Art.
204.- Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance ne peuvent exercer leur
activité qu'après avoir obtenu, dans les conditions fixées à l'article 218
ci-dessous, l'agrément du ministre chargé des finances.
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont
agréées.
Art. 205.- Les sociétés d'assurance agréées peuvent pratiquer les
opérations d'assurance directement et ou par le biais d'intermédiaires agréés.
Toutefois, les mutuelles d'assurance agréées ne peuvent pas pratiquer les
opérations d'assurance par le biais d'intermédiaires rémunérés.
Art. 206.- Les opérations d'assurance que peuvent pratiquer les sociétés
d'assurance agréées sont établies et codifiées par voie réglementaire.
Art. 207.- Les personnes ayant la qualité de résident en Algérie, ainsi
que les biens et les risques qui y sont situés ou immatriculés, ne peuvent Être
assurés que par les sociétés d'assurance agréées.
Art. 208.- Il est institué à la charge des sociétés d'assurance agréées
une cession obligatoire sur les risques à réassurer.
Le taux minimum et le bénéficiaire de cette cession ainsi que les conditions et
les modalités d'applications du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
Art.
209.- Le
contrôle de l'Etat sur l'activité d'assurance est exercé par l'administration de
contrôle et a pour objet de:
- protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat d'assurance, en
veillant à la régularité des opérations d'assurance ainsi qu'à la solvabilité
des sociétés d'assurance;
- promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son
intégration dans l'activité économique et sociale.
On entend par administration de contrôle, le ministre chargé des finances
agissant par le moyen de la structure chargée des assurances.
Art. 210.- L'administration de contrôle doit:
- veiller au respect, par les sociétés et intermédiaires agréés, des
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance et à la
réassurance; - s'assurer que ces sociétés tiennent et sont toujours en mesure de
tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. Ces
sociétés doivent présenter une solvabilité suffisante.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 211.- Toute société d'assurance et/ou de réassurance agréée doit
prendre à l'égard de l'administration de contrôle, l'engagement de ne réassurer
aucun risque souscrit sur le territoire national auprés d'entreprises
déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par
l'administration compétente.
Le même engagement doit être exigé des cessionnaires et des rétrocessionnaires
par les cédantes et les rétrocédantes.
Les sociétés d'assurance et ou de réassurance agréées ne peuvent pas accepter en
réassurance des risques couverts par les entreprises figurant sur la liste visée
à l'alinéa 1er ci-dessus.
Art. 212.- Sans préjudice des autres contrôles institués par les lois et
règlements en vigueur, le contrôle des sociétés d'assurance et ou de réassurance
ainsi que celui des intermédiaires agréés est assuré par des
commissaires-contrôleurs assermentés dont les statuts sont fixés par voie
réglementaire.
Les commissaires-contrôleurs vérifient à tout moment sur pièce et/ou sur place
toutes les opérations relatives à l'activité d'assurance et de réassurance.
Les manquements relevés dans l'exercice de l'activité des sociétés d'assurance
et/ou de réassurance et des intermédiaires d'assurance sont constatés et
consignés dans un procès-verbal signé par au moins deux commissaires-contrôleurs.
Le contrevenant ou son représentant dûment mandaté qui assiste à l'établissement
du procès-verbal, peut y porter toute observation et/ou réserve jugée par lui
nécessaire. Toutefois, le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le
procès-verbal qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire.
L'administration de contrôle transmet les procès-verbaux au Procureur de la
République, lorsque les faits qui y sont consignés lui paraissent de nature à
justifier des poursuites pénales.
Art. 213.- Lorsque la gestion d'une société d'assurance met en péril les
intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance,
l'administration de contrôle peut saisir la juridiction compétente d'une demande
de désignation d'un administrateur provisoire chargé de se substituer aux
organes dirigeants de la société, en vue de la préservation du patrimoine de la
société et du redressement de sa situation.
A cette fin, l'administrateur provisoire est habilité à prendre toute mesure
conservatoire. En outre, il est doté des pouvoirs nécessaires de gestion et
d'administration de la société, jusqu'à la réalisation du redressement.
Dans le cas où le redressement de la situation de la société n'a pas été réalisé
dans un délai déterminé, l'administrateur provisoire peut déclarer la cessation
de paiement.
