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Ordonnance n°
03-11 du 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit
Le Président de la République
;
- Vu la Constitution,
notamment ses articles 122-15° et 124 ;
- Vu la loi n° 62-144 du 13
décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale
d’Algérie ;
- Vu l’ordonnance n° 66-154
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
- Vu l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
- Vu l’ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
- Vu l’ordonnance n° 75-58
du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu l’ordonnance n° 75-59
du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 84-17 du 7
juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
- Vu la loi n° 90-10 du 14
avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
- Vu la loi n° 90-30 du 1er
décembre 1990 portant loi domaniale ;
- Vu l’ordonnance n° 03-03
du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
concurrence ;
Le Conseil des ministres
entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont
la teneur suit :
LIVRE I
DE LA MONNAIE
Article 1er. — L’unité monétaire de la République algérienne démocratique
et populaire est le dinar algérien, en abrégé D.A.
Le D.A. est divisé en cent parts égales dénommées centimes,
en abrégé CTS.
Art. 2. — La monnaie fiduciaire est constituée de billets de banque
et de pièces de monnaie métallique.
Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la
monnaie fiduciaire appartient à l’Etat.
L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à
la banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses relations avec les tiers,
«Banque d’Algérie», et qui est régie par les dispositions de la présente
ordonnance.
Art. 3. — Sont déterminés par voie de règlement pris conformément
aux dispositions de la présente ordonnance :
— l’émission des billets de
banque et des pièces de monnaie métallique ;
— les signes récognitifs d’un
billet de banque ou d’une pièce de monnaie métallique, notamment leurs valeur
faciale, dimensions, type et autres caractéristiques ;
— les conditions et modalités
de contrôle de fabrication et de destruction des billets de banque et des pièces
de monnaie métallique.
Art. 4. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique
émis par la Banque d’Algérie ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres.
Ils ont pouvoir libératoire illimité.
Art. 5. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique
qui feraient l’objet d’une mesure de retrait de la circulation perdent leur
pouvoir libératoire s’ils ne sont pas présentés à l’échange dans un délai de dix
(10) ans.
Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public.
Art. 6. — Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque
d’Algérie en cas de perte, de vol, de destruction ou de saisie de billets de
banque ou de pièces de monnaie métallique émis par elle.
Art. 7. — Il est interdit à quiconque d’émettre, de mettre en
circulation ou d’accepter :
— tout instrument libellé en
Dinars algériens destiné à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie
nationale ;
— toute obligation à vue au
porteur non productive d’intérêts, même libellée en monnaie étrangère.
Art. 8. — La contrefaçon et la falsification de billets de banque ou
de pièces de monnaie métallique, émis par la Banque d’Algérie ou par toute autre
autorité monétaire étrangère légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la
vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou pièces
contrefaits ou falsifiés, seront sanctionnés conformément au code pénal.
LIVRE II
STRUCTURE, ORGANISATION ET
OPÉRATIONS
DE LA BANQUE D’ALGÉRIE
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 9. —
Établissement national doté de la personnalité morale ainsi
que de l’autonomie financière, la Banque d’Algérie est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers.
Elle est régie par la législation commerciale dans la
mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente ordonnance.
Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle
n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité publique ni au contrôle de
la Cour des comptes.
Art. 10. — Le capital de la Banque d’Algérie est entièrement souscrit
par l’Etat.
Art. 11. — Le siège de la Banque d’Algérie est à Alger.
La Banque d’Algérie établit des succursales ou des agences
dans toutes localités où elle le juge nécessaire.
Art. 12. — La dissolution de la Banque d’Algérie ne peut être
prononcée que par une loi, qui fixera les modalités de sa liquidation.
TITRE II
GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE
D’ALGERIE
Chapitre I
Direction de la Banque d’Algérie
Art. 13. — La direction de la Banque d’Algérie est assurée par un
gouverneur assisté de trois vice-gouverneurs, tous nommés par décret du
Président de la République.
Art. 14. — La fonction de gouverneur est incompatible avec tout
mandat électif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique. Il en
est de même pour la fonction de vice-gouverneur.
A l’exception de la représentation de l’Etat auprès
d’institutions publiques internationales de caractère monétaire, financier ou
économique, le gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent, durant leur
mandat, exercer aucune activité, profession ou fonction.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque
institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun engagement revêtu de
la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque
d’Algérie ni dans celui d’aucune institution opérant en Algérie.
Art. 15. — Le traitement du gouverneur ainsi que celui des
vice-gouverneurs sont fixés par décret. Ils sont à la charge de la Banque
d’Algérie.
A la fin de l’exercice de leur fonction, sauf cas de
révocation pour cause de faute lourde, le gouverneur et les vice-gouverneurs ou
éventuellement leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de
deux ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie et ce, à l’exclusion de tout
autre montant versé par celle-ci.
Durant une période de deux ans après la fin de leur mandat,
le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent ni gérer ni entrer au service
d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou
d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de
conseillers à de tels établissements ou sociétés.
Art. 16. — Le Gouverneur assure la direction des affaires de la
Banque d’Algérie.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, appelé ci-après
«Gouverneur», prend toutes mesures d’exécution et accomplit tous actes dans le
cadre de la loi.
Il signe, au nom de la Banque d’Algérie, toutes
conventions, les comptes rendus d’exercice, bilans et comptes de résultats.
Il représente la Banque d’Algérie auprès des pouvoirs
publics en Algérie, des banques centrales étrangères, des organismes financiers
internationaux et, d’une façon générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses
poursuites et diligence. Il prend toutes mesures conservatoires qu’il juge
utiles.
Il procède à toutes acquisitions et aliénations
immobilières dûment autorisées. Il organise les services de la Banque d’Algérie
et en définit les tâches.
Il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade,
destitue et révoque les agents de la Banque d’Algérie, dans les conditions
prévues par le statut du personnel.
Il désigne les représentants de la Banque d’Algérie au sein
des conseils d’autres institutions lorsqu’une telle représentation est prévue.
Art. 17. — Le Gouverneur détermine les attributions de chaque
vice-gouverneur et précise ses pouvoirs.
Il peut donner délégation de signature à des agents de la
Banque d’Algérie.
Il peut, pour les besoins du service, constituer, parmi les
cadres de la Banque d’Algérie, des mandataires spéciaux.
Chapitre II
Administration de la Banque d’Algérie
Art. 18. — Le Conseil d’administration est composé :
— du Gouverneur, président ;
— des trois vice-gouverneurs
;
— des trois fonctionnaires du
rang le plus élevé,
désignés par décret du Président de la République en raison
de leur compétence en matière économique et financière.
En cas d’absence ou de
vacance de leurs fonctions, les fonctionnaires sont remplacés par leurs
suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Art. 19. — La Banque d’Algérie est administrée par un Conseil
d’administration, qui est investi des pouvoirs ci-après :
— il délibère sur
l’organisation générale de la Banque d’Algérie ainsi que sur l’ouverture ou la
suppression d’agences et de succursales ;
— il arrête les règlements
applicables à la Banque d’Algérie ;
— il approuve le statut du
personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque d’Algérie ;
— il délibère à l’initiative
du Gouverneur sur toutes conventions ;
— il statue sur les
acquisitions et aliénations immobilières ;
— il se prononce sur
l’opportunité des actions judiciaires à engager au nom de la Banque d’Algérie et
autorise les compromis et transactions ;
— il arrête pour chaque année
le budget de la Banque d’Algérie ;
— il détermine les conditions
et la forme dans lesquelles la Banque d’Algérie établit et arrête ses comptes ;
— il arrête la répartition
des bénéfices et approuve le projet de compte rendu que le Gouverneur adresse en
son nom au Président de la République ;
— il lui est rendu compte de
toutes les affaires concernant la gestion de la Banque d’Algérie.
