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Remonter ] DUREE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS ] REPRESENTANT PERMANENT ] CUMUL DE SIEGES D'ADMINISTRATEUR ] CONVOCATION ET DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] MANDAT DE REPRESENTATION ] REGISTRE DE PRESENCE ] VISIOCONFERENCE ] PROCES VERBAUX DE SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] AUTORISATION DES CAUTIONS AVALS ET GARANTIES ] MANDATS SPECIAUX ET COMITES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] JETONS DE PRESENCE ET FRAIS DES ADMINISTRATEURS ] REMUNERATION DU PRESIDENT DELEGUE ET DES MEMBRES DES COMITES ]


Article 91

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002.

 

 


Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l'article 101 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 92

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 2 et art 49 JORF 5 mai 2002.

 

 


Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 103, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :
L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale ;
Le nom des administrateurs ou intéressés ;
Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du code de commerce ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article 91, alinéa 2.

Article 92-1

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 2 et art 50 JORF 5 mai 2002.

 

 


Le président du conseil d'administration communique, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L 225-39 du code de commerce.


 

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