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ZONES FRANCHES
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Art.
25. ‑ Des investissements réalisés à partir d'apports en capital, au
moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque
Centrale d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière,
peuvent être mis en oeuvre dans des zones du territoire national, appelées
zones franches, où les
opérations d'importation,
d'exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées
selon des procédures douanières simplifiées. Dans
ces zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en
devises cotées par la Banque Centrale d'Algérie. Art.
26. ‑ Les investissements visés à l'article 25 ci‑dessus sont réalisés
dans des activités tournées vers l'exportation. Par
exportation, il est entendu la commercialisation. hors du territoire douanier
national, y compris dans les zones franches, des biens et services produits par
ces investissements. Les
relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone franche
et celles implantées sur le territoire national, sont considérées comme des
opérations de commerce extérieur au sens de la législation en vigueur. Art.
27. ‑ Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les
relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une
zone franche concernant les conditions de recrutement. de rémunération et de
licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis
entre les parties. La
main‑d'oeuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation
nationale en matière de sécurité sociale. Art.
28. Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre
de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère
fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés
ci‑dessous : ‑
droits et taxes relatifs aux véhicules au tourisme, autres que ceux liés à
l'exploitation; ‑
contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale. Toutefois,
le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non‑résident
avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les
conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité
sociale signées par l'Al.gérie avec d'autres Etats dont ce personnel est
ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime
algérien. Dans ce cas, l'employeur
et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de
sécurité sociale en Algérie. Art.
29. ‑ Sont exonérés de l'impôt, les revenus du capital distribués
provenant des activités économiques exercées dans les zone,‑; franches. Art.
30. ‑ Le personnel étranger recruté conformément à l'article 33
ci‑dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l'impôt sur le
revenu global fixé à 20% du montant de sa rémunération. Art.
31. ‑ Les biens et services entrant dans la réalisation de
l'investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés
librement. Le
règlement de ces opérations est effectué conformément à la réglementation
des changes spécifique aux zones franches. Art.
32. ‑ Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent
chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une
partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et
à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur.
Le
pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire. Art.
33. ‑ Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent recruter
sans formalités préalables un personnel technique et d'encadrement de
nationalité étrangère sans limite d'effectif par entreprise. Les
recrutements d'étrangers. visés à l'alinéa ci‑dessus font l'objet
d'une simple déclaration aux services de l'emploi territorialement compétents. Art. 34. ‑ Les modalités et les conditions de désignation, de délimitation, de concession et de gestion des zones franches sont fixées par des textes ultérieurs. |
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