Art. 20. — Dans l’exercice de leur mandat en tant que membres du
conseil d’administration, les fonctionnaires et leurs remplaçants siègent
es-qualité.
Art. 21. — Le conseil d’administration détermine les jetons de
présence des trois fonctionnaires ainsi que les conditions dans lesquelles leurs
frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés.
Art. 22. — Le Gouverneur convoque et préside le conseil
d’administration et arrête l’ordre du jour de ses sessions. En son absence, la
session est présidée par le vice-gouverneur qui assure son intérim.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de
son président aussi souvent que nécessaire. Il est convoqué si trois membres le
demandent.
Art. 23. — Le conseil d’administration adopte son règlement
intérieur.
Art. 24. — La présence de quatre au moins des membres du conseil
d’administration est nécessaire pour la tenue de ses réunions.
Aucun membre ne peut donner mandat pour être représenté.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents ; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 25. — Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par
la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière
pénale, les membres du conseil d’administration ne peuvent se livrer à aucune
divulgation, directement ou indirectement, des faits ou renseignements dont ils
ont connaissance dans le cadre de leur mandat.
La même obligation est imposée à toute personne à laquelle
le conseil d’administration a recours en vue de l’exercice de sa mission.
Chapitre III
Surveillance et contrôle de la Banque d’Algérie
par le Censorat
Art. 26. — La surveillance de la Banque d’Algérie est assurée par le
Censorat composé de deux censeurs nommés par décret du Président de la
République.
Les deux censeurs exercent à plein temps en position de
détachement de leur administration d’origine. Il est mis fin à leurs fonctions
dans les mêmes formes.
Les deux censeurs doivent avoir des connaissances notamment
financières et en matière de comptabilité de banques centrales leur permettant
d’exercer leur mission.
Les modalités de leur rémunération sont fixées par voie
réglementaire.
L’organisation du censorat ainsi que les moyens humains et
matériels mis à sa disposition sont définis par le conseil d’administration.
Art. 27. — Les censeurs exercent une surveillance générale sur tous
les services et toutes les opérations de la Banque d’Algérie. Ils exercent une
surveillance particulière sur la centrale des risques et la centrale des impayés
ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du marché monétaire.
Les censeurs peuvent opérer conjointement ou séparément les
vérifications ou contrôles qu’ils estiment opportuns.
Ils assistent aux sessions du conseil d’administration avec
voix consultative. Ils informent le conseil d’administration des résultats des
contrôles qu’ils ont effectués.
Ils peuvent lui présenter toutes propositions ou remarques
qu’ils jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas retenues, ils peuvent en
requérir la transcription sur le registre des délibérations. Ils en informent le
ministre chargé des finances.
Ils font rapport au conseil d’administration sur les
vérifications des comptes de fin d’exercice et les amendements éventuels qu’ils
proposent.
Ils adressent également un rapport au ministre chargé des
finances dans les quatre mois de la clôture de l’exercice ; copie en est
communiquée au Gouverneur.
Le ministre chargé des finances peut leur demander, à tout
moment, des rapports sur des questions déterminées relevant de leur compétence.
Chapitre IV
Comptes annuels et publications
Art. 28. — Les comptes de la Banque d’Algérie sont arrêtés le 31
décembre de chaque année.
Les produits nets de tous amortissements, charges et
provisions constituent les bénéfices annuels. Sur ces bénéfices, il est prélevé
10 % au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès
que la réserve atteint le montant du capital. Après attribution des dotations
jugées nécessaires par le conseil d’administration aux réserves générales et
spéciales, le solde est versé au Trésor. Les réserves peuvent être affectées à
des augmentations de capital.
Art. 29. — Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le
Gouverneur transmet au Président de la République le bilan et les comptes de
résultats ainsi qu’un rapport rendant compte des opérations et activités de la
Banque d’Algérie notamment celles relatives à l’activité de supervision bancaire
menée au cours de l’exercice, l’état de la situation prudentielle des banques et
établissements financiers et les enseignements tirés de l’activité de
centralisation des risques. Au plus tard un mois après cette transmission, le
bilan et les comptes de résultats sont publiés au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur adresse, périodiquement, au Président de la
République, avec communication au Conseil de la monnaie et du crédit et à la
commission bancaire, un rapport sur la supervision bancaire.
Le Gouverneur remet aussi annuellement au Président de la
République, avec communication au Chef du Gouvernement, le Conseil de la monnaie
et du crédit entendu, les documents suivants :
— un rapport sur la gestion
des réserves de change ;
— un rapport sur la gestion
de la dette extérieure incluant une analyse sur la situation et les perspectives
de la solvabilité externe de l’économie.
Art. 30. — La Banque d’Algérie publie un rapport annuel sur
l’évolution économique et monétaire du pays qui contient notamment les éléments
nécessaires à une bonne compréhension de la politique monétaire, ce rapport
donne lieu à une communication à l’Assemblée populaire nationale suivie d’un
débat.
La Banque d’Algérie peut
publier des documentations statistiques et des études économiques et monétaires.
Art. 31. — La Banque d’Algérie adresse au ministre chargé des
finances la situation de ses comptes arrêtés à la fin de chaque mois. Cette
situation est publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Chapitre V
Exemptions et privilèges
Art. 32. — Nonobstant les dispositions de l’article 13 de la loi n°
84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, la Banque d’Algérie est
exemptée sur toutes les opérations liées à son activité d’imprimerie, de tous
impôts, droits, taxes ou charges fiscales de quelque nature que ce soit.
Sont exemptés de droit de timbre et d’enregistrement tous
contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes se rapportant
aux opérations traitées par la Banque d’Algérie dans l’exercice direct de ses
attributions.
Art. 33. — La Banque d’Algérie est dispensée, au cours de toute
procédure, de fournir caution ou avance dans tous les cas où la loi prévoit
cette obligation à la charge des parties, ainsi que de tous frais judiciaires et
taxes perçus au profit de l’Etat.
Art. 34. — L’Etat assure la sécurité et la protection des
établissements de la Banque d’Algérie et fournit gratuitement à celle-ci les
escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.
LIVRE III
ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS
DE LA BANQUE D’ALGERIE
TITRE I
ATTRIBUTIONS GENERALES
Art. 35. — La Banque d’Algérie a pour mission de créer et de
maintenir dans les domaines de la monnaie, du crédit et des changes, les
conditions les plus favorables à un développement rapide de l’économie, tout en
veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie.
A cet effet, elle est chargée de régler la circulation
monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la
distribution du crédit, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers
à l’égard de l’étranger et de réguler le marché des changes.
Art. 36. — La Banque d’Algérie est consultée par le Gouvernement sur
tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances et à la
monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure de nature à
exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des
prix, la situation des finances publiques et, d’une façon générale, le
développement de l’économie.
Elle l’informe de tout fait susceptible de porter atteinte
à la stabilité monétaire.
Elle peut demander aux banques et établissements financiers
ainsi qu’aux administrations financières de lui fournir toutes statistiques et
informations qu’elle juge utiles pour connaître l’évolution de la conjoncture
économique, de la monnaie, du crédit, de la balance des paiements et de
l’endettement extérieur.
Elle définit les modalités des opérations de crédit avec
l’étranger et les autorise, sauf lorsqu’il s’agit d’emprunts faits par l’Etat ou
pour son compte.
Elle centralise toutes les informations utiles au contrôle
et au suivi des engagements financiers envers l’étranger et les communique au
ministre chargé des finances.
