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RESPONSABILITE CIVILE
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Responsabilité
civile (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
715 bis 21. (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les fondateurs de la société auxquels la
nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a
été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant
pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société. Art. 715 bis 24.
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Outre l'action en réparation du préjudice subi
personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se
groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de
l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les
dommages-intérêts sont alloués. Art. 715 bis 26. ‑
(Décret législatif à' 93 - 08 du 25
avril 1993) L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant
sociale qu'individuelle , se prescrit par trois (3) ans, à compter du fait
dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque
le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix (10) ans. Art. 715 bis 27. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société,
les personnes visées par les dispositions relatives au règlement judiciaire,
à la faillite et aux banqueroutes, peuvent être rendues responsables du passif
social dans les conditions prévues par lesdites dispositions. Art. 715 bis 28. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles
644 à 672 ci‑dessus, les membres du directoire sont soumis à la même
responsabilité que les administrateurs. En cas de faillite ou dé règlement
judiciaire, les membres du directoire peuvent être rendus responsables du
passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances prévues en la
matière. Art. 715 bis 29. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Les membres du conseil de surveillance sont responsables des
fautes personnelles commises dans l'exercice de leur mandat. Ils n'encourent
aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils
peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les
membres du directoire si en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés
à l'assemblée générale.
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