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lexinter.net
SANS APPEL PUBLIC
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Constitution
sans recours public à l'épargne (Décret législatif 11'
93‑08 du 25 avril 1993) Art.
605. ‑
(Décret législatif
n' 93‑08 du 25 avril 1993) Lorsqu'il
n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions du paragraphe
premier ci‑dessus sont applicables, à l'exception des articles 595, 597,
600, 601 alinéas 2, 3 et 4, 602 et 603.
Art.
606. ‑
(Décret législatif
n° 93‑08 du 25 avril 1993) Les
versements sont constatés par une déclaration d'un ou plusieurs actionnaires
dans un acte
notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant
les sommes versées par chacun d'eux, le notaire procède comme il est
dit à l'article 599. Art.
607. ‑
(Décret législatif
n° 93‑08 du 25 avril 1993) Les
statuts r
contiennent l'évaluation
des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts
et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Si
des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. Art.
608.
‑ (Décret législatif
n' 93‑08 du 25 avril 1993) Les
statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire
justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements
et après la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais
déterminés par voie réglementaire, du rapport prévu à l'article précédent.
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