Art. 37. — La Banque d’Algérie assiste le Gouvernement dans ses
relations avec les institutions financières multilatérales et internationales.
En cas de besoin, elle peut le représenter tant auprès de ces institutions qu’au
sein des conférences internationales.
Elle participe à la négociation des accords internationaux
de paiement, de change et de compensation ; elle est chargée de leur exécution.
Elle conclut tout arrangement technique relatif aux
modalités de réalisation des dits accords. L’exécution éventuelle de ces accords
par la Banque d’Algérie s’effectue pour le compte de l’Etat.
TITRE II
EMISSION DE LA MONNAIE
Art. 38. — La Banque d’Algérie émet la monnaie fiduciaire dans les
conditions de couverture qui sont déterminées par règlement pris conformément à
l’alinéa a) de l’article 62 ci-dessous.
La couverture de la monnaie comprend les éléments suivants
:
— lingots d’or et monnaies
d’or ;
— devises étrangères ;
— bons du Trésor ;
— effets en réescompte, en
pension ou en gage.
TITRE III
OPERATIONS
Art. 39. — La réserve d’or dont dispose la Banque d’Algérie est la
propriété de l’Etat. La Banque d’Algérie peut effectuer toutes opérations sur
or, notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant et à terme.
Les avoirs en or peuvent servir de gage à toute avance
destinée à la gestion active de la dette publique extérieure.
Dans ce cas, le Conseil de la monnaie et du crédit est
entendu et le Président de la République en est informé.
Art. 40. — La Banque d’Algérie peut acheter, vendre, escompter,
réescompter, mettre ou prendre en pension, donner ou prendre en gage, mettre ou
recevoir en dépôt tous instruments de paiement libellés en monnaies étrangères
ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères.
Elle gère et place les réserves de change. Dans ce cadre,
elle peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments financiers
libellés en monnaies étrangères et régulièrement cotés en première catégorie sur
les places financières internationales.
Les modalités de gestion des réserves de change sont
définies par le Conseil de la monnaie et du crédit conformément à l’article 62
alinéa n) ci-dessous.
Art. 41. — Les modalités et conditions de réescompte, de prise et de
mise en pension et d’avances sur effets en monnaie nationale par la Banque
d’Algérie sont fixées par règlement du Conseil de la monnaie et du crédit.
L’encours des opérations sur effets publics réalisées par la Banque Centrale,
prévues aux articles précédents, est fixé conformément aux objectifs de la
politique monétaire.
Art. 42. — La Banque d’Algérie peut consentir aux banques des avances
sur monnaies et lingots d’or, sur devises étrangères et sur effets publics et
privés.
En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un
an.
Art. 43. — La Banque d’Algérie peut accorder aux banques des crédits
en compte courant pour une durée d’un an au plus. Ces crédits doivent être
garantis par des gages sur des bons du Trésor, de l’or, des devises étrangères
ou des effets admissibles à l’escompte en vertu des règlements pris en la
matière par le Conseil de la monnaie et du crédit.
Art. 44. — Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l’emprunteur
souscrit envers la Banque d’Algérie l’engagement de rembourser à l’échéance le
montant du crédit qui lui a été consenti.
Un règlement du Conseil de la monnaie et du crédit
précisera les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du
présent article ainsi que celles de l’article 43 ci-dessus.
Art. 45. — La Banque d’Algérie peut, dans les limites et suivant les
conditions fixées par le Conseil de la monnaie et du crédit, intervenir sur le
marché monétaire et, notamment, acheter et vendre des effets publics et des
effets privés admissibles au réescompte ou aux avances.
En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au
profit du Trésor, ni des collectivités locales émettrices.
Art. 46. — Sur une base contractuelle, et dans la limite d’un maximum
égal à dix pour cent (10 %) des recettes ordinaires de l’Etat constatées au
cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d’Algérie peut consentir au
Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240
jours, consécutifs ou non, au cours d’une année calendaire.
Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d’une
commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en accord avec le
ministre chargé des finances.
Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque
exercice.
La Banque d’Algérie est autorisée, également, à consentir
exceptionnellement au Trésor public une avance, destinée exclusivement à la
gestion active de la dette publique extérieure.
Les modalités de mise en œuvre de cette avance et de son
remboursement, notamment l’échéancier de ce dernier, sont fixées par voie de
convention entre la Banque centrale et le Trésor public, le Conseil de la
monnaie et du crédit entendu. Le Président de la République en est informé.
Art. 47. — La Banque d’Algérie peut escompter ou prendre en pension
des traites et obligations cautionnées souscrites à l’ordre des comptables du
Trésor et venant à échéance dans un délai de trois (3) mois.
Art. 48. — La Banque d’Algérie maintient auprès du centre de chèques
postaux des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles.
Art. 49. — La Banque d’Algérie est l’agent financier de l’Etat pour
toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.
Elle assure sans frais la tenue du compte courant du Trésor
et exécute gratuitement toutes opérations initiées au débit ou au crédit de ce
compte. Le solde créditeur du compte courant est producteur d’intérêt à un taux
de 1 % inférieur à celui appliqué au solde débiteur. Ce dernier taux est fixé
par le Conseil de la monnaie et du crédit.
La Banque d’Algérie assure gratuitement :
— le placement dans le public
des emprunts émis ou garantis par l’Etat ;
— le paiement, concurremment
avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l’Etat.
Art. 50. — La Banque d’Algérie peut assurer :
— le service financier des
emprunts de l’Etat ainsi que la garde et la gestion des valeurs mobilières
appartenant à ce dernier.
Pour les collectivités et
établissements publics :
* le service financier et le
placement de leurs emprunts ;
* le paiement des coupons des
titres qu’ils ont émis ;
* les opérations prévues à
l’article 49 ci-dessus.
Art. 51. — La Banque d’Algérie peut réaliser toutes opérations
bancaires avec les banques et les
établissements financiers
opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère.
Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l’étranger
que des opérations en devises étrangères.
Art. 52. — Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir avec la
Banque d’Algérie un compte courant créditeur pour les besoins de la
compensation.
Art. 53. — La Banque d’Algérie peut placer ses fonds propres :
a) en immeubles, conformément
aux dispositions de l’article 54 ci-dessous ;
b) en titres émis ou garantis
par l’Etat ;
c) en opérations de
financement d’intérêt social ou national ;
d) après autorisation du
ministre chargé des finances, en titres émis par des organismes financiers régis
par des dispositions légales particulières.
Le total des placements
opérés en vertu des alinéas c) et d) ci-dessus ne peut excéder 40 % de ses fonds
propres, sauf autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit.
Art. 54. — La Banque d’Algérie peut, pour ses besoins, acquérir,
faire construire, vendre et échanger des immeubles. Ces opérations sont
subordonnées à l’autorisation du conseil d’administration, et ne peuvent être
faites que sur les fonds propres.
Art. 55. — Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en
souffrance, la Banque d’Algérie peut :
— prendre toutes garanties,
sous forme de nantissements ou d’hypothèques ;
— acquérir à l’amiable ou sur
vente forcée tout bien mobilier ou immobilier. Les biens qu’elle a ainsi acquis
doivent être aliénés dans le délai de deux (2) ans, à moins qu’ils ne soient
utilisés pour les besoins de son exploitation.
Art. 56. — La Banque d’Algérie organise et supervise les chambres de
compensation et veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de
paiement conformément au règlement du conseil de la monnaie et du crédit .
Art. 57. — Les frais des chambres de compensation sont supportés par
les banques.
LIVRE IV
LE CONSEIL DE LA MONNAIE
ET DU CREDIT
TITRE I
COMPOSITION DU CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT
Art. 58. — Le Conseil de la monnaie et du crédit, ci-après appelé
«Conseil», est composé :
— des membres du conseil
d’administration de la Banque d’Algérie ;
— de deux personnalités
choisies en raison de leur compétence en matière économique et monétaire.
