|
TITRE
II
DE
LA CONCENTRATION ECONOMIQUE
Art. 2. - Pour l'application de l'article L. 430-2 du code de commerce, le
chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par
l'article 5 du règlement susvisé du Conseil du 21 décembre 1989 relatif
au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, modifié
par le règlement susvisé du Conseil du 30 juin 1997.
Art. 3. - Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 du
code de commerce comprend les éléments énumérés en annexe I. Il est
adressé en quatre exemplaires.
Lorsque l'administration constate que le dossier est incomplet ou que
certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues
dans l'annexe susmentionnée, notamment en ce qui concerne la délimitation
des marchés concernés, elle demande que le dossier soit complété ou
rectifié.
La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.
Art. 4. - Si la Commission européenne décide, en application de
l'article 9 du règlement susvisé du Conseil du 21 décembre 1989, de
renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de
dimension communautaire, les entreprises concernées communiquent sans délai
à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes trois exemplaires du dossier de notification de
l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.
Art. 5. - Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du
code de commercecontient notamment les éléments suivants :
a) Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles
appartiennent ;
b) La nature de l'opération ;
c) Les secteurs économiques concernés ;
d) Les éléments renvoyés, dans le cas d'un renvoi partiel d'une opération
de dimension communautaire par la Commission européenne ;
e) Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire
connaître leurs observations.
Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrables suivant la
date de réception du dossier de notification ou la date à laquelle le
ministre est informé de la décision de renvoi de la Commission européenne.
Art. 6. - Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de
titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de
l'article L. 430-4 du code de
commerce, intervient lorsque sont exercés
les droits attachés aux titres. L'absence de décision du ministre ne
fait pas obstacle au transfert desdits titres.
Art. 7. - Lorsque le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant,
le ministre chargé du secteur économique concerné ont pris l'une des décisions
prévues aux articles L.
430-5, L. 430-7 ou L. 430-8 du code de commerce,
le ministre chargé de l'économie en rend public le sens dans les cinq
jours ouvrables suivant la décision.
Art. 8. - Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en
application des articles L.
430-5, L. 430-7 ou L. 430-8, les entreprises
concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer au
ministre les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des
affaires.
Art. 9. - En application de l'article L. 430-10 du code de
commerce, les décisions
mentionnées aux articles L.
430-5, L. 430-7 ou L. 430-8
sont publiées au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.
Art. 10. - En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise
par le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, par le
ministre chargé du secteur économique concerné sur le fondement des
articles L.
430-5ou L. 430-7
du code de commerce et s'il y a lieu à réexamen
du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la
notification soumettent une notification actualisée dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification du Conseil d'Etat.
Art. 11. - Les sanctions pécuniaires prononcées en application de
l'article L. 430-8
du code de commerce sont recouvrées comme les créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les astreintes prononcées par le ministre chargé de l'économie en
application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions.
Elles ne peuvent excéder un montant de vingt mille euros par jour de
retard.
Art. 12. - Lorsque des entreprises concernées ont notifié, avant la date
de publication du présent décret, un projet de concentration et qu'après
la date de publication du présent décret elles ont signé des accords définitifs,
elles adressent copie de ceux-ci à la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par envoi
recommandé avec accusé de réception. Si la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constate
que les accords définitifs modifient substantiellement le projet qui lui
a été notifié, elle informe les entreprises concernées, dans un délai
d'un mois à compter de la réception des accords définitifs, qu'elles
doivent procéder à une notification de l'opération de concentration. A
défaut d'une telle information dans le délai susmentionné, les
entreprises concernées peuvent engager la réalisation effective de l'opération
en cause.
|