J.O n° 281 du 5 décembre 2006 page 18285
texte n° 49
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Circulaire du 29 novembre 2006 relative à
l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
NOR: SANC0624809C
Paris, le 29 novembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les
préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de
département
Textes de référence :
Article L. 3511-7 du code de la santé publique.
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer (en particulier aux
articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique).
Pièce jointe :
Fiche relative aux amendes forfaitaires (annexe).
La loi du 10 janvier 1991 et son décret d'application du 29 mai
1992, codifiés au sein du code de la santé publique, ont permis
des avancées notoires dans la lutte contre le tabagisme, en
prévoyant l'interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux
fumeurs (art. L. 3511-7 du code de la santé publique).
Mais ces avancées se révèlent aujourd'hui insuffisantes au
regard du progrès des connaissances en termes de risques
entraînés par le tabac et des évolutions jurisprudentielles
récentes.
Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme
passif, ont progressé.
La présence, dans les mêmes lieux, de fumeurs et de non-fumeurs
ne peut plus être appréhendée comme un problème sociétal mais
comme une question de santé publique.
Le défaut de protection, par l'employeur, des non-fumeurs
salariés est désormais juridiquement sanctionné, depuis l'arrêt
du 29 juin 2005 de la Cour de cassation qui impose à l'employeur
une obligation de sécurité de résultat en matière de protection
de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif.
Enfin, le contexte international a également évolué récemment
dans le sens d'une protection accrue des non-fumeurs. L'article
8 de la convention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l'OMS,
ratifiée par la France le 19 octobre 2004, insiste ainsi sur la
nécessité de protection contre l'exposition à la fumée du tabac.
Au niveau communautaire, la recommandation du Conseil du 2
décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme va dans le
même sens. Plusieurs partenaires européens de la France se sont
ainsi engagés dans la voie d'une interdiction de fumer dans les
lieux publics pour parvenir à cette protection contre le
tabagisme passif : l'Irlande en mars 2004, l'Italie en janvier
2005, ou encore l'Espagne en janvier 2006.
L'ensemble de ces raisons amène le Gouvernement à renforcer
l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Le
décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe donc les conditions
d'application de l'interdiction de fumer. Ses principales
dispositions sont codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2
du code de la santé publique.
La présente circulaire a pour objet de préciser les principales
dispositions de ce décret.
Première partie
Le champ d'application de l'interdiction
En application de l'article L. 3511-7 du code de la santé
publique, « il est interdit de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de
transport collectif, sauf dans les emplacements expressément
réservés aux fumeurs ».
I. - Les lieux fermés et couverts accueillant du public
ou qui constituent des lieux de travail
Le 1° de l'article R. 3511-1 précise qu'il s'agit des lieux
accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail.
La notion de lieu accueillant du public doit s'entendre par
opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif.
Il s'agit en particulier des administrations et des
établissements et organismes placés sous leur tutelle, des
entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres
commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares,
aéroports. Il s'agit également des lieux publics à vocation
sportive ou culturelle, dès lors qu'ils sont fermés et couverts,
tels que les salles de sports ou les salles de spectacle.
S'agissant des locaux dits de convivialité tels que les cafés,
les restaurants, les discothèques, les casinos, l'interdiction
s'applique dans les lieux fermés et couverts, même si la façade
est amovible. II sera donc permis de fumer sur les terrasses,
dès lors qu'elles ne sont pas couvertes ou que la façade est
ouverte. Si ces établissements sont situés à l'intérieur d'un
bâtiment lui-même fermé et couvert dans lequel l'interdiction de
fumer est appliquée (centre commercial, gare...), il sera
interdit de fumer dans les parties de ces établissements qui
sont ouvertes sur l'intérieur du bâtiment.
Dans les entreprises, l'interdiction s'applique dans les locaux
affectés à l'ensemble du personnel (accueil, réception, locaux
de restauration, espaces de repos, lieux de passage...). Elle
s'applique également aux locaux de travail, aux salles de
réunion ou de formation mais aussi aux bureaux, même occupés par
une seule personne, dans la mesure où plusieurs personnes y ont
accès, notamment le personnel d'entretien.
II. - Les moyens de transport collectifs
Sont concernés par l'interdiction tous les moyens de transport
collectifs, qu'ils soient gérés par une administration ou une
entreprise publique ou privée.
Il s'agit de tous les véhicules de transport appartenant à ces
entreprises, pouvant accueillir des voyageurs ou passagers.