Art. 59. — Les deux personnalités sont nommées membres du Conseil par
décret du Président de la République.
Ces membres délibèrent et participent aux votes au sein du
Conseil en toute liberté.
Art. 60. — Le Conseil est présidé par le Gouverneur qui le convoque
et en fixe l’ordre du jour. Le Conseil arrête son règlement intérieur. Les
décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité des voix,
la voix du président est prépondérante.
Il tient au moins quatre sessions ordinaires par an et peut
être convoqué aussi souvent que nécessaire, à l’initiative de son Président ou
de deux (2) des membres du conseil qui proposent alors un ordre du jour. La
présence de six (6) au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue
de ses réunions. Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux
réunions du Conseil.
Il détermine les jetons de présence de ses membres ainsi
que les conditions dans lesquelles les frais éventuels engagés par ses membres
sont remboursés.
Il peut constituer en son sein des comités consultatifs
dont il fixe les missions.
Art. 61. — Les obligations prévues par l’article 25 ci-dessus
s’imposent aux membres du Conseil, ainsi qu’à toute personne à laquelle ce
dernier aurait recours à un titre quelconque.
TITRE II
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Art. 62. — Le Conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité
monétaire, dans les domaines concernant :
a) l’émission de la monnaie,
comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance, ainsi que sa
couverture ;
b) les normes et conditions
des opérations de la Banque Centrale, notamment en ce qui concerne l’escompte,
la pension et le gage des effets publics et privés, et les opérations sur métaux
précieux et devises ;
c) la définition, la
conduite, le suivi et l’évaluation de la politique monétaire ; dans ce but le
Conseil fixe les objectifs monétaires, notamment en matière d’évolution des
agrégats monétaires et de crédit et arrête l’instrumentation monétaire ainsi que
l’établissement des règles de prudence sur le marché monétaire et s’assure de la
diffusion d’une information sur la place visant à éviter les risques de
défaillance ;
d) les chambres de
compensation ;
e) le fonctionnement et la
sécurité des systèmes de paiement ;
f) les conditions d’agrément
et de création des banques et des établissements financiers ainsi que celles de
l’implantation de leurs réseaux, notamment la fixation du capital minimal des
banques et établissements financiers, ainsi que les modalités de sa libération ;
g) les conditions d’ouverture
en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers
étrangers ;
h) les normes et ratios
applicables aux banques et établissements financiers, notamment en matière de
couverture et de répartition des risques, de liquidité de solvabilité et de
risques en général ;
i) la protection de la
clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière
d’opérations avec cette clientèle ;
j) les normes et règles
comptables applicables aux banques et établissements financiers en tenant compte
de l’évolution au plan international dans ce domaine, ainsi que les modalités et
délais de communication des comptes et états comptables statistiques et
situations à tous ayant droits et notamment à la Banque d’Algérie ;
k) les conditions techniques
d’exercice de la profession bancaire et des professions de conseil et de
courtage en matière bancaire et financière ;
l) la définition des
objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation du change ;
m) la réglementation des
changes et l’organisation du marché des changes ;
n) la gestion des réserves de
change.
Le Conseil prend les décisions individuelles suivantes :
a) autorisation d’ouverture
de banques et établissements financiers, de modification de leurs statuts et
retrait de l’agrément ;
b) autorisation d’ouverture
de bureaux de représentation de banques étrangères ;
c) délégation de pouvoirs en
matière d’application de la réglementation des changes ;
d) celles relatives à
l’application des règlements édictés par le Conseil.
Le Conseil exerce ses pouvoirs, dans le cadre de la
présente ordonnance, par voie de règlements.
Le Conseil entend le ministre chargé des finances, à la
demande de ce dernier. Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que
celui-ci doit délibérer de questions intéressant la monnaie ou le crédit ou
pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.
Art. 63. — Avant leur promulgation, le Gouverneur communique, dans
les deux jours de leur approbation par le Conseil, les projets de règlements au
ministre chargé des finances, qui dispose d’un délai de dix (10) jours pour en
demander la modification.
Le Gouverneur doit réunir alors le Conseil dans un délai de
cinq (5) jours et lui soumettre la modification proposée.
La nouvelle décision du Conseil, quelle qu’elle soit, est
exécutoire.
Art. 64. — Le règlement devenu exécutoire est promulgué par le
Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Les règlements sont opposables aux tiers dès leur
publication.
En cas d’urgence, ils sont insérés dans deux quotidiens
paraissant à Alger et deviennent alors opposables aux tiers dès
l’accomplissement de cette formalité.
Art. 65. — Un règlement promulgué et publié comme indiqué à l’article
64 ci-dessus ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation formé par le
ministre chargé des finances devant le Conseil d’Etat. Ce recours n’est pas
suspensif.
Le recours doit, sous peine de forclusion, être présenté
dans un délai de soixante (60) jours à dater de la publication.
Les décisions en matière d’activités bancaires sont
promulguées par le Gouverneur. Celles prises en vertu des alinéas a), b), et c)
sont publiées au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire. Les autres sont notifiées conformément au code de
procédure civile.
Seul un recours en annulation est ouvert contre les
décisions prises en vertu de l’article 62 ci-dessus au titre des activités
bancaires.
Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes physiques ou
morales directement visées par la décision.
Il doit être présenté, sous peine de forclusion, dans les
soixante (60) jours à dater, selon le cas, de la publication ou de la
notification de la décision, sous réserve des dispositions de l’article 87
ci-dessous.
LIVRE V
ORGANISATION BANCAIRE
TITRE I
DEFINITIONS
Art. 66. —
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds
du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la
clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.
Art. 67. — Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds
recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer
pour son propre compte, mais à charge de les restituer.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du
public, au sens de la présente ordonnance :
— les fonds remis ou laissés
en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital,
les administrateurs et les gérants ;
— les fonds provenant de
prêts participatifs.
Art. 68. — Constitue une opération de crédit, au sens de la présente
ordonnance, tout acte à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de
mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt
de celle-ci, un engagement par signature tel qu’aval, cautionnement ou garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit, les opérations
de location assorties d’options d’achat,
notamment le crédit-bail. Les attributions du Conseil
s'exercent à l'égard des opérations visées dans cet article.
Art. 69. — Sont considérés comme moyens de paiement tous les
instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds et ce, quel
que soit le support ou le procédé technique utilisé.
TITRE II
OPERATIONS
Art. 70. — Seules les banques sont habilitées à
effectuer à titre de profession habituelle toutes les opérations décrites aux
articles 66 à 68 ci-dessus.
Art. 71. — Les établissements financiers ne peuvent ni recevoir de
fonds du public, ni gérer les moyens de paiement ou les mettre à la disposition
de leur clientèle.
Ils peuvent effectuer toutes les autres opérations.
Art. 72. — Les banques et établissements financiers peuvent effectuer
toutes les opérations connexes ci-après :
— opérations de change ;
— opérations sur or, métaux
précieux et pièces ;
— placements, souscriptions,
achats, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit
financier ;
— conseil et assistance en
matière de gestion de patrimoine ;
— conseil, gestion et
ingénierie financières et, d’une manière générale, tous services destinés à
faciliter la création et le développement d’entreprises ou d’équipements en
respectant les dispositions légales en la matière.
