|
| |
[ STATUTS ] [ DEPOT ET RETRAIT DES FONDS ] [ COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ] [ INDICATIONS SUR LES ACTES ET DOCUMENTS ] [ CESSION OU NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES ] [ DROIT A L'INFORMATION DES ASSOCIES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ ENVOI DES DOCUMENTS AVANT LES ASSEMBLEES ] [ MANDAT DE REPRESENTATION D'UN ASSOCIE ] [ CONSULTATION ECRITE ] [ ASSEMBLEE DES ASSOCIES ] [ DECISIONS PRISES PAR UN ASSOCIE UNIQUE ] [ COMMISSAIRE AUX COMPTES ] [ AVIS DE DEPOT AU GREFFE ] [ REPONSE AUX QUESTIONS SUR LA CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ ACTION SOCIALE ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL ] [ DISSOLUTION DE LA SOCIETE ] [ SANCTION DES INFRACTIONS ]
|
Modifié
par Décret 78-704 3 Juillet 1978 JORF 7 juillet 1978 .
|
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales,
prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés
commerciales ( C. com. article L 223-14 et L 223-15) , est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est
faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par
ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 3, et
par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 4,
de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été
faite en application de l'article précédent, le gérant doit convoquer
l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de
cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les
associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue
par l'article 14.
|