Répondent notamment à cette définition :
- les trains de voyageurs (TGV, trains « Corail », TER,
Eurostar, Thalys, etc.) ;
- les véhicules de transport urbain (métros, tramways, bus,
transports hectométriques, funiculaires urbains, etc.) ;
- les remontées mécaniques (chemins de fer à crémaillère,
funiculaires, téléphériques et télécabines) ;
- les véhicules de transport routier de personnes, de transport
suburbain, de tourisme, de transport scolaire et les véhicules
de petite capacité effectuant des transports à la demande,
autres que les taxis ;
- les avions de ligne ;
- les bateaux de passagers sur les lacs et rivières (dont les
bateaux de promenade, tels que les bateaux-mouches), les bacs à
véhicules et les bacs à piétons ;
- les ferries et les navires de croisière battant pavillon
français, les bateaux de promenade maritime et de liaison avec
les îles et les bacs maritimes.
Pour les bateaux, navires et bacs, l'interdiction de fumer ne
s'applique pas aux ponts à l'air libre.
III. - Les établissements d'enseignement, de formation,
d'accueil et d'hébergement destinés aux mineurs
Le 3° de l'article R. 3511-1 précise qu'il est interdit de fumer
dans « les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées
publics et privés, ainsi que des établissements destinés à
l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ».
L'interdiction est totale puisqu'en application de l'article R.
3511-2 il ne sera pas possible d'y installer des espaces
réservés aux fumeurs (cf. deuxième partie).
Il est donc interdit de fumer dans ces établissements, quel que
soit le lieu, qu'il soit fermé et couvert ou non.
Deuxième partie
Les règles relatives à la mise en place facultative
des emplacements réservés aux fumeurs
I. - La procédure de mise en place
La mise en place d'emplacements réservés aux fumeurs n'est en
aucune façon une obligation. Il s'agit d'une simple faculté qui
relève de la décision de la personne ou de l'organisme
responsable des lieux.
Si la personne ou l'organisme responsable des lieux décide
d'installer un tel emplacement, le projet de mise en place de
l'emplacement et ses modalités de mise en oeuvre doivent être
soumis, dans les établissements dont les salariés relèvent du
code du travail, à la consultation du comité d'hygiène et de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel et du médecin du travail.
II. - Les lieux dans lesquels la mise en place
de ces emplacements est possible
Des emplacements réservés aux fumeurs peuvent être prévus dans
l'ensemble des locaux dans lesquels l'interdiction s'applique,
sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3511-8,
en cas de fréquentation par des mineurs. Toutefois, de tels
emplacements ne peuvent pas être créés dans les types
d'établissements suivants :
1° Les établissements d'enseignement publics et privés, les
centres de formation des apprentis, les établissements destinés
à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation,
l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs.
L'interdiction s'applique dans l'ensemble des établissements
d'enseignement publics et privés, ce qui inclut les
établissements de l'enseignement supérieur. Dans ces derniers,
il sera donc uniquement possible de fumer dans les espaces
ouverts.
S'agissant des établissements destinés aux mineurs ou
régulièrement utilisés par ceux-ci, il s'agit en particulier des
établissements destinés à héberger ou recevoir des mineurs de
manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux.
Sont concernés ici les établissements visés à l'article L. 321-1
du code l'action sociale et des familles, mais également, par
exemple, les établissements de la protection judiciaire de la
jeunesse ;
2° Les établissements de santé, dans lesquels il sera possible
de fumer uniquement dans les espaces ouverts. Une circulaire
spécifique définira le régime applicable à ces établissements.
Pour ce qui est de l'administration de l'Etat et des
établissements qui en relèvent, une circulaire spécifique du
ministère de la fonction publique précisera les modalités
d'application de la mesure d'interdiction de fumer dans les
lieux à usage collectif.
III. - Les normes techniques
Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes qui
doivent respecter les normes de ventilation décrites au 1° de
l'article R. 3511-3.
Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans
possibilité d'ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer
un lieu de passage.
La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser
20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel
ils sont aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35
mètres carrés.
Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de
tabac et aucune prestation de service réalisée par un salarié,
qu'il appartienne ou non à l'établissement, ne pourra y être
délivrée. De même, aucune tâche d'entretien et de maintenance ne
pourra y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en
l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
IV. - La signalisation
La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et
des solidarités, sera téléchargeable à compter du 15 décembre
2006 sur le site www.tabac.gouv.fr.
1° La signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée
d'un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux
entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits
visibles et de manière apparente.