Art. 73. — Par dérogation aux dispositions concernant les
souscriptions, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir
du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d’une
entreprise selon toutes modalités légales telles qu’en actions, certificats
d’investissement, parts de sociétés, commandites ou autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
1. ils ne sont pas
considérés comme dépôts au sens de l’article 67 ci-dessus, les tiers en
demeurant propriétaires ;
2. ils ne sont pas productifs
d’intérêts ;
3. jusqu’à leur placement,
ils doivent être déposés auprès de la Banque d’Algérie dans un compte spécial
relatif à chaque placement envisagé ;
4. un contrat doit être signé
entre le déposant et le dépositaire précisant :
— le nom, l’objet, le
capital et le siège de l’entreprise qui recevra les fonds ;
— le projet ou programme
auquel ces fonds serviront ;
— les conditions de partage
des bénéfices et des pertes ;
— les conditions de cession
des participations ;
— les conditions
d’amortissement des participations par l’entreprise elle-même ;
— les conditions dans
lesquelles la banque ou l’établissement financier restituera les fonds aux tiers
au cas où la participation n’est pas réalisée ;
5. la participation doit
intervenir dans un délai de six (6) mois au plus tard à dater du premier
versement effectué par les participants. Ce délai peut être précédé d’un autre
délai de six (6) mois au cas où les inscriptions sont réunies sans versement ;
6. en cas de non-réalisation
de la participation ou d’impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce
soit, la banque ou l’établissement financier qui a recueilli les fonds doit
mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en
suit la constatation ;
7. le Conseil arrête par
règlement les autres conditions, notamment celles qui ont trait à la défaillance
d’un ou plusieurs souscripteurs ;
8. les banques et les
établissements financiers ont droit à une commission de placement qui est due,
même en cas d’application de l’alinéa 6) ci-dessus, ainsi qu’à une commission
annuelle en cas de gestion ;
9. ces opérations sont, par
ailleurs, soumises aux règles du mandat.
Art. 74. — Les banques et les établissements financiers peuvent
prendre et détenir des participations.
Celles-ci ne doivent pas excéder, pour les banques, les
limites fixées par le Conseil de la monnaie et du crédit.
Art. 75. — Les banques et établissements ne peuvent exercer, à titre
habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles qui précèdent
que s’ils y sont autorisés en vertu de règlements pris par le Conseil.
Les activités visées à l’alinéa précédent doivent, en tout
état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des
activités de la banque ou de l’établissement financier. Leur exercice ne doit
pas empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
TITRE III
INTERDICTIONS
Art. 76. — Il est interdit à toute personne physique ou morale, autre
que banque ou établissement financier, selon le cas, d’effectuer les opérations
que ceux-ci exercent d’une manière habituelle en vertu des articles 72 à 74
ci-dessus, à l’exception des opérations de change effectuées conformément au
règlement du Conseil.
Art. 77. — L’interdiction énoncée à l’article 76 ci-dessus ne
s’applique pas au Trésor si les textes qui lui sont propres l’autorisent à
effectuer de telles opérations.
L'interdiction ne s’applique pas également :
— aux organismes sans but
lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social,
accordent sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions
préférentielles à certains de leurs adhérents.
— aux entreprises qui
consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel à
leurs salariés pour des motifs d’ordre social.
Art. 78. — Le Conseil peut, par voie de règlement, consentir des
dérogations à l’interdiction prévue à l’article 76 ci-dessus en faveur des
organismes d’habitat qui acceptent le paiement différé des logements dont ils
sont promoteurs. Il fixera les conditions et limites à de telles opérations.
Art. 79. — Nonobstant l’interdiction édictée à l’article 76
ci-dessus, toute entreprise peut :
— dans l’exercice de son
activité, consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement ;
— procéder à des opérations
de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement,
des relations de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres ;
— émettre des bons et des
cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé.
Art. 80. — Sans préjudice des conditions fixées par le Conseil, par
voie de règlement, à leurs personnels d’encadrement, nul ne peut être fondateur
d’une banque ou d’un établissement financier ou membre de son conseil
d’administration, ni, directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou
représenter à un titre quelconque une banque ou un établissement financier, ni
disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises :
— s’il a fait l’objet d’une condamnation :
a) pour crime,
b) pour détournement,
concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de
confiance ;
c) pour soustractions
commises par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ;
d) pour banqueroute ;
e) pour infraction à la
législation et à la réglementation des changes ;
f) pour faux en écritures ou
faux en écritures privées de commerce ou de banque ;
g) pour infraction au droit
des sociétés ;
h) pour recel des biens
détenus à la suite de ces infractions ;
i) pour toute infraction liée
au trafic de drogue, au blanchiment de l’argent et au terrorisme.
· s’il a fait l’objet d’une
condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des
crimes ou délits mentionnés au présent article ;
· s’il a été déclaré en
faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a été condamné en
responsabilité civile comme organe d’une personne morale faillie tant en Algérie
qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité.
Art. 81. — Il est interdit à toute entreprise autre qu’une banque ou
un établissement financier d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une
publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est
agréée en tant que banque ou établissement financier.
Il est interdit à un établissement financier de laisser
entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle
il a été agréé ou de créer une confusion sur ce point.
Les bureaux de représentation en Algérie de banques ou
d’établissements financiers étrangers peuvent faire état de la dénomination ou
de la raison sociale de l’entreprise dont ils dépendent en précisant la nature
de l’activité qu’ils sont autorisés à exercer en Algérie.
TITRE IV
AUTORISATION ET AGREMENT
Art. 82. — La constitution de toute banque et de tout établissement
financier de droit algérien doit être autorisée par le Conseil, sur la base d’un
dossier comprenant, notamment les résultats d’une enquête relative au respect
des dispositions de l’article 80 ci-dessus.
Art. 83. — Les banques et établissements financiers de droit algérien
doivent être constitués sous forme de sociétés par actions. Le Conseil apprécie
l’opportunité pour une banque ou un établissement financier de prendre la forme
d’une mutualité.
Les participations étrangères dans les banques et
établissements financiers de droit algérien peuvent être autorisées.
Art. 84. — L’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de
banques étrangères doit être autorisée par le conseil.
Art. 85. — L’ouverture en Algérie de succursales de banques et
établissements financiers étrangers peut être autorisée par le Conseil, sous
réserve du principe de réciprocité.
Art. 86. — Le Conseil déterminera par règlement pris conformément à
l’article 62 de la présente ordonnance, les modalités des conventions qui
pourront être passées, s’il échet, selon le cas, avec des autorités monétaires
ou des banques centrales étrangères.
Art. 87. — Les décisions prises par le Conseil en vertu des articles
82, 84 et 85 ci-dessus ne sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat
qu’après deux refus, la seconde demande ne pouvant être introduite que dix (10)
mois francs après notification du refus à la première demande.
Art. 88. — Les banques et établissements financiers doivent disposer
d’un capital libéré en totalité et en numéraires au moins égal au montant fixé
par un règlement pris par le Conseil conformément à l’article 62 ci-dessus.
Les banques et établissements financiers dont le siège
social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales en Algérie une
dotation au moins égale au capital minimal exigé, selon le cas, des banques et
établissements financiers de droit algérien.
Les banques et les établissements financiers agréés
antérieurement à la date de la publication de la présente ordonnance bénéficient
d’un délai de deux (2) années pour se conformer aux dispositions du présent
article et du règlement pris pour son application.
Art. 89. — Toute banque ou tout établissement financier doit
justifier, à tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont il
est tenu envers les tiers d’un montant au moins égal au capital minimal visé à
l’article 88 ci-dessus. Un règlement pris par le Conseil déterminera les
conditions d’application du présent article.
Art. 90. — La détermination effective de l’orientation de l’activité
d’une banque ou d’un établissement financier et la responsabilité de sa gestion
doivent être assurées par deux personnes au moins.
