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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE ] AVIS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES ] RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ] NOTICE D'INFORMATION ] BULLETIN DE SOUSCRIPTION ] DEPOT DES FONDS PROVENANT DES SOUSCRIPTIONS ] LIBERATION DES FONDS PAR COMPENSATION DE CREANCES ] REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] GARANTIE DE BONNE FIN DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ] OBLIGATIONS ECHANGEABLES ] OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS ] EMISSION D'ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES ]

Paragraphe I : Augmentation du capital et actionnariat des salariés. a) Certificats d'investissement.

Article 169-1

 

Modifié par Décret 91-153 7 Février 1991 art 5 JORF 9 février 1991 .


Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale indique les motifs de la création des certificats d'investissement proposée, le nombre de certificats émis ou créés par fractionnement d'actions existantes.
En cas de proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou, s'il en existe, des porteurs de certificats d'investissement, le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale ou à l'assemblée spéciale comporte les mentions prévues aux articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.
Le commissaire aux comptes établit son rapport conformément aux dispositions des articles 155-1 et 155-2 ci-dessus.

Article 169-2

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 26 JORF 5 mai 2002.

 

 


L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital, de l'émission d'obligations convertibles ou d'obligations avec bons de souscription d'actions.
Les dispositions des articles 120, 120-1, 123 à 127, 130, alinéas 1 et 4, et 137 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.

Article 169-3

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 41 JORF 5 mai 2002.

 

 


L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription doit être réunie avant l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, avant l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à l'article 145-1.
Les dispositions des articles 145, 146, 147, 149 à 151, à l' exception de celles relatives à la visioconférence et au vote électronique sont applicables aux assemblées spéciales des titulaires de certificats d'investissement.

Article 169-4

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 42 JORF 5 mai 2002.

 

 


Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires conformément à l'article 136, à l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique.

Article 169-5

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 43 JORF 5 mai 2002.

 

 


La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles 132 et 134 à l'exception des dispositions de ces articles relatives au vote électronique. A toute formule de procuration adressée à un titulaire de certificats d'investissement par la société ou le mandataire qu'elle a désigné à cet effet doivent être joints l'ordre du jour de l'assemblée spéciale, le texte des résolutions qui y sont présentées et une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135.

Article 169-6

 

Créé par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 11 JORF 3 mai 1983 .


Les titulaires de certificats d'investissement exercent leur droit de communication des documents sociaux dans les conditions prévues aux articles 168 à 172 de la loi sur les sociétés commerciales et conformément aux dispositions prévues aux articles 138 à 144 ci-dessus.

Article 169-7

 

Créé par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 11 JORF 3 mai 1983 .


Toute renonciation à une offre d'attribution de certificat de droit de vote et de certificats d'investissement doit être effectuée dans le délai imparti à cet effet par la société et indiqué dans l'offre. A défaut de désignation des bénéficiaires, la renonciation est réputée faite au profit de l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les certificats correspondants sont attribués aux porteurs qui n'ont pas renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus sont répartis selon les règles fixées par l'assemblée générale.

Article 169-8

 

Créé par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 12 JORF 24 avril 1988 .


La déclaration visée au sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi sur les sociétés commerciales est faite par lettre simple ou recommandée.

 

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