|
| |
[ CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ DIRECTION ET ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES ] [ ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ ASSEMBLEES SPECIALES DES TITULAIRES D'ACTIONS A DIVIDENDE PRIORIATAIRE ] [ AUGMENTATION DE CAPITAL ET ACTIONNARIAT DES SALARIES ] [ AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES ACTIONS SANS REDUCTION DE CAPITAL ] [ CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES ] [ DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES ]
Paragraphe
II : Amortissement du capital.
Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application de l'article
211, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales sont inscrites
à un compte de réserve.
Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application
de l'article 212 de la loi précitée.
Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de
réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.
Lorsque le montant d'un compte de réserve visé au premier alinéa de
l'article précédent est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie
d'actions correspondante, la conversion des actions amorties en actions de
capital est réalisée et les statuts de la société doivent être modifiés
conformément aux dispositions de l'article 214 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée
dans les conditions prévues à l'article 212 de la loi sur les sociétés
commerciales, il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque
exercice, à la modification des statuts correspondant aux conversions
d'actions réalisées au cours dudit exercice.
Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en
actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et
jusqu'à réalisation de cette conversion, au premier dividende ou à
l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant, à la clôture de
l'exercice précédent, du compte de réserve prévu à l'article 175,
alinéa 1er.
En outre, les actions partiellement amorties continuent à bénéficier du
premier dividende ou de l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant
non amorti desdites actions.
|