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PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
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Décret
législatif n' 93‑12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre
1993 relatif à la promotion de l'investissement. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Article
1er ‑ Le présent décret législatif fixe le régime applicable aux
investissements nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés
dans les activités économiques de production de biens ou de services non
expressément réservées à l'Etat ou à ses démembrements ou à toute
personne morale expressément désignée par un texte législatif. Art.
2. ‑ Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les
investissements de création, d'extension de capacité, de réhabilitation ou de
restructuration, réalisés, sous forme d'apport en capital ou en nature, par
toute personne physique ou morale. Art.
3. ‑ Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation
et la réglementation relatives aux activités réglementées. Ils
font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration
d'investissement auprès de l'Agence visée ci‑dessous. Art.
4. ‑ La déclaration de l'investissement, visée à l'article 3
ci‑dessus, est faite par l'investisseur. Elle
indique notamment:
S'agissant
des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents
exigés par la législation et la réglementation en vigueur. Elle
comporte, en cas de demande d'avantages de la part
de l'investisseur, tout élément justificatif. Art.
5. ‑ Les investissements, déclarés conformément à l'article 4
ci‑dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent
décret législatif. Art.
6. ‑ Les investissements, déclarés conformément à
l'article 4 ci‑dessus,
peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux régimes
particuliers d'encouragement prévus par le présent décret législatif lorsque
la demande en est faite auprès de l'Agence en même temps que la déclaration
d'investissement. Art.
7. ‑ Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de
promotion, de soutien et de suivi des investissements, ci‑dessous désignée
« l'Agence ». Les
attributions de l'Agence, outre celles visées par le présent décret législatif,
son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Art.
8. ‑ L'Agence est chargée d'assister les investisseurs pour les formalités
nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux activités réglementées
pour lesquelles elle veille au respect des délais légaux. Elle
est constituée sous forme de guichet unique regroupant les administrations et
organismes concernés par l'investissement. A
ce titre. elle fournit, dans le délai fixé à l'article 9 ci‑dessous,
par délégation des administrations concernées, tous les documents légalement
requis pour la réalisation de l'investissement. Art. 9.
‑ L'Agence dispose d'un délai maximum de 60 jours, à compter de la date
de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d'avantages dans les
conditions visées à l'article 4 ci‑dessus, pour notifier, à
l'investisseur après évaluation, la décision d'octroi ou de refus des
avantages ainsi que leur durée en cas d'accord. à
l'alinéa ler de l'article 7 ci‑dessus,
qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour répondre. La
décision est insusceptible de recours juridictionnel. Art.
10. ‑ La décision de l'Agence indique, outre les avantages accordés, les
obligations à la charge de l'investisseur conformément à la déclaration visée
à l'article 4 ci‑dessus. La
décision de l'Agence fait l'objet d'une publication dont les conditions sont
fixées par voie réglementaire. Art.
11. ‑ La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de
la demande d'avantages et de la décision de l'Agence sont fixées par voie réglementaire. Art.
12. ‑ Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au
moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque
Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière,
bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui
en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de
la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital
initialement investi. Les
demandes de transfert correspondantes, émises par l'investisseur, sont exécutées
dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours. Art.
13. ‑ Le schéma de financement visé à l'article 4 ci‑dessus, doit
comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire. Art.
14. ‑ L'investissement doit être réalisé dans un délai maximum de
trois ans à dater de la décision d'octroi des avantages, sauf décision
de l'Agence fixant un délai de réalisation supérieur. Art. 15. ‑ Les investissements qui présentent pour l'économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d'avantages supplémentaires.
La convention d'investissement est conclue après approbation du conseil du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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