|
lexinter.net
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
|
|
Obligations
convertibles en actions (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
715 bis 114. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Les sociétés par actions, remplissant les conditions prévues
à l'article 715 bis 82, peuvent émettre des obligations convertibles en
actions. Art.
715 bis 115. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions prévues
à la sous-section relative aux obligations. Art.
715 bis 116. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
autorise, ou décide sur rapport du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes
relatif aux bases de conversion, l'émission d'obligations convertibles en
actions. Art.
715 bis 117. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Les actionnaires bénéficient du droit de souscrire à des
obligations convertibles dans les mêmes conditions prévues pour la
souscription des actions nouvelles. Art.
715 bis 118. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) L'autorisation de l'assemblée générale emporte, au profit des
obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations. La
conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les
conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de
ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une
ou des périodes d'options déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment. Art.
715 bis 119. (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le prix d'émission des obligations
convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les
obligataires recevront en cas d'options pour la conversion. Art.
715 bis 120. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) A dater du vote de l'assemblée
générale autorisant l'émission, et tant qu'il existe des obligations
convertibles en actions, il est interdit et.sous peine des dispositions de
l'article 827 ci‑dessous, à la société d'amortir son capital ou de le réduire
par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. En
cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du
montant nominal des actions, soit du nombre de celles‑ci, les droits des
obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence. Art.
715 bis 121. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) A dater du vote de l'assemblée
générale autorisant l'émission et tant qu'il existe des obligations
convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire en numéraire,
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la
distribution de réserves en espèces ou en titres sont soumises à certaines
formalités et conditions fixées par l'autorité chargée de l'organisation et
de la surveillance des opérations de bourse. Art.
715 bis 122. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Si la société procède à
une émission de nouvelles obligations convertibles, ou d'obligations avec bons
de souscription, elle doit en informer les obligataires par un avis publié dans
les conditions fixées par le règlement de l'autorité chargée de
l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse, pour leur
permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis. Art.
715 bis 123. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'émission d'actions
à souscrire contre numéraire ou de nouvelles obligations convertibles, si
l'assemblée générale des actionnaires a décidé de supprimer le droit préférentiel
de souscription, cette décision doit être approuvée par l'assemblée générale
(les obligataires intéressés. Art.
715 bis 124.
‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas d'émission
d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être
demandée dans un délai et dans des conditions fixés par le contrat d'émission. Les
actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de
l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée. Art.
715 bis 125.
‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'augmentation de
capital rendue nécessaire par conversion est définitivement réalisée du seul
fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le
cas échéant, des versements auxquels donne Heu la souscription d'actions en
numéraire. |
|
|