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REGIME GENERAL
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TITRE II

 

REGIME GENERAL

 

Art. 16. ‑ Le régime général des avantages accordés aux investissements comporte les

mesures d'encouragement définies aux articles 17 à 19 ci‑dessous.

 

g

 

Art. 17. ‑ Les investissements bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci‑dessus, à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l'investissement :

 

‑ exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement;

 

‑ application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de (5 %°) cinq pour mille pour les actes constitutifs et les augmentations de capital

 

‑ exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement ;

 

‑ franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;

 

‑ application du taux réduit de 3 % en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Après accord de l'Agence, les biens visés par le présent article peuvent faire l'objet de cession et de transfert conformément à la législation en vigueur.

 

Art. 18. ‑ Sur décision de l'Agence, l'in vestissement peut bénéficier, à dater de sa mise en exploitation, des avantages suivants :

 

‑ exonération, pendant une période minimum de 2 ans et maximum de 5 ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC) ;

 

‑ application, après la période d'exonération définie à l'alinéa ci‑dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis ;

 

en cas d'exportation, exonération de l'I.B.S, du V.F. et de la T.A.I.C., au prorata du chiffre d'affaires à

 

l'exportation après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci‑dessus ;

 

admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de 7 % au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels en remplacement du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, pendant la période d'exonération définie à l'alinéa premier ci‑dessus, avec prise en charge par l'Etat du différentiel de ladite cotisation.

 

Les modalités d'application de l'alinéa ci‑dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

 

CD

 

Art. 19. ‑ Les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et destinés à l'approvisionnement de productions exportées, bénéficient dé l'exemption des droits et taxes.

 

Les opérations de services liées aux achats susvisés bénéficient également de la même exemption de taxe.

 

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