Art. 214.- L'administration de contrôle peut susciter et favoriser la
création d'associations professionnelles par les sociétés et intermédiaires
d'assurance.
Elle peut également procéder à toutes vérifications et constatations auprès de
ces associations professionnelles.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
applicables aux associations, les textes organiques des associations visées à
l'alinéa 1er du présent article et leur modification doivent, pour leur
validité, recueillir au préalable l'approbation du ministre chargé des finances.
Art. 215.- Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance doivent Être de
droit algérien et constituées sous l'une des formes ci-après:
- société par actions,
- société à forme mutuelle.
Toutefois, les organismes pratiquant les opérations d'assurance sans but
lucratif, à la promulgation de la présente ordonnance, peuvent revêtir la forme
de société mutuelle.
Art. 216.- Sans préjudice aux dispositions légales en vigueur en matière
de sociétés, le minimum du capital social ou du fonds d'établissement exigé pour
la constitution des sociétés d'assurance et/ou de réassurance est fixé en
fonction de la nature et du nombre des branches d'assurance pour lesquelles il
est demandé un agrément.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 217.- Ne peuvent à un titre quelconque fonder, administrer ou
diriger, les sociétés d'assurance et/ou de réassurance visées aux articles 203
et 215 ci-dessus, les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pour
délit de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou
pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour extorsion de
fonds ou de valeurs, pour émission de chèques sans provision, pour recel des
choses obtenues à l'aide de ces délits ou pour comportements déshonorant durant
la guerre de libération.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus,
entraîne la même incapacité.
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues à l'alinéa
1er du présent article. Ces interdictions s'étendent à l'encontre de toute
personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des
assurances.
Art. 218.- L'agrément institué à l'article 204 ci-dessus est délivré par
arrêté du ministre chargé des finances, après avis du conseil national des
assurances.
L'agrément est accordé ou refusé, sur la base d'un dossier permettant
d'apprécier les conditions de faisabilité et de solvabilité de la société,
notamment le plan prévisionnel d'activité, les moyens techniques et financiers à
mettre en oeuvre, la qualification professionnelle, sous réserve des
dispositions de l'article 217 ci-dessus.
L'agrément doit indiquer la ou les opérations d'assurance pour lesquelles la
société est habilitée à exercer.
Le refus d'agrément doit faire l'objet d'un arrêté dûment motivé et notifié au
demandeur. Cet arrêté est susceptible d'un recours juridictionnel devant la
chambre administrative de la Cour suprême, conformément à la législation en
vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 219.- L'agrément institué à l'article 204 ci-dessus peut être
modifié par arrêté du ministre chargé des finances, sur demande de la société
d'assurance et après avis du conseil national des assurances.
Art. 220.- Sauf les cas de cessation d'activité, dissolution et
réglementer judiciaire ou déclaration de faillite, le retrait partiel ou total
de l'agrément ne peut avoir lieu que pour l'un des motifs suivants:
1)- lorsque la société ne fonctionne pas conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ou à ses statuts ou en l'absence d'une des conditions
essentielles de l'agrément;
2)- lorsque la situation financière de la société s'avère insuffisante pour lui
permettre d'honorer ses engagements;
3)- lorsque la société pratique de manière délibérée des majorations ou des
réductions non prévues dans les tarifs communiqués à l'administration de
contrôle, conformément à l'article 233 ci-dessous;
4)- lorsque la société n'exerce pas son activité pendant une (1) année, à
compter de la date de notification de l'agrément ou lorsqu'elle arrête de
souscrire des contrats d'assurance pendant une (1) année.
Les contrats d'assurance en cours au moment du retrait de l'agrément continuent
à produire leurs effets jusqu'à la publication d'un arrêté du ministre chargé
des finances, qui statuera sur leur sort.
Art. 221.- Le retrait d'agrément partiel ou total est prononcé après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en
demeure doit préciser à la société. Les manquements relevés à son encontre et
lui demander de présenter par écrit à l'administration de contrôle ses
observations dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la réception de
la mise en demeure.
Le retrait partiel ou total de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre
chargé des finances, après avis du conseil national des assurances.
Art. 222.- Le retrait partiel ou total de l'agrément institué à l'article
204 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours par la société concernée, auprès
de la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à la législation
en vigueur.
