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RACHAT D'ACTIONS
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Souscription,
achat ou prise en gage par
les sociétés de leurs propres actions (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Art. 714. ‑
(Décret législatif n° 9348 du 25 avril 1993) Sont interdits, la souscription
et l'achat par la société de ses propres actions soit directement, soit par
une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société. Toutefois,
l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée
par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à
acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. Art. 715. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Lorsque les actions auront été
souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom mais pour le compte
de la société, cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement
avec les fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d'administration ou
du directoire. Cette
personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son propre compte. Art. 715 bis. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Par dérogation à l'article
714 alinéa 1" ci‑dessus, les sociétés dont les actions sont
admises à la cote officielle de la bourse des valeurs, peuvent acheter en
bourse leurs propres actions en vue de réguler le cours des actions. A
cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé
la société à opérer en bourse sur ses propres actions; elle fixe les modalités
de l'opération et notamment le prix maximum d'achat et minimum de vente, le
nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition
doit être effectuée. Cette
autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur à un an (01). Art. 715 bis 1. ‑ (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
sociétés doivent déclarer à l'autorité chargée de l'organisation et de la
surveillance, des opérations de bourse, les opérations qu'elles envisagent
d'effectuer en application de l'article 714 ci‑dessus. Elles rendent
compte à cette autorité des acquisitions qu'elles ont effectuées. Art. 715 bis 2. ‑ (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'autorité
chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse peut,
dans le cadre de l'article 715 bis 1, demander aux sociétés concernées toutes
les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires. S'il
n'est pas satisfait à ces demandes, l'autorité chargée de l'organisation et
de la surveillance des opérations de bourse doit prendre toutes les mesures
pour interdire l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent
directement ou indirectement.
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