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DECRETS

CESSION OU NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES
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CODE DE COMMERCE  
PARTS SOCIALES  

Article 29

 

Modifié par Décret 78-704 3 Juillet 1978 JORF 7 juillet 1978 .


La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales ( C. com. article L 223-14 et L 223-15) , est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 3, et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 4, de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

Article 30


Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 31


La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article 14.

 

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