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Paragraphe
II : Constitution sans appel public à l'épargne.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 3 JORF 3 mai 1983 .
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Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, sont seules
applicables à la constitution de la société les dispositions des
articles 62, 64, 64-1, 68 et 70.
Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du
siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en
prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des
statuts.
L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation,
avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait
pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les
conditions prévues à l'article précédent.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des
engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au
registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé,
donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements
pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés
et que leurs modalités soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera
reprise de ces engagements par ladite société.
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Abrogé
par Décret 87-970 3 Décembre 1987 art 11 JORF 4 décembre 1987 .
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Tout souscripteur peut exiger la restitution du montant de la somme qu'il
a versée, six mois après le dépôt de celle-ci, si à cette date, la
société n'est pas constituée.
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