|
| |
[ STATUTS ] [ DEPOT ET RETRAIT DES FONDS ] [ COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ] [ INDICATIONS SUR LES ACTES ET DOCUMENTS ] [ CESSION OU NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES ] [ DROIT A L'INFORMATION DES ASSOCIES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ ENVOI DES DOCUMENTS AVANT LES ASSEMBLEES ] [ MANDAT DE REPRESENTATION D'UN ASSOCIE ] [ CONSULTATION ECRITE ] [ ASSEMBLEE DES ASSOCIES ] [ DECISIONS PRISES PAR UN ASSOCIE UNIQUE ] [ COMMISSAIRE AUX COMPTES ] [ AVIS DE DEPOT AU GREFFE ] [ REPONSE AUX QUESTIONS SUR LA CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ ACTION SOCIALE ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL ] [ DISSOLUTION DE LA SOCIETE ] [ SANCTION DES INFRACTIONS ]
Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des
conventions visées à l'article 50 de la loi sur les sociétés
commerciales (C. Com. art. 223-19), dans le délai d'un mois à
compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs
a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux
comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à
compter de la clôture de l'exercice.
Le rapport prévu à l'article 50 alinéa 1er, (C. Com. art. 223-19),,de
la loi sur les sociétés commerciales contient :
L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée
des associés ;
Le nom des gérants ou associés intéressés ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des
prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais
de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées
et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions
analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service
fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa
2.
|