créanciers ou héritiers peut exiger l’exécution entière de l’obligation indivisible. Si l’un d’eux fait opposition paiement, le débiteur doit s’exécuter entre les de tous les créanciers réunis ou consigner l’objet de l’obligation.

Créanciers ont recours contre le créancier qui a reçu le paiement, chacun pour sa part.

 

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