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Modifié
par Décret 71-615 23 Juillet 1971 art 1 JORF 25 juillet 1971 .
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Les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés
commerciales sont tenues, dans le délai de un mois à compter de la date
à laquelle elles acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont
soumises à l'obligation prévue audit article, de faire mettre sous la
forme nominative ou de déposer dans les conditions fixées par l'article
153-3 les actions visées à l'article 162-1 dont elles sont propriétaires
ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés.
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Modifié
par Décret 71-615 23 Juillet 1971 art 1 JORF 25 juillet 1971 .
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Les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés
commerciales sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées
audit article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de
les déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 dans le délai
de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.
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Modifié
par Loi 96-597 2 Juillet 1996 art 10 et art 94 JORF 4 juillet 1996
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Le dépôt prévu à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés
commerciales doit être fait soit dans une banque, soit dans un établissement
financier enregistré par le conseil national du crédit et du titre et
habilité à recevoir des dépôts de titres du public, soit chez un
prestataire de services d'investissement.
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