[ SOCIETES COMMERCIALES ] [ SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE ] [ DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ] [ PRIVATISATIONS ] [ ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES ] [ ACTION SPECIFIQUE ] [ BOURSE ] [ OPCVM ] [ INVESTISSEMENTS ] [ CONTROLE DES CHANGES ] [ LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT ] [ CREDIT BAIL ] [ LOI SUR LA CONSOMMATION ] [ ORDONNANCE DU 26 AOUT 2003 RELATIVE A LA MONNAIE ET AU CREDIT ] [ CODE CIVIL ] [ CONCURRENCE ] [ ACTIVITE IMMOBILIERE ] [ DROIT DU TRAVAIL ] [ TARIF DOUANIER ] [ LOI RELATIVE A L'INFORMATION ] [ ORDONNANCE RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS ] [ CODE DES ASSURANCES ] [ CODE PENAL ] [ ACCORD D'ASSOCIATION ALGERIE UNION EUROPEENNE ]
Dispositions
générales
Art.
544. ‑ Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa
forme ou par son objet.
n* 93‑08 du 25 avril
1993) Sont commerciales à
raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée
et les sociétés par actions.
Art.
545. ‑
La société est, à peine de nullité constatée, par acte authentique.
Art.
546. ‑ La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou
la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du
capital social sont déterminés par les statuts de la société.
Art.
547. ‑ Le domicile de la société est au siège social.
Art.
548. ‑ Les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés
commerciales doivent, à peine de nullité, être publiés au centre national du
registre du commerce, selon les modalités qui sont propres à chaque forme de
société.
Art.
549. ‑
La société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son
immatriculation au registre du commerce. Avant l'accomplissement de cette
formalité, les personnes qui auront pris des
engagements au nom et pour le compte de la société, seront
tenues solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine à moins que la société,
après avoir été régulièrement constituée, ne reprenne à sa charge les
engagements pris.
Les
engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société.
Art.
550. ‑ La dissolution de la société doit être publiée dans les mêmes
conditions et délais que l'acte constitutif lui‑même.
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