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ZONES SPECIFIQUES
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Investissements réalisés

dans les zones spécifiques

 

Art. 20. Les investissements réalisés dans les zones spécifiques, classées en zones à promouvoir et en zones d'expansions économiques contribuant au développement ré‑ional, bénéficient des avantages prévus par le présent chapitre.

Art. 21.  Les investissements. visés à l'article 20 ci‑dessus, bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l'article 14 ci‑dessus ' à dater de la notification de l'Agence, des avantages suivants :

 au titre de la réalisation de l'investissement

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 exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement;

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 application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de cinq pour mille (5 %°), pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;

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prise en charg e partielle ou totale par l'Etat, après, évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement , 

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franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ‑,

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 application du taux réduit de 3 % en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Ces biens peuvent faire l'objet de cession et de transfert, après accord de l'Agence, conformément à la législation en vigueur.

 Art. 22. ‑ Sur décision de l'Agence, les investissements visés à l'article 20 ci‑dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des avantages suivants :

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  exonération, pendant une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC) ; 

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exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans.

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  réduction de 50 % du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique, après la période d'activité visée à l'alinéa 1 er ci‑dessus;

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en cas d'exportation, exonération de l'IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation, après la période d'activité visée à l'alinéa premier ci‑dessus

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  prise en charge partielle ou totale par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale, au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans susceptible d'être prolongée sur décision de l'Agence.

 Les modalités d'application de l'alinéa ci‑dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

 Art. 23. ‑ L'Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les investissements réalisés en zone spécifique.

 Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

 Art. 24. ‑ La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont fixées par voie réglementaire.

 

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