|
[ LE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE PERIODE D'OBSERVATION ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REALISATION DE L'ACTIF ] [ CLOTURE DES OPERATIONS ]
Chapitre
III : Clôture des opérations.
Section
4 : Vente des autres biens.
|
Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 108 JORF 22 octobre 1994.
|
En cas de vente d'un fonds de commerce, l'acquéreur peut saisir le
juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il
joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de
l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers
inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables
de vente.
Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs
inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de
l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de
radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
|
Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 108 JORF 22 octobre 1994.
|
Les ordonnances rendues en application des articles 156 et 158 de la loi
du 25 janvier 1985 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur
et aux contrôleurs.
Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du
passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues
à l'article 21.
|
Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 109 JORF 22 octobre 1994.
|
L'insuffisance d'actif, au sens de l'article 167 de la loi du 25 janvier
1985, est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs
du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de
l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même
partiellement, les créanciers.
Le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe
dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation
judiciaire .
Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation
des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre
connaissance au greffe.
Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues au
quatrième alinéa de l'article 88.
|
Créé
par Décret 99-656 29 Juillet 1999 art 1 II JORF 31 juillet 1999
|
Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques
prise en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935
unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de
paiement, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé
des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé
et le dépose au greffe dans un délai de trois mois suivant le jugement
prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Le
greffier conserve ce relevé pendant dix ans à compter du jugement
d'ouverture de la procédure.
|
Créé
par Décret 99-656 29 Juillet 1999 art 1 II JORF 31 juillet 1999
|
En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des
chèques en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985,
le débiteur justifie de cette suspension auprès du banquier tiré par la
remise d'une expédition du jugement de clôture de la liquidation
judiciaire, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement de
chèques enregistrés à son nom à la Banque de France.
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 110 JORF 22 octobre 1994.
|
Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de
poursuite individuelle conformément à l'article 169 de la loi du 25
janvier 1985 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue
sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article. La
caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article 169
de la loi du 25 janvier 1985 peut, dans les mêmes conditions, obtenir un
titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 de
cette même loi, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement
de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de
payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
|
Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 111 JORF 22 octobre 1994.
|
La reprise de la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des
avis et publicités prévus aux articles 19 et 21 du présent décret.
|
Créé
par Décret 99-656 29 Juillet 1999 art 1 III JORF 31 juillet 1999
|
Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet
d'une suspension en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier
1985 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de
leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule
exécutoire visée au dernier alinéa de l'article 169 de cette loi est
notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la
Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques
mentionné à l'article 153-1
|