2° La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs
accompagnée de l'avertissement sanitaire devra être apposée à
l'entrée des emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que
les mineurs de 16 ans ne peuvent y accéder.
Troisième partie
L'accompagnement
I. - Le remboursement des substituts nicotiniques
Concernant la prise en charge des traitements d'aide à l'arrêt,
toute personne en faisant la demande auprès des caisses
d'assurance maladie sera remboursée dans la limite de 50 EUR au
total, soit un remboursement partiel, correspondant environ au
tiers du traitement de substitution nicotinique.
II. - Le développement des consultations de tabacologie
Concernant l'accompagnement humain du sevrage, en articulation
avec le plan de lutte contre les addictions, le nombre de
consultations en tabacologie sera doublé, passant de 500 à 1
000. Ce doublement concernera en premier lieu les consultations
collectives et permettra de faire face à l'augmentation des
demandes de sevrage, sans délai d'attente. Un plan de formation,
destiné aux personnels de ces consultations (médecin, infirmier,
secrétaire médicale, psychologue ou diététicien) qui devront
être recrutés, sera mis en place d'ici la fin de l'année.
III. - Le dispositif d'information et de communication
Une plate-forme téléphonique sera mise en place dès le lundi 27
novembre, Elle répond au numéro : 0825 309 310.
Dès le 15 décembre, sera ouvert un site internet dédié,
www.tabac.gouv.fr, où seront téléchargeables des kits
d'information pour les entreprises, les administrations et les
professionnels de santé. Outre la signalétique, ce kit
comprendra le texte du décret, un dépliant d'explication et une
affichette de mobilisation.
Pour faire évoluer durablement les comportements sur le tabac,
un baromètre du tabagisme passif, élaboré sous la direction de
Bertrand Dautzenberg, professeur au service de pneumologie du
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, réunira des indicateurs
permettant de mesurer les effets de l'interdiction. Inspiré des
statistiques de la mortalité routière et montrant les bénéfices
rapides pour la santé publique de l'interdiction totale de
fumer, ce baromètre sera publié mensuellement.
Pour ce qui est des campagnes de communication, une campagne
télévisée consacrée aux méfaits du tabagisme passif est en cours
de diffusion du 16 novembre au 6 décembre. Ensuite, une campagne
radio et internet rappellera les dispositifs d'aide à l'arrêt,
avant et après la période des fêtes de fin d'année.
Dans un second temps, à compter du mois de janvier 2007, une
campagne sera mise en place pour informer sur les modalités
effectives de l'interdiction.
Enfin, une campagne est déjà prévue au second semestre 2007 pour
préparer la mise en place de l'interdiction de fumer dans les
cafés, hôtels, bars, restaurants, discothèques et casinos.
Quatrième partie
Les sanctions et les contrôles
I. - Les sanctions
1-1. S'agissant des fumeurs
Toute personne fumant dans un lieu dans lequel l'interdiction
s'applique est passible d'une contravention de la troisième
classe qui lui fait encourir une amende forfaitaire de 68 euros.
Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le
montant du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en
exonération auprès du service verbalisateur, le montant de
l'amende est majoré et passe à 180 euros (cf. annexe).
En cas de contestation, le ministère public peut soit renoncer à
l'exercice des poursuites, soit décider de poursuivre le mis en
cause devant la juridiction de proximité, soit aviser celui-ci
de l'irrecevabilité de la contestation.
Lorsqu'il n'établit pas un timbre-amende, l'agent de contrôle
peut également dresser un procès-verbal détaillé, précisant les
circonstances de commission de l'infraction. L'amende maximale
encourue pour les contraventions de la troisième classe est de
450 euros.
1-2. S'agissant des responsables des lieux
1° Eléments de définition des responsables de lieux
Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa
qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a
l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer l'application
des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Il pourra s'agir
notamment, selon les cas, du propriétaire, de l'exploitant ou de
toute personne ayant une délégation d'autorité en matière
d'hygiène et de sécurité.
2° Les incriminations et les sanctions
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait de :
1° Mettre en place des emplacements non conformes (voir partie
II) ;
2° Ne pas mettre en place la signalisation prévue (voir partie
II) ;
3° Favoriser sciemment le non-respect de l'interdiction de
fumer.
Les deux premières infractions, peuvent faire l'objet d'une
procédure d'amende forfaitaire. S'agissant de contraventions de
la quatrième classe, l'amende forfaitaire est de 135 euros. Si
dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le
montant du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en
exonération auprès du service verbalisateur, le montant de
l'amende est majoré. Elle passe alors à 375 euros (cf. annexe).
