|
| |
[ Remonter ] [ DUREE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS ] [ REPRESENTANT PERMANENT ] [ CUMUL DE SIEGES D'ADMINISTRATEUR ] [ CONVOCATION ET DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ MANDAT DE REPRESENTATION ] [ REGISTRE DE PRESENCE ] [ VISIOCONFERENCE ] [ PROCES VERBAUX DE SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ AUTORISATION DES CAUTIONS AVALS ET GARANTIES ] [ MANDATS SPECIAUX ET COMITES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ JETONS DE PRESENCE ET FRAIS DES ADMINISTRATEURS ] [ REMUNERATION DU PRESIDENT DELEGUE ET DES MEMBRES DES COMITES ]
|
Modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002.
|
Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux
comptes des conventions autorisées en application de l'article 101 de la
loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter
de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours
d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice,
les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai
d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
|
Modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 2 et art 49 JORF 5 mai 2002.
|
Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 103, alinéa
3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :
L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée
générale ;
Le nom des administrateurs ou intéressés ;
Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés
;
La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une
fraction des droits de vote supérieure à 5 %, et, s'il s'agit d'une société
actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3
du code de commerce ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des
prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais
de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées
et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux
actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des
conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service
fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article 91, alinéa
2.
|
Créé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 2 et art 50 JORF 5 mai 2002.
|
Le président du conseil d'administration communique, au plus tard le jour
du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du
conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, la liste et
l'objet des conventions mentionnées à l'article L 225-39 du code de
commerce.
|