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ZONES FRANCHES
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  Investissements réalisés dans les zones franches

 

Art. 25. ‑ Des investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, peuvent être mis en oeuvre dans des zones du territoire national, appelées zones franches, où les  opérations d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des procédures douanières simplifiées.

Dans ces zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque Centrale d'Algérie.

 Art. 26. ‑ Les investissements visés à l'article 25 ci‑dessus sont réalisés dans des activités tournées vers l'exportation.

 Par exportation, il est entendu la commercialisation. hors du territoire douanier national, y compris dans les zones franches, des biens et services produits par ces investissements.

Les relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire national, sont considérées comme des opérations de commerce extérieur au sens de la législation en vigueur.

 Art. 27. ‑ Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une zone franche concernant les conditions de recrutement. de rémunération et de licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis entre les parties.

 La main‑d'oeuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de sécurité sociale.

 Art. 28.  Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés ci‑dessous :

 ‑ droits et taxes relatifs aux véhicules au tourisme, autres que ceux liés à l'exploitation;

 ‑ contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.

 Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non‑résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Al.gérie avec d'autres Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.

 Art. 29. ‑ Sont exonérés de l'impôt, les revenus du capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zone,‑; franches.

  Art. 30. ‑ Le personnel étranger recruté conformément à l'article 33 ci‑dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l'impôt sur le revenu global fixé à 20% du montant de sa rémunération.

 Art. 31. ‑ Les biens et services entrant dans la réalisation de l'investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés librement.

 Le règlement de ces opérations est effectué conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches.

 Art. 32. ‑ Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur.

 Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire.

 Art. 33. ‑ Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent recruter sans formalités préalables un personnel technique et d'encadrement de nationalité étrangère sans limite d'effectif par entreprise.

 Les recrutements d'étrangers. visés à l'alinéa ci‑dessus font l'objet d'une simple déclaration aux services de l'emploi territorialement compétents.

 Art. 34. ‑ Les modalités et les conditions de désignation, de délimitation, de concession et de gestion des zones franches sont fixées par des textes ultérieurs.

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