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TANTIEMES
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b)
Tantièmes: Art.
727. ‑ Le versement des tantièmes au conseil d'administration, selon
le cas, est subordonné à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires. Art.
728. ‑ Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième (lu bénéfice
distribuable, sous déduction: 1°)
Des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale; 2°)
Des sommes reportées à nouveau. Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution qui sont prélevées dans les conditions prévues à l'article 722, alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission ne peuvent rentrer en compte pour le calcul des tantièmes. |
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