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[ STATUTS ] [ DEPOT ET RETRAIT DES FONDS ] [ COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ] [ INDICATIONS SUR LES ACTES ET DOCUMENTS ] [ CESSION OU NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES ] [ DROIT A L'INFORMATION DES ASSOCIES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ ENVOI DES DOCUMENTS AVANT LES ASSEMBLEES ] [ MANDAT DE REPRESENTATION D'UN ASSOCIE ] [ CONSULTATION ECRITE ] [ ASSEMBLEE DES ASSOCIES ] [ DECISIONS PRISES PAR UN ASSOCIE UNIQUE ] [ COMMISSAIRE AUX COMPTES ] [ AVIS DE DEPOT AU GREFFE ] [ REPONSE AUX QUESTIONS SUR LA CONTINUITE D'EXPLOITATION ] [ EXPERTISE DE GESTION ] [ ACTION SOCIALE ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL ] [ DISSOLUTION DE LA SOCIETE ] [ SANCTION DES INFRACTIONS ]
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Créé
par Décret 86-909 30 Juillet 1986 art 2 JORF 6 août 1986 .
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Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé
unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions
d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de
l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le
rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à
l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa de 60-1 de la loi sur les sociétés commerciales.
(C.com. article L 223-31).
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la
disposition de l'associé unique.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 15 JORF 24 avril 1988 .
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Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée
est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième
alinéa de l'article 60-1 sur les sociétés commerciales. Le registre est
tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du
tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le
maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme
ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du
registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.
Les conventions mentionnées à l'article 50 de la loi sur les sociétés
commerciales sont portées au registre dans les mêmes conditions.
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