Les banques et établissements financiers dont le siège
social est à l’étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils
confient la détermination effective de l’activité et la responsabilité de la
gestion de leurs succursales en Algérie.
Art. 91. — Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 82 ou à
l’article 84 ci-dessus, les requérants soumettent le programme d’activité, les
moyens financiers et techniques qu’ils entendent mettre en oeuvre ainsi que la
qualité des apporteurs de fonds.
En tout état de cause, l’origine des fonds doit être
justifiée.
Les requérants remettent la liste des principaux dirigeants
et, selon le cas, le projet de statuts de la société de droit algérien ou ceux
de la société étrangère, ainsi que l’organisation interne.
Art. 92. — Une fois obtenue l’autorisation conformément à l’article
91 ci-dessus, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son
agrément, selon le cas, comme banque ou comme établissement financier.
L’agrément est accordé si la société a rempli toutes les
conditions fixées à la banque ou à l’établissement financier par la présente
ordonnance et les règlements pris en application ainsi que, éventuellement, les
conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.
Les succursales de banques et d'établissements financiers
étrangers autorisées en vertu de l’article 88 ci-dessus sont agréées après avoir
rempli les mêmes conditions.
L’agrément est accordé par décision du Gouverneur et publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 93. — Le Gouverneur tient à jour une liste des banques et une
liste des établissements financiers.
Ces listes sont publiées chaque année au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toute modification est publiée dans les mêmes formes.
Art. 94. — Les modifications de statuts des banques et établissements
financiers qui ne portent pas sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent
être autorisées préalablement par le Gouverneur.
Toute cession d’actions d’une banque ou d’un établissement
financier doit être autorisée préalablement par le Gouverneur dans les
conditions prévues par un règlement pris par le Conseil.
Les modifications des statuts de banque ou d’établissement
financier étranger ayant une succursale en Algérie sont soumises, pour devenir
exécutoires en Algérie, au Conseil lorsqu’elles portent sur l’objet de la
société.
Art. 95. — Sans préjudice des sanctions que peut prononcer la
Commission bancaire dans le cadre de ses attributions, le retrait de l’agrément
est décidé par le Conseil :
a) à la demande de la banque
ou de l’établissement financier ;
b) d’office :
1 - lorsque les conditions
auxquelles l’agrément est subordonné ne sont plus remplies ;
2 - lorsqu’ il n’a pas été
fait usage de l’agrément pendant une durée de douze (12) mois ;
3 - lorsque l’activité, objet
de l’agrément, a cessé depuis six (6) mois.
TITRE V
ORGANISATION DE LA PROFESSION
Art. 96. — La Banque d’Algérie crée une association des banquiers
algériens à laquelle les banques et établissements financiers opérant en Algérie
sont tenus d’adhérer.
Cette association a pour objet la représentation des
intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics,
l’information et la sensibilisation de ses adhérents et du public.
Cette association étudie les questions intéressant
l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de banques
et de crédits, la stimulation de la concurrence, la lutte contre les entraves à
la concurrence, l’introduction de nouvelles technologies, l’organisation et la
gestion des services d’intérêt commun, la formation du personnel et les
relations avec les représentants des employés. Elle peut être consultée par le
ministre chargé des finances ou le Gouverneur de la Banque d’Algérie sur toutes
les questions intéressant la profession. Elle peut proposer dans le cadre de
règles déontologiques de la profession, selon le cas, soit au Gouverneur soit à
la commission bancaire, des sanctions à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses
membres.
Le Conseil de la monnaie et du crédit approuve les statuts
de l’association ainsi que toute modification de ces derniers.
LIVRE VI
CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
TITRE 1
LIQUIDITE ET SOLVABILITE – CENTRALE DES RISQUES –
PROTECTION DES DEPOSANTS
Art. 97. — Les banques et établissements financiers sont tenus, dans
les conditions définies par règlement pris par le Conseil, de respecter les
normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à
l’égard des déposants et des tiers ainsi que l’équilibre de leur structure
financière.
Le non-respect des obligations instituées en vertu du
présent article entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 114 de
la présente ordonnance.
Art. 98. — La Banque d’Algérie organise et gère un service de
centralisation des risques, dénommé «centrale des risques», chargé de recueillir
auprès de chaque banque et de chaque établissement financier le nom des
bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le
montant des utilisations ainsi que les garanties prises pour chaque crédit.
Les banques et établissements financiers sont tenus
d’adhérer à la centrale des risques. Ils doivent fournir à la centrale des
risques les informations visées à l’alinéa 1er du présent article.
La Banque d’Algérie communique à chaque banque et
établissement financier, sur demande, les données recueillies concernant la
clientèle de l’entreprise.
Le Conseil établit, conformément à l’article 62 de la
présente ordonnance, le règlement organisant le fonctionnement de la centrale
des risques et son financement par les banques et établissements financiers qui
en supportent les seuls coûts directs.
La Banque d’Algérie organise une centrale des risques et
une centrale des impayés.
Art. 99. — Lorsque la situation d’une banque ou d’un établissement
financier le justifie, le Gouverneur invite les principaux actionnaires de cette
banque ou de l’établissement à lui fournir le soutien qui lui est nécessaire, en
ressources financières.
Le Gouverneur peut aussi organiser le concours de
l’ensemble des banques et établissements financiers pour prendre les mesures
nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon
fonctionnement du système bancaire ainsi qu’à la préservation du renom de la
place.
TITRE II
COMMISSARIAT AUX COMPTES, CONVENTIONS
AVEC LES DIRIGEANTS
Chapitre I
Commissaires aux comptes
Art. 100. — Chaque banque ou établissement financier, de même que
toute succursale de banque étrangère doit désigner au moins deux (2)
commissaires aux comptes.
Art. 101. — Outre leurs obligations légales, les commissaires aux
comptes des banques et établissements financiers sont tenus :
1 - de signaler immédiatement
au Gouverneur toute infraction commise par l’entreprise qu’ils contrôlent
conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en vertu de ses
dispositions ;
2 - de présenter au
Gouverneur de la Banque d’Algérie un rapport spécial concernant le contrôle
effectué par eux ; ce rapport doit être remis au Gouverneur dans les quatre (4)
mois de la clôture de chaque exercice ;
3 - de présenter à
l’assemblée générale un rapport spécial sur toute facilité accordée par
l’entreprise à l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article 104
de la présente ordonnance. En ce qui concerne les succursales de banques et
établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs
représentants en Algérie ;
4 - d’adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une copie de leurs rapports
destinés à l’assemblée générale de l’entreprise.
Art. 102. — Les commissaires aux comptes des banques et établissements
financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire qui peut leur
appliquer les sanctions suivantes, sans préjudice des poursuites disciplinaires
ou pénales :
1. - le blâme ;
2. - l’interdiction de
poursuivre les opérations de contrôle d’une banque ou d’un établissement
financier ;
3. - l’interdiction d’exercer
les fonctions de commissaire aux comptes de banques et d’établissements
financiers pour une durée de trois exercices.
Aucun crédit ne peut être accordé aux commissaires aux
comptes directement ou indirectement par la banque ou l’établissement financier
qu’ils contrôlent.
Chapitre II
Obligations comptables
Art. 103. — Les banques et établissements financiers sont tenus
d’établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions fixées par le
Conseil.
Toute banque ou tout établissement financier doit publier
ses comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la fin de l’exercice
comptable au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les
conditions fixées par le Conseil. D’autres publications peuvent être requises.
La commission bancaire a compétence exclusive pour
accorder, exceptionnellement, toute prorogation utile de délai, en fonction des
éléments présentés à l’appui de leur demande, aux banques et établissements
financiers, dans la limite de six (6) mois.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, un original des
comptes annuels doit être communiqué par les banques ou tout établissement
financier à la commission bancaire avant publication.