Art. 223.- Les arrêtés portant délivrance, modification et retrait
d'agrément prévus aux articles 218, 219 et 221 ci-dessus sont publiées au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 224.- Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance doivent, à tout
moment, être en mesure de justifier l'évaluation des engagements réglementés
qu'elles sont tenues de constituer. Ces engagements sont les suivants:
1- les réserves;
2- les provisions techniques;
3- les dettes techniques.
Ces engagements doivent être représentés par des actifs équivalents, énumérés
ci-après:
1- bons, dépôts et prêts;
2- valeurs mobilières et titres assimilés;
3- actifs immobiliers.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 225.- Les sociétés d'assurance et ou de réassurance ainsi que les
intermédiaires d'assurance doivent tenir les livres et registres dont la liste
et les formes sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 226.- Les sociétés d'assurance et /ou de réassurance doivent
transmettre à l'administration de contrôle, au plus tard le 31 juillet de chaque
année, le bilan, le rapport d'activité ainsi que les états comptables,
statistiques et tous autres documents connexes jugés nécessaires dont la liste
et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ces sociétés doivent en outre publier annuellement leurs bilans et comptes de
résultats, dans au moins deux quotidiens nationaux, dont l'un en langue arabe.
Art. 227.- Les conditions générales des polices d'assurance ou tout autre
document en tenant lieu, sont soumis au visa de l'administration de contrôle.
Celle-ci peut imposer l'usage de clauses-types.
L'administration de contrôle délivre le visa prévu à l'alinéa 1er ci-dessus dans
un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception. Passé
ce délai, le visa est considère comme acquis.
Les documents commerciaux destinés au public sont soumis au préalable à
l'administration de contrôle, qui peut demander à tout moment leur modification.
Art. 228.- Lorsque des sociétés d'assurance concluent un accord
quelconque en matière de tarifs, de conditions générales et spéciales des
contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion
financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de
l'administration de contrôle préalablement à sa mise en oeuvre, sous peine de
nullité.
Art. 229.- Les sociétés d'assurance visées par la présente ordonnance
peuvent après approbation de l'administration de contrôle, transférer en
totalité ou en partie leur portefeuille de contrats avec ses droits et
obligations, à une ou plusieurs sociétés d'assurance
agréées.
La demande de transfert est portée, par la société concernée, à la connaissance
des créanciers par un avis publié au bulletin des annonces légales et dans deux
quotidiens de la presse nationale qui leur impartit un délai de trois (3) mois
pour faire leurs observations.
L'administration de contrôle approuve, après le délai susvisé, le transfert si
celui-ci est conforme aux intérêts des assurés et publie l'avis de transfert
dans les mêmes formes que la demande de transfert.
Art. 230.- Toute mesure de regroupement sous forme de concentration ou de
fusion de sociétés d'assurance et/ou de réassurance doit Être soumise à
l'approbation de l'administration de contrôle.
Tout regroupement sous forme de concentration ou de fusion de sociétés de
courtage d'assurance est également soumis à la même procédure.
Les concentrations ou fusions visées ci-dessus sont soumises à la même publicité
que celle prévue à l'article 229 ci-dessus.
Art. 231.- Il est institué auprès du ministre chargé des finances un
organe spécialisé en matière de tarification.
L'organe spécialisé en matière de tarification a pour objet notamment d'élaborer
des projets de tarifs, d'étudier et d'actualiser les tarifs d'assurance en
vigueur.
Il est également chargé d'émettre un avis sur tout litige en matière de tarifs
d'assurance, pour permettre à l'administration de contrôle de se prononcer.
La composition, l'organisation et le fonctionnement sont précisés par voie
réglementaire.
Art. 232.- Les éléments constitutifs de tarification des risques se
déterminent comme suit .
- la nature du risque;
- la probabilité de survenance du risque;
- les frais de souscription et de gestion du risque;
- tout autre élément technique de tarification propre à chaque opération
d'assurance.
Art. 233.- En matière d'assurances obligatoires, l'administration de
contrôle fixe la tarification ou les paramètres y afférents, sur proposition de
l'organe spécialisé en matière de tarification et après avis du conseil national
des assurances.
