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REDUCTION DU CAPITAL
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Réduction
du capital (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art. 712. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) La réduction du capital est décidée par l'assemblée générale
extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne
peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires. Le
projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes
quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion de J'assemblée. Lorsque
le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération
sur délégation de J'assemblée générale, il en dresse procès‑verbal
soumis à publicité et procède à ha modification corrélative des statuts. Art. 713. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Lorsque l'assemblée générale* approuve un projet de réduction
du capital non motivé par des pertes, les représentants des masses des
obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt
au centre national du registre de commerce, du procès‑verbal de délibération,
peuvent former opposition à la réduction du capital dans les trente (30)
jours. Une
décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des
créances, soit la constitution tic garanties si la société en offre et si
elles sont jugées suffisantes. Les
opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai
d'opposition ni. le cas échéant. avant qu'il ait été statué par le juge sur
cette opposition. Si
le juge accueille l'opposition. la procédure de réduction du capital est immédiatement
interrompue jusqu à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'à
remboursement des créances.
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