La commission bancaire est habilitée à ordonner aux
établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le
cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les
documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes
informations qu’elle juge utiles.
Chapitre III
Conventions avec les dirigeants
Art. 104. — Il est interdit à une banque ou un établissement financier
de consentir des crédits à ses dirigeants, à ses actionnaires ou aux entreprises
du groupe de la banque ou de l’établissement financier.
Au sens du présent article, les dirigeants sont les
fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes disposant du pouvoir
de signature.
Les conjoints et les parents jusqu’au premier degré des
dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux.
TITRE III
COMMISSION BANCAIRE
Art. 105. — Il est institué une commission bancaire, ci-après désignée
«commission», chargée :
— de contrôler le respect par
les banques et les établissements financiers des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables ;
— de sanctionner les
manquements qui sont constatés.
La commission examine les
conditions d’exploitation des banques et des établissements financiers et veille
à la qualité de leur situation financière.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la
profession.
Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par
des personnes qui, sans être agréées, exercent les activités de banque ou
d’établissement financier et leur applique les sanctions disciplinaires prévues
par la présente ordonnance, sans préjudice d’autres poursuites pénales et
civiles.
Art. 106. — La commission est composée :
— du Gouverneur, Président ;
— de trois (3) membres
choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et
comptable ;
— de deux (2) magistrats
détachés de la Cour suprême, choisis par le premier président de cette Cour
après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Les membres de la commission
sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, par le Président de la République.
L‘article 25 de la présente ordonnance s’applique au
président et aux membres de la commission.
La commission est dotée d’un secrétariat général dont les
attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par
le Conseil d’administration de la Banque sur proposition de la commission.
Art. 107. — Les décisions de la commission sont prises à la majorité.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Seules les décisions de la commission en matière de
désignation d’administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions
disciplinaires sont susceptibles d’un recours juridictionnel.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté
dans un délai de soixante (60) jours à dater de la notification.
La notification des décisions a lieu par acte
extrajudiciaire ou conformément au code de procédure civile.
Les recours sont de la compétence du Conseil d’Etat. Ils ne
sont pas suspensifs d’exécution.
Art. 108. — La commission est habilitée à contrôler les banques et
établissements financiers sur pièces et sur place.
La Banque d’Algérie est chargée d’organiser, pour le compte
de la commission, ce contrôle par l’intermédiaire de ses agents.
La commission peut charger de mission toute personne de son
choix.
La commission bancaire entend le ministre chargé des
finances, à la demande de ce dernier.
Art. 109. — La commission organise le programme de ses contrôles.
Elle détermine la liste, le modèle de présentation et les
délais de transmission des documents et informations qu’elle juge utiles.
Elle est habilitée à demander aux banques et établissements
financiers tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à
l’exercice de sa mission.
Elle peut demander à toute personne concernée la
communication de tout document et de tout renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
Art. 110. — La commission étend ses investigations aux participations
et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent
directement ou indirectement une banque ou un établissement financier, ainsi
qu’aux filiales de ces derniers.
Dans le cadre de conventions internationales, les contrôles
peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes
établies à l’étranger.
Les résultats des contrôles sur place peuvent être
communiqués aux conseils d’administration des sociétés de droit algérien et aux
représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu’aux
commissaires aux comptes.
Art. 111. — Lorsqu’une entreprise soumise à son contrôle a manqué aux
règles de bonne conduite de la profession, la commission, après avoir mis les
dirigeants de cette entreprise en mesure de présenter leurs explications, peut
leur adresser une mise en garde.
Art. 112. — Lorsque la situation d’une banque ou d’un établissement
financier le justifie, la commission peut lui enjoindre de prendre, dans un
délai déterminé, toutes mesures de nature à rétablir ou à renforcer son
équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion.
Art. 113. — La commission peut désigner un administrateur provisoire
auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la
gestion de l’entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et qui peut
déclarer la cessation des paiements.
Cette désignation est faite soit à l’initiative des
dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement
leurs fonctions, soit à l’initiative de la commission lorsque, de son avis, la
gestion de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales,
ou lorsqu’a été prise l’une des sanctions visées à l’article 114 ci-dessous, 4e
et 5e paragraphes.
Art. 114. — Si une banque ou un établissement a enfreint une
disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas
déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la
commission peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
1 - l’avertissement ;
2 - le blâme ;
3 - l’interdiction
d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de
l’activité ;
4 - la suspension temporaire
de l’un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d’administrateur
provisoire ;
5 - la cessation des
fonctions de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans
nomination d’administrateur provisoire ;
6 - le retrait d’agrément.
En outre, la commission peut prononcer, soit à la place,
soit en sus des sanctions susvisées, une sanction pécuniaire au plus, égale au
capital minimal auquel est astreint la banque ou l’établissement financier. Les
sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor.
Art. 115. — Toute banque ou tout établissement financier de droit
algérien dont le retrait d’agrément a été prononcé entre en liquidation.
Entre aussi en liquidation la succursale en Algérie de
banque ou d’établissement financier étranger dont le retrait d’agrément a été
prononcé.
La commission peut mettre en liquidation et nommer un
liquidateur à toute entité qui exerce irrégulièrement les opérations réservées
aux banques et aux établissements financiers ou qui enfreignent une des
interdictions de l’article 81 de la présente ordonnance.
Pendant la durée de sa liquidation, la banque ou
l’établissement financier :
— ne peut effectuer que les
opérations strictement nécessaires à l’apurement de la situation ;
— doit mentionner qu’il
(elle) est en liquidation ;
— demeure soumis(e) au
contrôle de la commission.
Art. 116. — La commission détermine les modalités de l’administration
provisoire et de la liquidation.
TITRE IV
SECRET PROFESSIONNEL
Art. 117. — Sont tenus au secret professionnel, sous peine des
sanctions prévues par le code pénal :
— tout membre d’un conseil
d’administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre
quelconque, participe ou a participé à la gestion d’une banque ou d’un
établissement financier ou qui en est ou en a été l’employé ;
— toute personne qui
participe ou a participé au contrôle des banques et des établissements
financiers dans les conditions du présent livre. Sous réserve des dispositions
expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf :
— aux autorités publiques de
nomination ou de désignation des administrateurs des banques et
établissements financiers;
— à l’autorité judiciaire
agissant dans le cadre d’une procédure pénale;
— aux autorités publiques
tenues de communiquer des informations aux institutions internationales
habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le
blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme ;
— à la commission bancaire ou
à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette dernière conformément à
l’article 108 ci-dessus.
La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent
transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des
banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de
réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au
secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le liquidateur
d’une banque ou d’un établissement financier peut aussi être rendu destinataire
des informations nécessaires à son activité.
TITRE V
GARANTIE DES DEPOTS
Art. 118. — Les banques doivent participer au financement d’un fonds
de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale, créé par la Banque
d’Algérie.
Chaque banque est tenue de verser au fonds de garantie une
prime annuelle de garantie de 1% (un pour cent) au plus du montant de ses
dépôts.
Le Conseil fixe chaque année le montant de la prime visée à
l’alinéa précédent. Il fixe le montant de la garantie maximum accordée à chaque
déposant.
Les dépôts d’une personne auprès d’une même banque sont
considérés, pour les besoins du présent article, comme un dépôt unique même
s’ils sont en diverses monnaies.
Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu’en cas de
cessation de paiement de la banque.
Elle ne couvre pas les montants avancés par les banques
entre elles.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 119. — Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans
intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette
intervention, mais seulement après l’âge de seize ans révolus, les sommes
figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur
représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires.
