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PRIVATISATIONS PAR CESSION AU PUBLIC
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Décret exécutif n° 96-134 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 relatif aux conditions et modalités d'acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières des entreprises publiques à privatiser.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières mises en vente dans le cadre de la privatisation des entreprises publiques.

CHAPITRE I


CONDITIONS DE CESSION DES ACTIONS ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Art. 2. - Lors de la privatisation d'une entreprise publique, l'institution chargée de la privatisation peut fixer une proportion d'actions cessibles, en priorité, à des personnes physiques de nationalité algérienne.

Art. 3. - La procédure de cession d'actions ou autres valeurs mobilières au profit de personnes physiques est fixée par arrêté de l'institution chargée de la privatisation, sur proposition du conseil de privatisation.

Art. 4. - L'offre de vente d'actions ou autres valeurs mobilières doit faire l'objet d'une large publicité, notamment par voie de presse écrite et les moyens audiovisuels, selon les délais et les modalités prévues aux articles 18 et 19 de l'ordonnance n°95-22 du 29 Rabbie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée. Des cahiers de charges sont, au besoin, mis à la disposition des personnes physiques avec spécifications de tous les droits ou options qu'ils peuvent exercer, sur les actions et autres valeurs mobilières de l'entreprise à privatiser.

Art. 5. - L'avis de cession doit notamment indiquer : 

1. les éléments d'identification de l'entreprise publique à privatiser, dont les titres sont offerts à la vente, son siège social, son objet, son capital social, ses activités, son marché, les résultats d'exploitation des trois (3) dernières années;
2. le pourcentage du capital social ou nombre d'actions mises en vente;
3. le prix d'offre de l'action et, éventuellement, les avantages ou conditions préférentielles;
4. le nombre d'actions ou le pourcentage du capital social réservés ou susceptibles d'être préemptés par les salariés de l'entreprise, en vertu des dispositions des articles 36 et 37 de l'ordonnance n°95-22 du 29 Rabie Elaouel 1416 correspondant au 26 août 1995;
5. la conservation à titre provisoire par le cédant, s'il y a lieu, de "l'action spécifique" et les droits et prérogatives y attachés, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée;
6. les lots ou le nombre minimum et maximum de titres qu'une même personne physique peut acquérir;
7. l'adresse des lieux où les documents faisant connaître l'entreprise ou les titres à privatiser peuvent être consultés ou retirés;
8. l'adresse du ou des lieux où sont délivrés les bulletins de souscription et effectués les paiements.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 36 et 37 de l'ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 et celles de l'article 9 du présent décret, le prix d'offre est égal au prix d'évaluation fixé par le conseil de privatisation.

Art. 7. - La proportion d'actions réservées aux personnes physiques à des conditions préférentielles est limitée à vingt pour cent (20%) des titres offerts à la vente. L'institution chargée de la privatisation fixera pour chaque entreprise le délai d'option pour l'acquisition de ces titres. Les délais d'option pour l'acquisition des titres prévus ci-dessus, ne peuvent excéder trois (3) mois. Au-delà, les titres sont offerts à la vente aux conditions normales du marché.

Art. 8. - L'institution chargée de la privatisation peut procéder au fractionnement des actions en titres d'un nominal moins élevé, accessible à un large public. Elle peut également procéder à la limitation du nombre de titres susceptibles d'être acquis par une personne physique.

Art. 9. - Des conditions préférentielles d'acquisitions d'actions  des entreprises publiques à privatiser peuvent être consenties sous forme de rabais. Les taux du rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à quinze pour cent (15 %) du prix proposé, au même moment, aux autres souscripteurs de la même opération.

Art. 10. - Les conditions préférentielles de cession de titres sont décidées par arrêté de l'institution chargée de la mise en oeuvre  de la privatisation, après avis du conseil de privatisation et de la commission de contrôle des opérations de privatisation.

Art. 11. - Le nombre de titres susceptibles d'être acquis par souscripteur, dans les conditions visées à l'article 9 ci-dessus ne peut être supérieur à une valeur équivalente à dix (10) fois le montant mensuel brut de salaire national minimum garanti (S.N.M.G.). En cas de cession des titres ainsi acquis, dans un délai égal ou inférieur à un (1) an, le bénéficiaire du rabais est tenu de reverser au cédant le montant du rabais consenti s'il excède cinq pour cent (5%).

Art. 12. - Les actions des entreprises publiques privatisées,  acquises à des conditions préférentielles, sont transmissibles par voie de succession, sans que ne leur soient appliquées les dispositions de l'alinéa 2ème, de l'article 11 ci-dessus.

Art. 13. - Si la demande d'acquisition est supérieure à l'offre de titres proposés à la vente au public sur le marché financier, le conseil de privatisation peut décider l'application d'un coefficient de réduction proportionnelle à l'ensemble des demandes d'acquisition. Toutefois, ce coefficient de réduction ne s'applique pas :

- aux demandes d'acquisition d'un montant égal ou inférieur à cinq (5) fois le montant mensuel brut du salaire national minimum garanti (S.N.M.G.),
- aux demandes d'acquisition dont le nombre de titres est égal au seuil d'acquisition minima fixé pour la vente de titres par offre au public sur le marché financier.

Art. 14. - Le taux des coefficients de réduction s'applique, le cas échéant, distinctement pour les actions cédées aux conditions normales du marché et les titres vendues à des conditions préférentielles.

CHAPITRE II


MODALITES D'ACQUISITION DES TITRES

Art. 15. - Les actions et autres titres des entreprises publiques à privatiser, cédés aux conditions préférentielles prévues par le présent décret, revêtent la forme nominative.

Art. 16. - Les titres d'emprunts émis par le Trésor public peuvent être remis en paiement des actions acquises par le public. Un arrêté du ministre des finances définira les catégories et les modalités d'évaluation des titres pouvant être admis dans le cadre de l'alinéa précédent.

Art. 17. - Les bulletins de souscription des titres, à des conditions préférentielles, sont des modèles spécifiques, distincts du modèle de bulletins de souscription des actions cédées aux conditions normales du marché.

Art. 18. - La cession de titres est effectuée par le biais de la bourse des valeurs mobilières et les organismes bancaires et financiers de placement, habilités par l'institution chargée de la mise en oeuvre de la privatisation.

Art. 19. - Les organismes visés à l'article 18 ci-dessus sont constitués en syndicat de placement des titres offerts au public. La coordination est assurée par un chef de file, parmi les organismes, habilités à cet effet, par un arrêté de l'institution chargée de la mise en oeuvre de la privatisation. Le paiement des titres souscrits s'effectue, au comptant, auprès des organismes de placement visés à l'article 18 ci-dessus.

Art. 20. - Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les organismes de placement des titres sont tenus de servir les demandes de souscription dans l'ordre chronologique de leur enregistrement.

Art. 21. - L'institution chargée de la privatisation doit s'assurer de la bonne exécution de l'ensemble des opérations de souscription et de l'égalité entre les souscripteurs des titres offerts à la vente au public.

 

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