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RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL
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Art. 124 - Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Art. 125 .- L'incapable est obligé de ses actes dommageables, lorsqu'il a agi avec discernement.

Toutefois, en cas de dommage causé par une personne privée de discernement, le juge peut, si cette personne n'a pas de répondant ou si la victime ne peut pas obtenir réparation de celui-ci, condamner l'auteur du dommage à une indemnité équitable, en considération de la situation des parties.

Art. 126.- Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un fait dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales, à moins que le juge n'ait fixé la part de chacune dans l'obligation de réparer.

Art. 127 .- A défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l'obligation de réparer le dommage, celui qui prouve que ce dommage provient d'une cause qui ne peut lui être imputée, tel que le cas fortuit ou de force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tiers.

Art. 128 .- N'est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de ses biens ou de la personne ou des biens d'un tiers cause un dommage à autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à cette défense. Le cas échéant il est tenu à une réparation fixée par le juge.

Art. 129. Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui, s'ils ont accompli ces actes en exécution d'ordres reçus d'un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir.

Art. 130 .- Celui qui cause un dommage à autrui pour éviter un plus grand dommage qui le menace ou  qui menace un tiers, n'est tenu que de la réparation que le juge estime équitable.

Art. 131.- Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 182, tout en tenant compte des circonstances, l'étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer l'étendue de la réparation de façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation.

Art. 132.- Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.

La réparation consiste en une somme d'argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l'accomplissement d'une certaine prestation ayant un rapport avec l'acte illicite.

Art. 133. - L'action en réparation se prescrit par quinze ans, à parti du jour où l'acte dommageable a été commis.

 

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