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PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
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Décret législatif n' 93‑12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Article 1er ‑ Le présent décret législatif fixe le régime applicable aux investissements nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l'Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte législatif.

 Art. 2. ‑ Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les investissements de création, d'extension de capacité, de réhabilitation ou de restructuration, réalisés, sous forme d'apport en capital ou en nature, par toute personne physique ou morale.

 Art. 3. ‑ Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et la réglementation relatives aux activités réglementées.

 Ils font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'Agence visée ci‑dessous.

 Art. 4. ‑ La déclaration de l'investissement, visée à l'article 3 ci‑dessus, est faite par l'investisseur.

 Elle indique notamment:

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 le domaine d'activité ;

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  la localisation ;

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  les emplois créés;

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  la technologie utilisée,

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  les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation financière du projet accompagnée du plan d'amortissements

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  les conditions de préservation de l'environnement ;

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  la durée prévisionnelle de réalisation de l'investissement ;

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  les engagements liés à la réalisation de l'investissement.

 S'agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur.

 Elle comporte, en cas de demande d'avantages de la part  de l'investisseur, tout élément justificatif.

 Art. 5. ‑ Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci‑dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent décret législatif.

 Art. 6. ‑ Les investissements, déclarés conformément à l'article 4 ci‑dessus, peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux régimes particuliers d'encouragement prévus par le présent décret législatif lorsque la demande en est faite auprès de l'Agence en même temps que la déclaration d'investissement.

 Art. 7. ‑ Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de promotion, de soutien et de suivi des investissements, ci‑dessous désignée « l'Agence ».

 Les attributions de l'Agence, outre celles visées par le présent décret législatif, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

 Art. 8. ‑ L'Agence est chargée d'assister les investisseurs pour les formalités nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux activités réglementées pour lesquelles elle veille au respect des délais légaux.

 Elle est constituée sous forme de guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.

 A ce titre. elle fournit, dans le délai fixé à l'article 9 ci‑dessous, par délégation des administrations concernées, tous les documents légalement requis pour la réalisation de l'investissement.

 Art. 9. ‑ L'Agence dispose d'un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d'avantages dans les conditions visées à l'article 4 ci‑dessus, pour notifier, à l'investisseur après évaluation, la décision d'octroi ou de refus des avantages ainsi que leur durée en cas d'accord.

 à l'alinéa ler de l'article 7  ci‑dessus, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour répondre.

 La décision est insusceptible de recours juridictionnel.

 Art. 10. ‑ La décision de l'Agence indique, outre les avantages accordés, les obligations à la charge de l'investisseur conformément à la déclaration visée à l'article 4 ci‑dessus.

 La décision de l'Agence fait l'objet d'une publication dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

 Art. 11. ‑ La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision de l'Agence sont fixées par voie réglementaire.

 Art. 12. ‑ Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

 Les demandes de transfert correspondantes, émises par l'investisseur, sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours.

 Art. 13. ‑ Le schéma de financement visé à l'article 4 ci‑dessus, doit comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire.

 Art. 14. ‑ L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois ans à dater de la décision d'octroi des avantages, sauf décision de l'Agence fixant un délai de réalisation supérieur.

 Art. 15. ‑ Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.

 

 La convention d'investissement est conclue après approbation du conseil du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

 

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