Art. 234.- Les sociétés d'assurances doivent communiquer à
l'administration de contrôle, préalablement à leur application, les projets de
tarifs d'assurances facultatives qu'elles élaborent.
L'administration de contrôle peut, à tout moment, sur avis de l'organe
spécialisé en matière de tarification, modifier ces tarifs.
Art. 235.- L'administration de contrôle peut fixer les taux maximum de
commissionnement des intermédiaires d'assurance.
Art. 236.- Les conditions et modalités d'application des articles 232
à235 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Art. 237.- La procédure de faillite ou de règlement judiciaire prévue par
les dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée ne peut
Être ouverte à l'encontre d'une société soumise aux dispositions du présent
livre, qu'à la requête du ministre chargé des finances.
La juridiction compétente peut également se saisir d'office ou être saisie par
le procureur de la République d'une demande d'ouverture de l'une des procédures
visées à l'alinéa précédent après avis préalable du ministre chargé des
finances.
Dans le cas de liquidation amiable au sens de l'ordonnance n° 75-59 du 26
septembre 1975 susvisée, l'avis conforme du ministre chargé des finances est
requis.
Art. 238.- L'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément emporte de
plein droit à dater de sa publication au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, la dissolution de la société en cause.
Le mandataire de justice est désigné, sur requête, du ministre chargé des
finances, par ordonnance rendue par le président de la cour compétente, pour le
contrôle de la liquidation judiciaire. Ce juge est assisté dans l'exercice de sa
mission par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par le ministre
chargé des finances. La liquidation est effectuée par un juge désigné par
ordonnance. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge commissaire
et du liquidateur ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Art. 239.- Les sociétés régies par le présent livre restent en outre
assujetties pour les opérations de faillite, de règlement judiciaire et de
liquidation, à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 26
septembre 1975 susvisée, tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions
du présent chapitre.
Art. 240.- L'actif des sociétés d'assurance agréées est affecté d'un
privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et
bénéficiaires de contrat d'assurance.
Ce privilège prime le privilège général du Trésor et prend rang après les
salaires des employés.
Art. 241.- Les sanctions disciplinaires applicables aux sociétés
d'assurance et/ou de réassurance sont:
1) sanctions prononcées par le ministre chargé des finances;
- l'avertissement;
- le blâme;
- la mise sous surveillance pour l'exécution d'un plan de redressement;
2) sanctions prononcées par le ministre chargé des finances, après avis du
conseil national des assurances:
- le retrait partiel ou total de l'agrément; - le transfert d'office de tout ou
partie du portefeuille des contrats d'assurance.
Art. 242.- Sont frappés de la déchéance du droit d'administrer, gérer ou
diriger toute société d'assurance et/ou de réassurance et du droit de présenter
au public des opérations d'assurance, les administrateurs et dirigeants dont la
faute lourde entraîne le retrait total d'agrément et la dissolution de la
société.
Ces déchéances sont appliquées en plus de celles édictées par les lois en
vigueur.
Art. 243.- Toute société d'assurance qui n'aura pas satisfait à
l'obligation prévue à l'alinéa 1er de l'article 226 ci-dessus, est passible
d'une amende de 5.000 DA par journée de retard.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et
reversé au profit du Trésor public.
Art. 244.- Toute personne qui présente au public pour son propre compte
ou pour le compte d'une société d'assurance un contrat en infraction aux
dispositions de l'article 204 de la présente ordonnance, est punie des peines de
l'escroquerie prévues à l'article 372 du code pénal.
L'amende prévue à l'alinéa précédent est prononcée pour chacun des contrats
proposés ou souscrits.
Art. 245.- Les contrats d'assurance souscrits dans les conditions prévues
à l'article 244 ci-dessus sont considérés comme nuls. Toutefois, cette nullité
n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires
lorsqu'ils sont de bonne foi.
Art. 246.- Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article
207 de la présente ordonnance est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans
et d'une amende de 5.000 DA à100.000 DA ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Art. 247.- Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les
comptes de fin d'exercice, soit dans tous autres documents produits au ministre
chargé des finances, publiés ou portés à la connaissance du public, est punie
des peines de l'escroquerie prévues par l'article 372 du code pénal.
