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SANS APPEL PUBLIC
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Constitution sans recours public à l'épargne

 

(Décret législatif 11' 93‑08 du 25 avril 1993)

 

Art. 605. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions du paragraphe premier ci‑dessus sont applicables, à l'exception des articles 595, 597, 600, 601 alinéas 2, 3 et 4, 602 et 603.

                       

Art. 606. (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Les versements sont constatés par une déclaration d'un ou plusieurs actionnaires dans un        acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant    les sommes versées par chacun d'eux, le notaire procède comme il est dit à l'article 599.

 

Art. 607. (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Les statuts r contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.

 

Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.

 

Art. 608. ‑ (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par voie réglementaire, du rapport prévu à l'article précédent.

 

Art. 609. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.

 

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