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DECRETS

DECISIONS PRISES PAR UN ASSOCIE UNIQUE
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Article 42-1

 

Créé par Décret 86-909 30 Juillet 1986 art 2 JORF 6 août 1986 .


Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de 60-1 de la loi sur les sociétés commerciales. (C.com. article L 223-31).
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.

Article 42-2

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 15 JORF 24 avril 1988 .


Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article 60-1 sur les sociétés commerciales. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.
Les conventions mentionnées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales sont portées au registre dans les mêmes conditions.

 

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