Toute tentative en vue d'obtenir des souscriptions de contrats à l'aide de
déclarations mensongères est punie des mêmes peines.
Art. 248.- Toute infraction aux dispositions législatives et
réglementaires relatives à la constitution et à la représentation des dettes
techniques, provisions techniques et réserves ainsi qu'au placement de l'actif
prévus à l'article 224 ci-dessus, est punie d'une amende de 50.000 DA à100.000
DA et en cas de récidive, de 100.000 DA à500.000 DA.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et
reversé au profit du Trésor public.
Art. 249.- Toute infraction aux dispositions de l'article 211 de la
présente ordonnance est punie d'une amende de 30.000 DA à100.000 DA et en cas de
récidive de 100.000 DA à300.000 DA.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et
reversé au profit du Trésor public.
Art. 250.- Les amendes prévues par la présente ordonnance ne constituent
pas des charges déductibles pour la société ou l'intermédiaire d'assurance.
Art. 251.- Les entreprises publiques économiques et les mutuelles
exerçant l'activité d'assurance ou de réassurance à la promulgation de la
présente ordonnance, sont tenues de régulariser leur situation, auprès de
l'administration de contrôle, conformément à la présente ordonnance, dans un
délai maximum d'une (1) année à compter de la date de publication au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire du texte
d'application de l'article 216 de la présente ordonnance.
Art. 252.- Sont considérés, au sens de la présente ordonnance, comme
intermédiaires d'assurance, l'agent général d'assurance et le courtier
d'assurance.
Art. 253.- L'agent général d'assurance est une personne physique qui
représente une ou plusieurs sociétés d'assurance, en vertu d'un contrat de
nomination portant son agrément en cette qualité.
L'agent général, en sa qualité de mandataire, met:
- d'une part, à la disposition du public sa compétence technique, en vue de la
recherche et de la souscription du contrat d'assurance pour le compte de son
mandant;
- d'autre part, à la disposition de la ou des sociétés qu'il représente, ses
services personnels et ceux de l'agence générale, pour les contrats dont la
gestion lui est confiée.
Les statuts de l'agent général d'assurance sont fixés par voie réglementaire.
Art. 254.- Le contrat type de nomination régissant les relations entre
l'agent général et la société d'assurance qu'il représente est établi par
l'association des sociétés d'assurance.
Si ce contrat n'existe pas, il est établi par l'administration de contrôle.
Tout contrat de nomination doit Être préalablement communiqué à l'administration
de contrôle et indiquer notamment le montant du cautionnement et les taux de
commissionnement, dans un délai de quarante cinq (45) jours avant sa date
d'effet.
Art. 255.- L'agent général d'assurance doit réserver l'exclusivité de sa
production, à la ou aux sociétés qu'il représente, pour les opérations
d'assurance pour lesquelles il est agréé.
Il ne peut représenter qu'une seule société pour la même opération d'assurance.
Art. 256.- Le contrat à durée indéterminée, passé entre la société
d'assurance et son agent général peut cesser, aprés préavis, par la volonté
d'une des parties contractantes.
Toutefois, la résiliation du contrat d'une maniére unilatérale par un des
contractants peut donner droit à des dommages et intérêts à la partie lésée,
conformément aux dispositions du code civil.
Art. 257.- Les sociétés d'assurance agréées sont tenues d'informer
l'administration fiscale de tout agrément délivré pour l'exercice de la
profession d'agent général d'assurance.
Art. 258.- Le courtier d'assurance est une personne physique ou morale
qui fait profession à son compte de s'entremettre entre les preneurs d'assurance
et les sociétés d'assurance, en vue de faire souscrire un contrat d'assurance.
Le courtier est le mandataire de l'assuré et est responsable envers lui.
Art. 259.- La profession de courtier d'assurance est une activité
commerciale. A ce titre, le courtier est soumis à l'inscription au registre de
commerce et aux autres obligations à la charge du commerçant.
Art. 260.- Outre les conditions prévues à l'article 259 ci-dessus, le
courtier d'assurance ne peut exercer son activité qu'après avoir obtenu
l'agrément délivré par l'administration de contrôle.
Art. 261.- Tout courtier d'assurance est tenu de souscrire une assurance
le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle.
