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[ DUREE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS ] [ REPRESENTANT PERMANENT ] [ CUMUL DE SIEGES D'ADMINISTRATEUR ] [ CONVOCATION ET DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ MANDAT DE REPRESENTATION ] [ REGISTRE DE PRESENCE ] [ VISIOCONFERENCE ] [ PROCES VERBAUX DE SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ AUTORISATION DES CAUTIONS AVALS ET GARANTIES ] [ MANDATS SPECIAUX ET COMITES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ JETONS DE PRESENCE ET FRAIS DES ADMINISTRATEURS ] [ REMUNERATION DU PRESIDENT DELEGUE ET DES MEMBRES DES COMITES ]
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modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002.
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La limitation du cumul de sièges d'administrateur, prévue par l'article
92 de la loi sur les sociétés commerciales (C. com. art L
225-21) , n'est applicable à l'administration d'une société d'études
ou de recherches qu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant
statué sur les comptes de l'exercice au cours duquel la société est
parvenue au stade de l'exploitation.
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Modifié
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002.
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Le mandataire prévu à l'article 94, alinéa 5, de la loi sur les sociétés
commerciales (art. L225-24) est désigné par le président du tribunal de
commerce, statuant sur requête.
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