Art. 120. — Les comptes ouverts auprès d’une banque peuvent être
individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être
affectés en garantie au profit de la banque par simple acte sous seing privé.
Art. 121. — Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de
toutes créances dues aux banques ou aux établissements financiers ou qui leur
sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en
nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur
égard par caution, aval, endossement ou garantie, les dites entreprises
bénéficient d’un privilège sur tous biens, créances et avoirs en compte.
Ce privilège prend rang immédiatement après ceux des
salariés, du Trésor et des caisses d’assurance sociale et s’exerce à partir :
— de la notification, par
lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou
au détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes ;
— de la date de mise en
demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.
Art. 122. — L’affectation en gage de créances en faveur des banques et
des établissements financiers et la cession de créances par eux ou en leur
faveur sont parfaites par la simple notification qu’ils font au débiteur par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d’un
acte sous seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.
Art. 123. — Le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques
et des établissements financiers peut être effectué par acte sous seing privé
dûment enregistré.
L’inscription de ce nantissement s’effectue conformément
aux dispositions légales applicables en la matière.
Art. 124. — A défaut de règlement à l’échéance de sommes qui leur sont
dues, les banques et établissements financiers peuvent, nonobstant toute
opposition et 15 jours après sommation signifiée au débiteur par acte
extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal
que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en leur faveur et
l’attribution à leur profit, sans formalités, du produit de cette vente, en
remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d’exercice par les banques et
établissements financiers des privilèges qui leur sont conférés par des textes
législatifs et réglementaires en vigueur sur des titres, du matériel, du
mobilier ou des marchandises.
Les dispositions du présent article sont également
applicables :
— aux biens mobiliers détenus
par le débiteur ou par des tiers pour son compte ;
— aux créances exigibles
détenues par le débiteur sur des tiers ainsi qu’à tous avoirs en comptes.
LIVRE VII
CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX
Art. 125. — Sont considérées, au sens de la présente ordonnance, comme
résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre
principal de leurs activités économiques.
Sont considérées au sens de
la présente ordonnance, comme non résidentes les personnes physiques et morales
dont le centre principal des activités économiques est situé hors d’Algérie.
Art. 126. — Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des
capitaux à l’étranger pour assurer le financement d’activités à l’étranger
complémentaires à leurs activités de production de biens et de services en
Algérie.
Le Conseil détermine les conditions d’application du
présent article et accorde les autorisations conformément à ces conditions.
Art. 127. — La Banque d’Algérie organise le marché des changes dans le
cadre de la politique de change arrêtée par le Conseil, et dans le respect des
engagements internationaux souscrits par l’Algérie.
Le taux de change du dinar ne peut être multiple.
Art. 128. — Un comité mixte Banque d’Algérie – Ministère des finances
est chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie de l’endettement
extérieur et de la politique de gestion des avoirs et de la dette extérieure. Il
est composé de deux membres nommés respectivement par le Gouverneur et par le
ministre chargé des finances.
Art. 129. — Les mouvements financiers avec l’étranger ne doivent pas
avoir pour effet direct ou indirect de créer en Algérie quelque situation que ce
soit ayant un caractère de monopole, de cartel ou d’entente, et toute pratique
tendant à de telles situations est prohibée.
Art. 130. — Toute société de droit algérien exportatrice,
concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit obligatoirement
avoir et maintenir ses comptes en devises auprès de la Banque d’Algérie et
effectuer ses opérations en devises par son entremise.
LIVRE VIII
SANCTIONS PENALES
Art. 131. — Le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux d’une banque ou d’un établissement financier qui, de mauvaise foi,
auront fait du bien ou du crédit de l’entreprise un usage qu’ils savaient
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une
autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou
indirectement, seront punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans
et d’une amende de cinq millions (5.000.000 DA) de dinars à dix millions
(10.000.000 DA) de dinars, sans préjudice de l’application de peines plus
graves.
Seront punis des mêmes peines le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d’une banque ou d’un établissement
financier qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou
des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient
contraire aux intérêts de l’entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés,
directement ou indirectement, sans préjudice de l’application de peines plus
graves.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au
moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits
mentionnés à l’article 14 du code pénal et de l’interdiction de séjour.
Art. 132. — Le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux d’une banque ou d’un établissement financier qui détournent, dissipent
ou soustraient, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des
effets, deniers, billets ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation
ou décharge qui ne leur ont été remis qu’à titre de dépôt, nantissement ou prêt
sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à dix (10) ans et d’une amende de
cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars ((10.000.000
DA).
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins
et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 du code pénal et de l’interdiction de séjour.
Art. 133. — Dans les cas prévus aux articles 131 et 132 ci-dessus et
lorsque la valeur des biens détournés, dissipés ou soustraits est égale ou
supérieure à dix millions de dinars, la peine encourue sera la réclusion à
perpétuité et une amende de vingt millions de dinars (20.000.000 DA) à cinquante
millions de dinars (50.000.000 DA).
Art. 134. — Est passible des peines punissant l’escroquerie toute
personne qui, agissant soit pour son compte soit pour le compte d’une personne
morale, aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 76, 80 et 81 de la
présente ordonnance.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de
l’entreprise où aura été commise une infraction à l’article 76 ou à l’article 81
de la présente ordonnance.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié
intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et qu’il soit
affiché dans les lieux qu’il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci
puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.
Art. 135. — Quiconque aura été condamné en vertu de l’article 134
ci-dessus pour infraction à l’article 80 ci-dessus de la présente ordonnance ne
pourra exercer, à quelque titre que ce soit, dans une banque, dans un
établissement financier ou dans toute filiale des dits banques ou établissements
financiers.
En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et
son employeur seront punis des peines de l’escroquerie.
Art. 136. — Tout administrateur, tout dirigeant de banque ou
d’établissement financier, toute personne au service d’une telle entreprise,
tout commissaire aux comptes de cette entreprise qui, après mise en demeure, ne
répond pas aux demandes d’information de la commission bancaire, qui met
obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice par celle-ci de sa
mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements inexacts,
est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq
millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Art. 137. — Seront punis d’un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement
et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de
dinars (10.000.000 DA) les administrateurs et dirigeants de banque ou
d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises
qui :
— auront sciemment mis
obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou,
après sommation, auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à
l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents
comptables et registres de procès-verbaux ;
— n’auront pas dressé
l’inventaire, établi les comptes annuels dans les délais prévus par la loi ;
— n’auront pas publié les
comptes annuels dans les conditions prévues à l’article 103 de la présente
ordonnance ;
— auront sciemment communiqué
de faux renseignements à la Banque d’Algérie.
Art. 138. — Les clients de banques et établissements financiers qui
commettent ou aident à commettre l’un des actes réprimés par les articles 133 et
134 ci-dessus seront punis des peines prévues par ces articles.
Art. 139. — Toute infraction aux dispositions du LIVRE VI ci-dessus et
des règlements pris pour leur application sera punie d’un emprisonnement d’un
(1) mois à six (6) mois et d’une amende pouvant atteindre 20% de la valeur de
l’investissement.
Art. 140. — Le Gouverneur peut se constituer partie civile ès qualité
dans toute procédure.
En tout état de procédure, le tribunal peut demander à la
commission bancaire tous avis et informations utiles.
Art. 141. — Les règlements pris dans le cadre de la loi n° 90-10 du 14
avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à leur
remplacement par des règlements pris en application de la présente ordonnance.
Art. 142. — Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment la
loi n° 90-10 du 14 avril 1990 modifiée et complétée, susvisée.
Art. 143. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 26 août 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA