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DROIT PREFERENTIEL
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Art. 715 bis 110. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les émissions de valeurs mobilières sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur rapport du conseil d'administration, 'du conseil de surveillance ou du directoire et du commissaire aux comptes.

 

La décision de l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.

 

Art. 715 bis 111. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actionnaires de cette société ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.

 

Art. 715 bis 112. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.

 

Art. 715 bis 113. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les titulaires des certificats d'investissement disposent d'un droit préférentiel à la souscription des valeurs mobilières visées à l'article 715 bis 110 ci‑dessus.

 

Lorsque celles‑ci peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement, ce droit s'exerce dans les conditions prévues à la présente sous‑section

 

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