Art. 262.- Tout courtier d'assurance qui se voit confier des fonds en vue
d'être versés aux sociétés d'assurances agréées ou à des assurés, est tenu de
justifier à tout moment d'une garantie financière affectée au remboursement de
ces fonds.
Cette garantie peut résulter d'un engagement de caution pris par une banque ou
couvert par une assurance.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas au
versement des fonds pour lesquels le courtier a reçu d'une société d'assurance
un mandat à cet effet.
Art. 263.- Ne peuvent exercer la profession d'intermédiaires d'assurance
les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pour crime de droit
commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni
par les lois des peines de l'escroquerie, pour extorsion de fonds ou de valeurs,
pour émission de chèque sans provision, pour recel des choses obtenues à l'aide
de ces délits, ou pour comportement déshonorant durant la guerre de libération.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des délits ci-dessus, entraîne
la même incapacité.
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues à l'alinéa
1er du présent article. Ces Interdictions s'étendent à l'encontre de toute
personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des
assurances.
Art. 264.- L'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurance est
incompatible avec toute autre activité commerciale ou réputée comme telle par la
loi.
Art. 265.- Les intermédiaires d'assurance doivent justifier de
connaissances professionnelles suffisantes pour l'exercice de la profession.
Art. 266.- Les conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités
professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance,
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 267.- La société d'assurance mandante est civilement responsable
dans les termes de l'article 136 du code civil, du dommage causé par la faute,
l'imprudence ou La négligence de ses mandataires, lesquels sont considérés pour
l'application du présent article comme les préposés, nonobstant toute convention
contraire.
Art. 268.- Toute personne qui souscrit ou propose de souscrire un contrat
d'assurance même en tant qu'intermédiaire, sans qu'il en soit dûment agréé, est
punie des mêmes peines que celles prévues aux articles 244 et 245 de la présente
ordonnance.
Art. 269.- Est considérée comme expert toute personne prestataire de
services habilitée à rechercher les causes, la nature, l'étendue des dommages et
leur évaluation et à vérifier, éventuellement, la garantie d'assurance.
Art. 270.- Est considérée comme commissaire d'avaries toute personne
prestataire de services habilitée d'une part, à rechercher les causes et
constater les dommages pertes et avaries survenus aux navires et aux
marchandises assurés et d'autre part, à recommander les mesures conservatoires
et de prévention des dommages.
Art. 271.- Pour exercer leur activité auprès d'une société d'assurance,
les experts et commissaires d'avaries doivent Être agréés par l'association des
sociétés d'assurance et inscrits sur la liste ouverte à cet effet.
En l'absence d'association des sociétés d'assurance, l'agrément peut Être
délivré par l'administration de contrôle.
Art. 272.- Les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation des
experts et commissaires d'avaries sont fixées par voie réglementaire.
Art. 273.- Les sociétés d'assurance agréées ne peuvent recourir qu'à des
experts ou commissaires d'avaries agréés en vertu de l'article 271 ci-dessus,
sauf dans les domaines particuliers que déterminera l'association des sociétés
d'assurance.
Art. 274.- Il est institué un organe dénommé conseil national des
assurances. Ce conseil est présidé par le ministre chargé des finances.
Le conseil est consulté sur les questions relatives à la situation,
l'organisation et au développement de l'activité d'assurance et de réassurance.
Il est saisi soit par son président, soit à la demande de la majorité de ses
membres.
Il peut également Être saisi d'avant-projets de textes législatifs ou
réglementaires entrant dans son champ de compétence, par le ministre chargé des
finances ou sur sa propre initiative.
Art. 275.- Le conseil national des assurances peut constituer en son sein
une ou plusieurs commissions spécialisées.
Art. 276.- Les attributions, la composition, l'organisation ainsi que le
fonctionnement du conseil national des assurances sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 277.- Le conseil national des assurances est composé notamment des
parties suivantes:
- les représentants de l'Etat,
- les représentants des assureurs et des intermédiaires,
- les représentants des assurés,
- les représentants du personnel de ce secteur.
Art. 278.- Toutes les dispositions contraires à celles de la présente
ordonnance sont abrogées et notamment:
- la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées
des entreprises d'assurance exerçant une activité en Algérie;
- l'ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l'Etat
sur les opérations d'assurance;
- la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances.
Art. 279.- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.