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V° LA POSTE
Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990
portant statut de La Poste
Version consolidée au 07 janvier 2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
postes, des télécommunications et
de l'espace,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, modifiée par
les lois n° 84-103 du 16 février 1984, n° 85-10 du 3 janvier
1985, n° 85-772 du 25 juillet 1985, n° 87-39 du 27 janvier 1987
et n° 87-588 du 30 juillet 1987, et le décret n° 83-1160 du 26
décembre 1983 pris pour son application ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative
aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et
entreprises publiques ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la
poste et des télécommunications ;
Vu l'avis du comité technique paritaire
ministériel du ministère des postes,
des télécommunications et de l'espace en date du 15 novembre
1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des
postes et télécommunications en
date du 19 novembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
-
TITRE Ier : Dispositions relatives au
conseil d'administration.
Les membres du conseil
d'administration représentant l'Etat sont nommés par
décret dans les conditions suivantes :
- deux sur proposition du ministre
chargé des postes et
télécommunications ;
- un sur proposition du ministre
chargé de l'économie et des finances ;
- un sur proposition du ministre
chargé du budget ;
- un sur proposition du ministre
chargé des transports ;
- un sur proposition du ministre
chargé de la communication ;
- un sur proposition du ministre
chargé de l'aménagement du territoire.
Les sept personnalités choisies en
raison de leurs compétences, parmi lesquelles deux
représentants des associations nationales d'usagers,
sont nommées par décret sur proposition du ministre
chargé des postes et
télécommunications.
L'élection des sept représentants
du personnel au conseil d'administration de La
Poste a lieu dans les
conditions fixées au chapitre II du titre II de la
loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des
dispositions qui suivent :
Les représentants du personnel
sont élus par les personnels du groupe. Le groupe de
La Poste est constitué
par l'exploitant public et les sociétés dans
lesquelles il détient, directement ou indirectement,
plus de 50 p. 100 du capital.
A la date du scrutin, sont
électeurs les personnels des deux sexes, âgés de
seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois
au moins à La Poste ou
dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant
encouru aucune des condamnations prévues aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont éligibles au conseil
d'administration de La Poste
les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont
travaillé pendant au moins deux ans au cours des
cinq dernières années à La
Poste ou dans l'une des sociétés de son
groupe.
Est réputé travailler à La
Poste tout agent qui y
exerce des fonctions syndicales à titre permanent.
Le siège réservé en application
de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26
juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le
plus de voix dans la catégorie constituée :
- d'une part, par les agents
appartenant à des corps de fonctionnaires relevant
de la catégorie cadre, telle que définie par leurs
statuts particuliers ;
- et, d'autre part, par les
agents de droit public ou de droit privé relevant au
titre de leur contrat de cette même catégorie.
Les listes de candidats doivent
satisfaire aux conditions mentionnées au 1, au 2 et
au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26
juillet 1983 susvisée. Elles doivent en outre avoir
recueilli la signature :
- soit d'une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives sur le plan
national ;
- soit, d'une part, de
représentants du personnel, titulaires et
suppléants, aux commissions administratives
paritaires nationales et locales de La
Poste, exerçant ces
fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du
précédent exercice, et, d'autre part, de délégués du
personnel, de membres des comités d'entreprise ou
d'établissement ou des organes en tenant lieu,
titulaires et suppléants, élus par le corps
électoral habilité à désigner les représentants des
salariés au sein des sociétés dans lesquelles La
Poste détient
directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du
capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant
exercé celles-ci lors du précédent exercice.
Ces élus ou anciens élus doivent
travailler au sein de La
Poste ou dans l'une de ses filiales et leur
nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre
actuel d'élus à l'ensemble de ces instances.
Les élections sont effectuées
dans les conditions fixées par le décret prévu à
l'article 20 de cette loi.
