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Investissements
réalisés
dans
les zones spécifiques
Art.
20. Les investissements réalisés dans les zones spécifiques, classées en
zones à promouvoir et en zones d'expansions économiques contribuant au développement
ré‑ional, bénéficient des avantages prévus par le présent
chapitre.
Art.
21. Les investissements. visés à l'article 20 ci‑dessus, bénéficient,
pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par
l'article 14 ci‑dessus '
à dater de la notification de
l'Agence, des avantages suivants :
au
titre de la réalisation de l'investissement
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exemption
du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions
immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement;
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application
du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de cinq pour
mille (5 %°),
pour les actes constitutifs
et les augmentations de capital ;
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prise
en charg
e partielle ou totale
par l'Etat, après, évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des
travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de
l'investissement ,
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franchise
de la TVA pour les
biens et services, entrant
directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés
ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés
à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ‑,
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application
du taux réduit de 3 % en matière de droits de douane pour les biens importés
et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Ces biens
peuvent faire l'objet de cession et de transfert, après accord de l'Agence,
conformément à la législation en vigueur.
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Art.
22. ‑ Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article
20 ci‑dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation,
des avantages suivants :
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exonération, pendant une période minimum de (5) cinq ans et maximum de
(10) dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés
(IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité
industrielle et commerciale (TAIC) ;
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exonération,
à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés
immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période
minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans.
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réduction de 50 % du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone
spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa 1 er
ci‑dessus;
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en
cas d'exportation, exonération de l'IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du
chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité visée
à l'alinéa premier ci‑dessus
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prise
en charge partielle ou totale par l'Etat des contributions patronales
au régime légal de sécurité sociale, au titre des rémunérations versées
à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans susceptible
d'être prolongée sur décision de l'Agence.
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Les
modalités d'application de l'alinéa ci‑dessus sont fixées, en tant que
de besoin, par voie réglementaire.
Art.
23. ‑ L'Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses
pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les
investissements réalisés en zone spécifique.
Les
modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art.
24. ‑ La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont fixées
par voie réglementaire.
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