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[ RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE ] [ AVIS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES ] [ RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ] [ NOTICE D'INFORMATION ] [ BULLETIN DE SOUSCRIPTION ] [ DEPOT DES FONDS PROVENANT DES SOUSCRIPTIONS ] [ LIBERATION DES FONDS PAR COMPENSATION DE CREANCES ] [ REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ GARANTIE DE BONNE FIN DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES ] [ OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS ] [ EMISSION D'ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES ]
Paragraphe
I : Augmentation du capital et actionnariat des salariés. a) Certificats
d'investissement.
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Modifié
par Décret 91-153 7 Février 1991 art 5 JORF 9 février 1991 .
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Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale
indique les motifs de la création des certificats d'investissement proposée,
le nombre de certificats émis ou créés par fractionnement d'actions
existantes.
En cas de proposition de suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires ou, s'il en existe, des porteurs de
certificats d'investissement, le rapport du conseil d'administration ou du
directoire à l'assemblée générale ou à l'assemblée spéciale
comporte les mentions prévues aux articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.
Le commissaire aux comptes établit son rapport conformément aux
dispositions des articles 155-1 et 155-2 ci-dessus.
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Modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 26 JORF 5 mai 2002.
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L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est
convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale
des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital, de l'émission
d'obligations convertibles ou d'obligations avec bons de souscription
d'actions.
Les dispositions des articles 120, 120-1, 123 à 127, 130, alinéas 1 et
4, et 137 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats
d'investissement en assemblée spéciale.
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Modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 41 JORF 5 mai 2002.
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L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement
appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel
de souscription doit être réunie avant l'assemblée générale des
actionnaires et, le cas échéant, avant l'assemblée spéciale des
porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à
l'article 145-1.
Les dispositions des articles 145, 146, 147, 149 à 151, à l' exception
de celles relatives à la visioconférence et au vote électronique sont
applicables aux assemblées spéciales des titulaires de certificats
d'investissement.
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Modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 42 JORF 5 mai 2002.
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Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de
certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions
que celles qui peuvent être imposées par la société à ses
actionnaires conformément à l'article 136, à l'exception des
dispositions de cet article relatives au vote électronique.
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Modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 43 JORF 5 mai 2002.
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La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats
d'investissement est régie par les articles 132 et 134 à l'exception des
dispositions de ces articles relatives au vote électronique. A toute
formule de procuration adressée à un titulaire de certificats
d'investissement par la société ou le mandataire qu'elle a désigné à
cet effet doivent être joints l'ordre du jour de l'assemblée spéciale,
le texte des résolutions qui y sont présentées et une formule de
demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135.
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Créé
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 11 JORF 3 mai 1983 .
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Les titulaires de certificats d'investissement exercent leur droit de
communication des documents sociaux dans les conditions prévues aux
articles 168 à 172 de la loi sur les sociétés commerciales et conformément
aux dispositions prévues aux articles 138 à 144 ci-dessus.
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Créé
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 11 JORF 3 mai 1983 .
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Toute renonciation à une offre d'attribution de certificat de droit de
vote et de certificats d'investissement doit être effectuée dans le délai
imparti à cet effet par la société et indiqué dans l'offre. A défaut
de désignation des bénéficiaires, la renonciation est réputée faite
au profit de l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les
certificats correspondants sont attribués aux porteurs qui n'ont pas
renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus sont répartis
selon les règles fixées par l'assemblée générale.
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Créé
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 12 JORF 24 avril 1988 .
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La déclaration visée au sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi
sur les sociétés commerciales est faite par lettre simple ou recommandée.
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