La durée du mandat des membres du
conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne
peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Le conseil d'administration
définit et conduit la politique générale de La
Poste,
conformément aux orientations fixées par le
Gouvernement, dans le respect des dispositions
du cahier des charges de l'exploitant, et
dispose notamment des compétences suivantes :
a) Il est consulté sur tout
projet de modification du cahier des charges ;
b) Il autorise la signature
du contrat de plan et prend toutes les mesures
utiles pour assurer sa mise en oeuvre ;
c) Il décide des principaux
services fournis par La
Poste et de leurs modes de production et
de commercialisation ;
d) Il définit les
orientations de la politique tarifaire, dans le
respect des dispositions du contrat de plan ;
e) Il définit les programmes
généraux d'étude, d'exploitation et
d'investissement pour l'ensemble du groupe et se
prononce sur les principaux choix technologiques
;
f) Il approuve, sur
proposition de son président, les principes
d'organisation de La
Poste et de son groupe ;
g) Il arrête les états
prévisionnels de recettes et de dépenses
(E.P.R.D.) et les comptes annuels ; il établit
le rapport de gestion et procède à l'affectation
des résultats de La Poste
; il arrête les comptes consolidés conformément
aux dispositions de la loi du 3 janvier 1985 ;
h) Il décide de la création
ou de la suppression de filiales, de
l'acquisition ou de la cession de participations
;
i) Il autorise les appels à
des ressources financières extérieures au
groupe, ainsi que les cautions, avals et
garanties engageant La
Poste ;
j) Il détermine les
conditions générales de gestion du patrimoine ;
k) Il définit les procédures
de conclusion et de contrôle de l'exécution des
marchés ;
l) Dans le respect des règles
précisées par les statuts particuliers des
personnels fonctionnaires et conformément aux
dispositions prévues au contrat de plan, il
approuve le niveau et la structure des
effectifs, définit la nature des primes et
indemnités des personnels, à l'exclusion de
celles liées à la qualité d'agents de droit
public, et arrête les différentes composantes de
la masse salariale ;
Il fixe les conditions de
l'intéressement du personnel ;
Il est consulté sur la
convention collective applicable aux agents
contractuels concernés ;
Il est consulté sur la
nomination du directeur général ;
m) Il examine annuellement le
bilan social de La Poste
et, en particulier, les conditions d'exécution
des actions de formation du personnel, le
rapport sur l'hygiène, la sécurité et les
conditions de travail, ainsi que le rapport sur
l'action sociale ;
n) Il peut obtenir
communication des plans, des programmes
d'investissement, des budgets et des comptes
annuels de l'ensemble des sociétés du groupe ;
o) Il fixe le siège de La
Poste ;
p) Il est consulté sur la
convention passée entre La
Poste et l'Etat
relative à la conservation du patrimoine
philatélique et postal ;
Il autorise les acquisitions
à titre onéreux et l'aliénation des collections
philatéliques, objets ou documents destinés ou
appartenant au patrimoine muséologique propre de
La Poste ; il
examine chaque année le rapport établi sur les
activités muséologiques de La
Poste.
Le conseil d'administration
se réunit dans les conditions déterminées à
l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983. Il est
convoqué par son président.
Il se réunit en séance
ordinaire au moins six fois par an.
L'ordre du jour de ses
réunions est arrêté par le président et
comporte, notamment, toute question dont la
majorité des membres du conseil demande
l'inscription. Il est communiqué aux
administrateurs dix jours au moins avant la date
de la réunion. En cas d'urgence, cet ordre du
jour peut être complété par le président avec
l'accord du commissaire du Gouvernement. Ce
complément est communiqué sans délai aux
administrateurs.
Le président peut en outre
convoquer le conseil d'administration en séance
extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
Cette convocation est de droit à la demande du
tiers des membres du conseil si celui-ci ne
s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d'administration
est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin
de proposer la désignation de son président lors
de la première désignation ou lors d'une
vacance. En cas d'empêchement du président, le
conseil d'administration est également présidé
par le doyen, le temps nécessaire à la
désignation d'un président de séance parmi les
personnalités qualifiées. Les désignations
prévues au présent alinéa s'effectuent au
scrutin secret.
Le conseil d'administration
ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres est présente. Si ce quorum
n'est pas atteint, le conseil est à nouveau
convoqué, sur le même ordre du jour, dans un
délai maximum de vingt jours ; il ne délibère
alors valablement que si le tiers au moins de
ses membres est présent.
Les délibérations du conseil
sont prises à la majorité des suffrages exprimés
par les membres présents ou représentés. En cas
de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Le président peut appeler
toute personne dont il juge la présence utile à
participer aux séances, avec voix consultative.
Le conseil d'administration
désigne un secrétaire pris en dehors de ses
membres. Il est établi un procès-verbal de
chaque séance signé par le président et par au
moins un autre administrateur présent. Le
procès-verbal est adressé sans délai aux
administrateurs et au commissaire du
Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du
conseil lors de la séance suivante.
Le conseil d'administration
établit son règlement intérieur. Il peut, d'une
part, créer des comités ou commissions et,
d'autre part, se faire communiquer les documents
et informations internes qu'il estime
nécessaires au bon accomplissement de ses
missions.
