lexinter.net  

 

 

DECRETS

CLOTURE DES OPERATIONS
INDEX DES DECRETS

RECHERCHE

 

 


LE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE PERIODE D'OBSERVATION ] DISPOSITIONS COMMUNES ] REALISATION DE L'ACTIF ] [ CLOTURE DES OPERATIONS ]

CODE DE COMMERCE  
CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION  
 


Chapitre III : Clôture des opérations.

Section 4 : Vente des autres biens.

Article 151-1

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 108 JORF 22 octobre 1994.


En cas de vente d'un fonds de commerce, l'acquéreur peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.
Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.

Article 151-2

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 108 JORF 22 octobre 1994.


Les ordonnances rendues en application des articles 156 et 158 de la loi du 25 janvier 1985 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et aux contrôleurs.

Article 152


Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.

Article 152-1

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 109 JORF 22 octobre 1994.


L'insuffisance d'actif, au sens de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.

Article 153


Le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire .
Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.
Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 88.

Article 153-1

 

Créé par Décret 99-656 29 Juillet 1999 art 1 II JORF 31 juillet 1999


Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le dépose au greffe dans un délai de trois mois suivant le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Le greffier conserve ce relevé pendant dix ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.


Article 153-2

 

Créé par Décret 99-656 29 Juillet 1999 art 1 II JORF 31 juillet 1999


En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur justifie de cette suspension auprès du banquier tiré par la remise d'une expédition du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés à son nom à la Banque de France.


Article 154

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 110 JORF 22 octobre 1994.


Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article. La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 de cette même loi, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.

Article 154-1

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 111 JORF 22 octobre 1994.


La reprise de la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles 19 et 21 du présent décret.

Article 154-2

 

Créé par Décret 99-656 29 Juillet 1999 art 1 III JORF 31 juillet 1999


Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au dernier alinéa de l'article 169 de cette loi est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article 153-1

 

    INDEX DES DECRETS

RECHERCHE