|
lexinter.net
VALEURS MOBILIERES
|
|
Valeurs
mobilières émises (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Sous-section
1 Dispositions
communes (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Art. 715 bis 30. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Les valeurs mobilières sont des titres négociables émis par
des sociétés par actions, cotés en bourse ou susceptibles de l'être, qui
confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement
ou indirectement, à une quotite du capital de la société émettrice ou à un
droit de créance général sur son patrimoine. Art.
715 bis 31. ‑ (Décret législatif
n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'émission de parts bénéficiaires ou parts
de fondateurs est interdite sous peine de l'application des sanctions prévues
par l'article 811 ci‑dessous. Art.
715 bis 32. ‑ (Décret législatif
n° 93 - 08 du 25 avril 1993) A l'égard de l'émetteur, les valeurs mobilières
sont des titres indivisibles, sous réserve de l'application des dispositions
relatives à l'usufruit et la nuepropriété. Art. 715 bis 33. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Les sociétés par actions peuvent émettre: 1°)
des titres en représentation de leur capital, 2°)
des titres en représentation de droits de créances sur elles, 3°)
et des titres qui, par conversion, remboursement ou tout autre procédé,
donnent droit à l'attribution d'autres titres représentant une quotité du
capital. Art. 715 bis 34. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les valeurs mobilières émises
par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de
titres nominatifs. La
forme nominative des valeurs mobilières peut être imposée par des
dispositions légales ou statutaires. Art. 715 bis 35. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Tout propriétaire de titres
faisant partie d'une émission qui comprend des titres au porteur peut demander
leur conversion en titres nominatifs et réciproquement. Art. 715 bis 36. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les statuts peuvent prévoir
que la société est en droit de demander l'identification des détenteurs
d'actions ou autres titres conférant, immédiatement ou à terme, un droit de
vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de
titres détenus par chacun d'eux. Art. 715 bis 37. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les valeurs émises en Algérie
peuvent soit être matérialisées par la remise d'un titre soit faire l'objet
d'une inscription en compte. Le
compte est tenu par la société émettrice lorsque les valeurs émises revêtent
la forme nominative ou par un intermédiaire habilité lorsqu'elles revêtent la
forme au porteur. Art. 715 bis 38. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Le titre au porteur est
transmis par simple tradition ou par inscription en compte. Le
titre nominatif est transmis, à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice,
par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet. Les
conditions dans lesquelles sont tenus ces registres sont fixées par voie réglementaire. Art.
715 bis 39. ‑ (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les demandes relatives au remboursement
de titres émis par les sociétés par actions ou au paiement des coupons sont
portées devant les tribunaux du siège de la société défenderesse. |
|
|