Tout administrateur est tenu
au respect de la confidentialité des documents
ou informations dont il a connaissance dans
l'exercice de son mandat.
Tout membre du conseil peut,
par mandat spécial, déléguer à un autre
administrateur la faculté de voter en son nom
sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
un administrateur ne peut détenir qu'un seul
mandat.
Sauf dispositions contraires
du cahier des charges, et dans le respect des
dispositions de l'article 17 du présent décret,
les délibérations du conseil d'administration
sont exécutoires de plein droit.
Le conseil d'administration
peut déléguer certains de ses pouvoirs à son
président ; celui-ci rend alors compte de son
mandat.
Le conseil d'administration
peut autoriser le président à déléguer au
directeur général ou à un autre collaborateur
désigné par le conseil tout ou partie des
pouvoirs visés à l'alinéa précédent.
Les droits et obligations des
administrateurs, définis aux articles 7 à 13 du
titre II, chapitre Ier, de la loi du 26 juillet
1983, s'appliquent aux membres du conseil
d'administration de La
Poste.
Il est interdit aux
administrateurs de prendre ou de conserver un
intérêt personnel direct ou indirect dans une
entreprise concluant un marché avec La
Poste. Toutefois,
ceux n'ayant pas la qualité d'agent public
peuvent y être autorisés par le commissaire du
Gouvernement dans les conditions définies à
l'alinéa suivant.
Lorsque le conseil
d'administration examine un marché susceptible
d'être passé avec une entreprise dans laquelle
un administrateur détient un intérêt personnel
direct ou indirect, l'administrateur intéressé
ne prend pas part au vote. Si le conseil
d'administration autorise la passation de ce
marché, l'administrateur intéressé doit se
défaire de ses intérêts dans l'entreprise
considérée, à moins qu'il ne soit autorisé par
le commissaire du Gouvernement à les conserver.
Les représentants du
personnel ont les mêmes droits et obligations
que les autres membres du conseil
d'administration et sont soumis à toutes les
dispositions applicables à ces derniers sous
réserve des dispositions qui suivent.
Le mandat de membre du
conseil d'administration des représentants du
personnel est gratuit, sans préjudice du
remboursement par La
Poste des frais exposés pour l'exercice
dudit mandat. Lorsque leur responsabilité
d'administrateur est mise en cause, elle
s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit
de leur mandat.
Le mandat d'administrateur
représentant du personnel est incompatible avec
toute autre fonction de représentation des
intérêts du personnel à l'intérieur de La
Poste et avec
celles prévues à l'article 23 de la loi du 26
juillet 1983, pour ce qui concerne les sociétés
de son groupe.
Le mandat d'administrateur
représentant du personnel est également
incompatible avec l'exercice à titre permanent
de fonctions syndicales. En cas d'élection au
conseil d'administration d'un agent exerçant des
fonctions syndicales à titre permanent, il est
mis fin de plein droit à ces fonctions et
l'intéressé réintègre son emploi. Le ou les
mandats syndicaux prennent fin à la date
d'acquisition du mandat d'administrateur.
Le mandat des représentants
du personnel au conseil d'administration prend
fin de plein droit lorsque ces représentants ne
remplissent plus les conditions d'éligibilité
prévues à l'article 3 du présent décret. Le
président du conseil d'administration pourvoit
dans ce cas à leur remplacement dans les
conditions définies à l'article 16 de la loi du
26 juillet 1983.
La
Poste ou les sociétés de son groupe ne
peuvent prendre en compte le fait qu'un
représentant du personnel siège au conseil
d'administration, ou le comportement de celui-ci
dans l'exercice de son mandat, dans les
décisions susceptibles d'affecter la situation
et le déroulement de carrière de l'intéressé.
S'agissant du personnel non
fonctionnaire, toute modification substantielle
du contrat de travail d'un représentant du
personnel est soumise pour avis au conseil
d'administration. En outre, pour les personnels
n'ayant pas la qualité d'agent public, tout
licenciement d'un représentant du personnel
s'effectue dans les conditions prévues aux
articles 29 et 30 de la loi du 26 juillet 1983.
Pour les besoins relatifs à
l'exercice de leur mandat, les représentants du
personnel disposent d'un crédit d'heures
équivalent à la moitié de la durée légale du
travail qui leur est applicable. Ce temps est de
plein droit considéré comme temps de travail. Le
temps passé en séance par les membres du conseil
n'est pas déduit de ce crédit d'heures.
