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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 5 II JORF 24 avril 1988.
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A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle
et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la
réunion, tout actionnaire a le droit de prendre, au siège social ou au
lieu de la direction administrative, connaissance des documents et
renseignements énumérés aux articles 168 de la loi sur les sociétés
commerciales et 135 du présent décret. Toutefois, il n'a le droit de
prendre, aux mêmes lieux, connaissance du rapport des commissaires aux
comptes, que pendant le même délai de quinze jours.
Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée spéciale
et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la
réunion, de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du texte des résolutions
présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire,
ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue
à l'article 157-1 de la loi sur les sociétés commerciales, prendre dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent connaissance du texte des
résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du
directoire et du rapport des commissaires visé à l'article 157-1 de la
loi précitée.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 23 JORF 3 mai 1983 .
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En application des dispositions de l'article 169 de la loi sur les sociétés
commerciales, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours
qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre, aux lieux
prévus à l'article précédent, connaissance ou copie de la liste des
actionnaires.
A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société, le
seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient
les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions
nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire ou
porteur est en outre mentionné.
L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles 139 et 140, par
lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter
à l'assemblée.
En application des dispositions de l'article 170 de la loi sur les sociétés
commerciales, l'actionnaire a le droit de prendre par lui-même ou par
mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative,
connaissance des documents visés par ledit article.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie.
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Créé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 10 JORF 5 mai 2002.
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En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L
225-51-1 du code de commerce, l'actionnaire peut, par lui-même ou par
mandataire au siège social ou au lieu de la direction administrative,
prendre connaissance de l'extrait du procès-verbal contenant la décision
du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités
d'exercice de la direction générale.
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Abrogé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 58 JORF 5 mai 2002.
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Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents
et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un
expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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