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REGIME GENERAL
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TITRE
II REGIME GENERAL Art.
16. ‑ Le régime général des avantages accordés aux investissements
comporte les mesures d'encouragement définies aux articles
17 à 19 ci‑dessous. g Art. 17. ‑ Les investissements bénéficient,
pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par
l'article 14 ci‑dessus, à dater de la notification de l'Agence, des
avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement : ‑ exemption du droit de mutation à titre onéreux,
pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de
l'investissement; ‑ application du droit fixe en matière
d'enregistrement au taux réduit de (5 %°)
cinq pour mille
pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ‑ exonération, à compter de la date
d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant
dans le cadre de l'investissement ; ‑ franchise de la TVA pour les biens et
services, entrant directement dans la
réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché
local lorsque ces biens et services sont destinés
à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ; ‑ application du taux réduit de 3 % en matière
de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation
de l'investissement. Après accord de l'Agence,
les biens visés par le présent article peuvent faire l'objet
de cession et de transfert conformément à la législation en vigueur. Art. 18. ‑ Sur décision de l'Agence, l'in
vestissement peut bénéficier, à dater de sa mise en exploitation, des
avantages suivants : ‑ exonération, pendant une période minimum de
2 ans et maximum de 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS),
du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et
commerciale (TAIC) ; ‑ application, après la période d'exonération
définie à l'alinéa ci‑dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis
; en cas d'exportation, exonération de l'I.B.S, du
V.F. et de la T.A.I.C., au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation après la période d'activité visée
à l'alinéa premier ci‑dessus ; admission au bénéfice d'un taux de cotisation
patronale de 7 % au titre des rémunérations versées à l'ensemble des
personnels en remplacement du taux fixé par la législation et la réglementation
en matière de sécurité sociale, pendant la période d'exonération définie
à l'alinéa premier ci‑dessus, avec prise en charge par l'Etat du différentiel
de ladite cotisation. Les
modalités d'application de l'alinéa ci‑dessus sont fixées, en tant que
de besoin, par voie réglementaire. CD Art. 19. ‑ Les achats sur le marché local de
biens, admis en entrepôt sous douane et destinés à l'approvisionnement de
productions exportées, bénéficient dé l'exemption des droits et taxes.
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