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[ CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ DIRECTION ET ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES ] [ ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ ASSEMBLEES SPECIALES DES TITULAIRES D'ACTIONS A DIVIDENDE PRIORIATAIRE ] [ AUGMENTATION DE CAPITAL ET ACTIONNARIAT DES SALARIES ] [ AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES ACTIONS SANS REDUCTION DE CAPITAL ] [ CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES ] [ DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES ]
Paragraphe
IV : Achat par la société de ses actions sans réduction du capital.
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Modifié
par Décret 82-460 2 Juin 1982 art 9 JORF 4 juin 1982 .
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Le registre des achats tenu en application de l'article 217-4 de la loi
sur les sociétés commerciales (C.
com. article L 225-211) pour relater les opérations effectuées
en application de l'article 217-1 de la même loi indique dans l'ordre des
négociations réalisées :
1° La date de chaque opération ;
2° Le cours d'achat ;
3° le nombre des actions achetées à chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.
Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque
exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées
aux salariés et la date de chaque attribution.
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Modifié
par Décret 82-460 2 Juin 1982 art 10 JORF 4 juin 1982 .
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Modifié
par Loi 88-70 22 Janvier 1988 art 25 I JORF 23 janvier 1988 .
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Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article
217-4 de la loi sur les sociétés commerciales pour relater les opérations
effectuées en application de l'article 217-1 de la même loi, indique séparément
les opérations d'achat et les opérations de vente.
Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre, les négociations
réalisées :
1° La date de l'opération ;
2° Le cours d'achat ou de vente ;
3° le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le
produit net de la vente ;
5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
6° Le nom de la société de bourse ayant exécuté l'ordre d'achat ou de
vente ou le nom de la banque ou de l'établissement financier ayant
transmis l'ordre ;
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour
le compte de la société.
Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits,
au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût
global.
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