lexinter.net                                                                                                              

RESPONSABILITE CIVILE
Accueil ] Remonter ]

Accueil ] Remonter ] GENERALITES ] CONSTITUTION ] DIRECTION ] CONTROLE ] ASSEMBLEES ] COMPTES ] INFRACTIONS ] CAPITAL ] TRANSFORMATION ] DISSOLUTION ] [ RESPONSABILITE CIVILE ] VALEURS MOBILIERES ]

RECHERCHE

 

Responsabilité civile

 

(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993)

 

Art. 715 bis 21(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société.

 La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.

 Art. 715 bis 22.  (Décret législatif à' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à l'article 743 alinéa 1er.

 Art. 715 bis 23.  (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

 Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.  

Art. 715 bis 24. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

  Art. 715 bis 25.  (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

 Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

 Art. 715 bis 26. (Décret législatif à' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle , se prescrit par trois (3) ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix (10) ans.

 Art. 715 bis 27. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société, les personnes visées par les dispositions relatives au règlement judiciaire, à la faillite et aux banqueroutes, peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par lesdites dispositions.

 Art. 715 bis 28. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 644 à 672 ci‑dessus, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs. En cas de faillite ou dé règlement judiciaire, les membres du directoire peuvent être rendus responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances prévues en la matière.

 

 

Art. 715 bis 29. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exercice de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat.

 

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

 

Les dispositions des articles 715 bis 25 et 715 bis 26, ci‑dessus, sont applicables.

 

Remonter | GENERALITES | CONSTITUTION | DIRECTION | CONTROLE | ASSEMBLEES | COMPTES | INFRACTIONS | CAPITAL | TRANSFORMATION | DISSOLUTION | RESPONSABILITE CIVILE | VALEURS MOBILIERES

RECHERCHE