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[ CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ CONSTITUTION DES SOCIETES ANONYMES SANS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ] [ DIRECTION ET ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES ] [ ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ ASSEMBLEES SPECIALES DES TITULAIRES D'ACTIONS A DIVIDENDE PRIORIATAIRE ] [ AUGMENTATION DE CAPITAL ET ACTIONNARIAT DES SALARIES ] [ AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES ACTIONS SANS REDUCTION DE CAPITAL ] [ CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES ] [ DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES ]
Paragraphe
I : Constitution avec appel public à l'épargne.
L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de
commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu
de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui
peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance
d'une copie.
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Modifié
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 11 JORF 3 avril 1999
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La notice prévue par l'article 74, alinéa 2, de la loi sur les sociétés
commerciales (C. com art. 225-2) est publiée au Bulletin des
annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de
souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée prévue de la société ;
7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;
8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement
exigible comprenant, le cas échéant la prime d'émission ;
9° La valeur nominale des actions à émettre, que cette valeur figure ou
non dans les statuts, distinction étant faite, le cas échéant, entre
chaque catégorie ;
10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation
globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au
profit de toute personne ;
12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et
d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des
dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
13° Le cas échéant, les clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires d'actions ;
14° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la
constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le
siège de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ;
le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse
des dépôts et consignations ;
16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la
possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale
avant l'expiration dudit délai ;
17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive
et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom
usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur
siège social et le montant de leur capital social.
Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'actions
reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article précédent
et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin les
annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel
elle a été publiée. Ils doivent en outre exposer sommairement les
projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération
des actions souscrites.
Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations
ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice
et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires
dans lequel elle a été publiée.
Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son
mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une
copie sur papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et
celle représentée par les apports en nature ;
8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;
9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit
les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des
titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de
souscription ;
12° La date de la publication au bulletin des annonces légales
obligatoires, de la notice prévue à l'article 59.
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Modifié
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 16 JORF 3 avril 1999
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Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant
les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des
sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la
société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit à la
caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une
banque, soit chez une entreprise d' investissement habilitée pour exercer
l'activité de conservation et d'administration d'instruments financiers,
selon les indications portées à la notice.
Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit jours à compter de la réception
des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements
financiers et sociétés de bourse.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de
communiquer la liste visée à l'alinéa 1er ci-dessus, à tout
souscripteur qui justifiera de sa souscription. Le requérant peut en
prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
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Abrogé
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 2 JORF 3 mai 1983 .
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Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux
comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les
sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur une des listes
établies par les cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant
sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par
un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont
à la charge de la société.
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Créé
par Décret 82-460 2 Juin 1982 art 3 JORF 4 juin 1982 .
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Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports,
indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été
retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur
au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime
d'émission.
Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins
avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue
du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre
connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou
partielle.
L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par
la notice prévue à l'article 59.
L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la
société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital
social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département
du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément
à l'article 5, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales sont
soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés
les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance et les premiers commissaires aux comptes.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique
l'engagement qui en résulterait pour la société.
Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte,
cette décision ne prendra effet, dans les conditions prévues à
l'article 5, alinéa 2, précité, qu'après immatriculation de la société
au registre du commerce .
L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des
personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements
pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés
et que leur modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation
de la société au registre du commerce emportera reprise de ces
engagements par ladite société.
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Modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002.
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Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès
leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la
direction générale prévues à l'article L 225-51-1 du code de commerce
et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général
et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.
Il en est de même, le cas échéant, des personnes désignées pour être
membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du
directoire ou le directeur général unique.
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Abrogé
par Décret 87-970 3 Décembre 1987 art 11 JORF 4 décembre 1987 .
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Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué
par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du
greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du
commerce.
La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai
fixé par l'article 83, alinéa 2, de la loi sur les sociétés
commerciales, lorsque les formalités prévues à l'article 79, alinéa 2,
de ladite loi n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai .
Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux
souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa précédent est nommé par
le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant
en référé.
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