Lorsqu'il n'établit pas un timbre-amende, l'agent de contrôle
peut également dresser un procès-verbal détaillé, précisant les
circonstances de commission de l'infraction.
L'amende maximale encourue pour les contraventions de la
quatrième classe est de 750 euros.
La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des
lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité, par
exemple en leur donnant des encouragements oraux en ce sens ou
en mettant à leur disposition des cendriers dans des lieux où il
est interdit de fumer.
Par delà la contravention applicable aux fumeurs eux-mêmes,
cette infraction vise à sanctionner les responsables des lieux
qui incitent à enfreindre la réglementation.
Cette infraction, qu'il est nécessaire de caractériser, ne
pourra pas faire l'objet d'une amende forfaitaire. Un
procès-verbal décrivant précisément les circonstances de
l'infraction sera dressé et transmis à l'officier du ministère
public, qui décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant
la juridiction de proximité.
II. - Les contrôles
Les expériences réussies, notamment en matière de sécurité
routière, montrent qu'il convient de lier étroitement des
actions de prévention et de sensibilisation avec des opérations
de contrôle, lesquelles doivent concilier elles-mêmes pédagogie
et sanctions des infractions. De même, une politique
d'évaluation, régulièrement présentée au grand public par le
biais d'indicateurs, est à même de maintenir l'effort consenti
et de nous conduire ensemble vers des progrès durables.
1° Les agents de contrôle
Les officiers et agents de police judiciaire ont compétence pour
constater ces infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont
conférés par le code de procédure pénale.
Seront également compétents, en application de l'article L.
3512-4 du code de la santé publique, dès lors qu'ils auront été
habilités et assermentés sur la base d'un décret qui paraîtra en
décembre, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les
ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l'action
sanitaire et sociale (IASS), mais également l'ensemble des
agents visés par l'article L. 1312-1 du même code. Le décret à
paraître précisera les catégories d'agents habilités à exercer
ces contrôles dans le cadre de cet article.
Sont également compétents les inspecteurs du travail ainsi que,
sous leur autorité, les contrôleurs du travail, qu'ils soient
rattachés au ministère du travail, de l'agriculture ou des
transports.
Dans les moyens de transports collectifs ainsi que dans les
gares, en application des arrêtés préfectoraux définissant les
mesures de police qui y sont applicables, les agents de
l'exploitant, dûment assermentés, sont également compétents.
S'agissant du ministère de la défense, les agents du contrôle
général des armées chargés de l'inspection du travail sont
compétents pour constater la non-application de la
réglementation et saisir les services de la gendarmerie, seuls
habilités à constater les infractions et dresser les
procès-verbaux.
2° La formation
Des formations ou des actions d'informations seront organisées
dans les ministères concernés pour leurs corps de contrôles
respectifs. Elles insisteront sur l'urgence de la mise en oeuvre
de l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public
au regard des enjeux de santé publique et initieront, si besoin
est, au relevé des infractions par voie de procès-verbal ou de
timbre-amende.
Un module d'autoformation sera mis en place en janvier 2007 sur
le site www.tabac.gouv.fr.
3° La mise en oeuvre des contrôles
Les ministères disposant de corps de contrôle doivent mobiliser,
sans délai, leurs services déconcentrés sur la nécessité de
placer de façon prioritaire le contrôle du respect des nouvelles
prescriptions liées au tabac au nombre de leurs thèmes
d'actions.
Vous coordonnerez étroitement, au niveau du département,
l'action des services déconcentrés concernés, en matière de
contrôle, en élaborant des plans de contrôle, sur la base des
programmes élaborés par les ministères et en intégrant les
priorités locales. Vous veillerez particulièrement à
l'application de la mesure dans les lieux de grande
fréquentation, gares routières et ferroviaires, centres
commerciaux et galeries marchandes, établissements à vocation
sportive ou culturelle, ainsi que dans les établissements de
santé, les établissements médico-sociaux et les établissements
destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des
mineurs.
Vous vous tiendrez informés auprès des inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,
sous couvert des recteurs, et auprès des DDAF et des DDTEFP de
la mise en oeuvre de ces mesures respectivement dans les
établissements d'enseignement et dans les entreprises.
Il conviendra d'informer les procureurs de la République sur les
orientations et les résultats des plans de contrôle.
