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[ COMPETENCE ] [ REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ PROCEDURE SIMPLIFIEE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES ET RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 12 JORF 22 octobre 1994.
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Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort
duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège
en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les
six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le
ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai
court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et
des sociétés .
Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du
nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions des
articles 3, 4 et 5 ci-après.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 13 JORF 22 octobre 1994.
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Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire
devant une autre juridiction en application du troisième alinéa de
l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (C.
com article L 621-5) , le président
du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au
premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève
d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président
de la Cour de cassation.
Ce renvoi peut également être demandé par requête motivée du ministère
public au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de
cassation. En ce cas, le greffier du tribunal notifie immédiatement aux
parties la requête et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la
Cour de cassation.
Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la
Cour de cassation saisi en application des deux alinéas précédents désigne
dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère
public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes
conditions, le premier président de la cour d'appel peut aussi, s'il
estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire
devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la
transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les
décisions du président du tribunal et du premier président de la cour
d'appel ou de la Cour de cassation sont immédiatement notifiées aux
parties par le greffier du tribunal ou de la cour.
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures
d'administration judiciaire et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces décisions
s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner
un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis
temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues
à l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également
ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et
l'apposition des scellés.
Dans les cas autres que celui qui résulte de l'application du deuxième
alinéa de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal,
lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures
conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article
précédent.
Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent,
doit, dans le même jugement, statuer sur le fond.
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