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CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
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[ CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] DIRECTION ET ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES ] ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] ASSEMBLEES SPECIALES DES TITULAIRES D'ACTIONS A DIVIDENDE PRIORIATAIRE ] AUGMENTATION DE CAPITAL ET ACTIONNARIAT DES SALARIES ] AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] REDUCTION DU CAPITAL ] ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES ACTIONS SANS REDUCTION DE CAPITAL ] CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES ] DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES ]

CODE DE COMMERCE  
   



Paragraphe I : Constitution avec appel public à l'épargne.

Article 58


L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

Article 59

 

Modifié par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 11 JORF 3 avril 1999


La notice prévue par l'article 74, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales  (C. com art. 225-2)  est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée prévue de la société ;
7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;
8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant la prime d'émission ;
9° La valeur nominale des actions à émettre, que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie ;
10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;
12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
13° Le cas échéant, les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;
14° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ; 15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignations ;
16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;
17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.

Article 60


Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article précédent et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin les annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils doivent en outre exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

Article 61


Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;
8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;
9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;
12° La date de la publication au bulletin des annonces légales obligatoires, de la notice prévue à l'article 59.

Article 62

 

Modifié par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 16 JORF 3 avril 1999


Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque, soit chez une entreprise d' investissement habilitée pour exercer l'activité de conservation et d'administration d'instruments financiers, selon les indications portées à la notice.
Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements financiers et sociétés de bourse.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l'alinéa 1er ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

Article 63

 

Abrogé par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 2 JORF 3 mai 1983 .


Article 64


Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

Article 64-1

 

Créé par Décret 82-460 2 Juin 1982 art 3 JORF 4 juin 1982 .


Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

Article 65


Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

Article 66


L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article 59.
L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

Article 67


Les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l'article 5, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.
Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prendra effet, dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 2, précité, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce .
L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leur modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

Article 68

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002.

 

 


Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L 225-51-1 du code de commerce et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.
Il en est de même, le cas échéant, des personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le directeur général unique.

Article 69

Abrogé par Décret 87-970 3 Décembre 1987 art 11 JORF 4 décembre 1987 .

Article 70


Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Article 71


La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par l'article 83, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, lorsque les formalités prévues à l'article 79, alinéa 2, de ladite loi n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai .
Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa précédent est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.

 

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