4° Modalités de remontée des opérations de contrôle et
évaluation
Les services déconcentrés transmettront les données à leurs
autorités centrales ainsi qu'aux préfets de département.
Les ministères dotés de corps de contrôle organiseront un
système harmonisé de remontée d'informations de leurs services
déconcentrés sur les opérations de contrôle menées et sur les
infractions constatées afin d'alimenter un baromètre mensuel, au
niveau national, à destination du grand public et des
professionnels de santé publique, qui sera effectif le 1er mars
2007.
Au niveau des départements, vous dresserez un bilan de la mise
en oeuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant
du public au 15 février et au 31 mars 2007.
Cinquième partie
L'entrée en vigueur du décret
Les dispositions du décret du 15 novembre 2006 entreront en
vigueur dès le 1er février 2007.
Toutefois, compte tenu de leur activité et de la nécessité de
tenir compte de la possible évolution de leur clientèle,
certains établissements, débits permanents de boissons à
consommer sur place, casinos, cercles de jeux, discothèques,
hôtels et restaurants, disposent d'un délai supplémentaire
jusqu'au 1er janvier 2008 pour appliquer la nouvelle
réglementation.
Jusqu'à cette date, les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et
l'article R. 3511-13 du code de la santé publique, en vigueur à
la date de publication du décret du 15 novembre 2006,
continueront à leur être applicables.
Je vous demande de bien vouloir veiller personnellement à
l'impulsion, la promotion et à la mise en oeuvre effective de
ces nouvelles dispositions. Il vous revient de coordonner
étroitement l'action de l'ensemble des services déconcentrés
concernés en matière de sensibilisation et de contrôle ainsi que
d'évaluation régulière de l'efficacité des mesures prises.
Xavier Bertrand
A N N E X E
FICHE RELATIVE AUX AMENDES FORFAITAIRES
Les textes régissant les amendes forfaitaires figurent aux
articles 529 et suivants, R. 48-1 et A.37 du code de procédure
pénale.
1. Le champ d'application
L'utilisation de la procédure de l'amende forfaitaire n'est
possible (et jamais obligatoire) que si trois conditions sont
remplies :
1. Il s'agit d'une contravention de la première à la quatrième
classe ;
2. L'infraction relevée figure sur la liste énoncée à l'article
R. 48-1 du code de procédure pénale ;
3. L'agent verbalisateur ne constate pas plusieurs infractions
simultanément dont certaines ne peuvent pas faire l'objet d'une
amende forfaitaire. Le cas échéant, il doit alors établir un
procès-verbal classique.
2. Les modalités
Selon la catégorie de contravention, le contrevenant devra payer
une somme fixée par décret :
Contravention de première classe : 11 euros ;
Contravention de deuxième classe : 35 euros ;
Contravention de troisième classe : 68 euros ;
Contravention de quatrième classe : 135 euros.
Il peut soit s'acquitter immédiatement de la somme entre les
mains de l'agent, soit auprès du service inscrit sur le
timbre-amende dans un délai de 45 jours.
Il peut présenter une requête en exonération auprès de ce même
service qui sera par la suite transmise au ministère public. Ce
dernier peut faire droit à la demande ou poursuivre le
contrevenant par ordonnance pénale ou par citation devant le
juge de proximité pour que l'affaire soit jugée.
A défaut de paiement ou de requête dans le délai de 45 jours,
l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au
profit du Trésor public.
Le montant des amendes forfaitaires majorées est de :
Contravention de première classe : 33 euros ;
Contravention de deuxième classe : 75 euros ;
Contravention de troisième classe : 180 euros ;
Contravention de quatrième classe : 375 euros.
Cette amende forfaitaire majorée peut également être contestée
par lettre motivée auprès du ministère public.
Il convient de souligner que le système des amendes forfaitaires
minorées n'existe que pour les contraventions au code de la
route.
Lorsque le contrevenant a contesté le bien-fondé de son amende
et que le juge de proximité a été saisi, le droit commun des
contraventions s'applique.
Ainsi, la personne encourt (peines maximales) pour les :
Contravention de première classe : 38 euros ;
Contravention de deuxième classe : 150 euros ;
Contravention de troisième classe : 450 euros ;
Contravention de quatrième classe : 750 euros.
En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée par le
tribunal ne peut être inférieur selon le cas au montant de
l'amende forfaitaire ou forfaitaire majorée contestée.
3. L'effet du paiement de l'amende forfaitaire
L'action publique est éteinte dès que le montant de l'amende a
été acquitté.
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