Un programme de formation à
la gestion des entreprises est organisé par le
conseil au profit des représentants du personnel
nouvellement élus. Le temps passé à cette
formation n'est pas imputé sur le crédit
d'heures prévu à l'alinéa précédent.
-
TITRE II : Dispositions relatives au
président du conseil d'administration.
Le président du conseil
d'administration de La Poste
met en oeuvre la politique définie par le conseil
d'administration et assure l'exécution de ses
délibérations.
A cet effet, il a tous pouvoirs pour
assurer la bonne marche de La
Poste et pour agir en son nom en toutes
circonstances. Il la représente en justice, et dans tous
les actes de la vie civile.
Il a notamment qualité pour :
- signer tous actes, contrats ou
marchés ;
- engager et régler toutes dépenses,
encaisser tous produits, préserver tous les éléments du
patrimoine de l'entreprise ;
- définir l'organisation des services
de La Poste au plan
national et international ;
- désigner les représentants de La
Poste au sein des organes
dirigeants de ses filiales et des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation ;
- définir les fonctions à tenir et
leur classification, après avis des organismes
consultatifs compétents ;
- recruter, nommer aux emplois de La
Poste et gérer le
personnel. A ce titre, dans le cadre des dispositions
définies par arrêté conjoint du ministre chargé des
postes et
télécommunications et du ministre chargé de la fonction
publique, il fixe la nature et le programme des épreuves
des concours de recrutement et de promotion ; il
détermine les conditions d'organisation des concours
ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys.
Les concours sont ouverts par décision du président du
conseil d'administration qui fixe le nombre et le cas
échéant la répartition des postes
à pourvoir par circonscription et par spécialité ;
- fixer, dans le cadre de la
composition de la masse salariale arrêtée par le conseil
d'administration, le niveau des primes, indemnités et
rémunérations annexes au traitement de base des
personnels, liées à l'activité et aux qualifications
spécifiques à La Poste ;
- transiger dans les litiges ou
conclure les conventions d'arbitrage, dans le respect
des prérogatives du conseil d'administration.
Le président prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer la bonne gestion économique et
financière de La Poste et
de son groupe ;
Il rend compte de ses activités au
conseil d'administration.
La rémunération du président du
conseil d'administration est fixée par décision
conjointe du ministre chargé des
postes et télécommunications et du ministre
chargé du budget.
Le président est assisté d'un
directeur général qu'il nomme, après avis du conseil
d'administration.
Le directeur général exécute les
délibérations du conseil d'administration conformément
aux directives et sous l'autorité du président.
En cas d'empêchement durable du
président ou de vacance de son
poste, le directeur général le supplée dans
l'ensemble de ses attributions, à l'exception de la
présidence du conseil d'administration.
Sa rémunération est fixée comme il
est dit à l'article 13 ci-dessus.
Le président du conseil
d'administration peut déléguer tout ou partie de ses
attributions propres.
En matière de recrutement, nomination
et gestion du personnel, le président du conseil
d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas
échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur
général, et sa signature aux chefs des services centraux
et à leurs collaborateurs immédiats.
Le président peut en outre déléguer
aux chefs des services déconcentrés tout ou partie de
ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et
de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité,
sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la
mise en place de commissions administratives paritaires
locales et du respect du principe d'égalité.
Dans le cadre des délégations de
pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs des
services déconcentrés peuvent déléguer leur signature à
leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion
des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des
personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs
d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les
personnels relevant de leur unité.
-
TITRE III : Dispositions relatives au
commissaire du Gouvernement.
Il est institué auprès de La
Poste un commissaire du
Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé des
postes et
télécommunications.
Le commissaire du Gouvernement siège
au conseil d'administration avec voix consultative.
Il peut siéger avec voix consultative
dans tout comité et toute commission créés par le
conseil d'administration, ainsi que dans les organismes
consultatifs existant au sein de La
Poste.
Il s'assure que la politique générale
de La Poste et les
orientations du groupe sont définies par le conseil
d'administration conformément aux orientations fixées
par le Gouvernement, aux dispositions du cahier des
charges et du contrat de plan passé avec l'Etat.
Il fait connaître, le cas échéant, au
conseil la position du Gouvernement sur les questions
examinées. Il formule les observations qui lui
paraissent nécessaires sur la conformité des
délibérations du conseil aux orientations générales de
la politique arrêtée par les pouvoirs publics.
Il peut, à ces fins :
- se faire communiquer tout document
et procéder ou faire procéder à toute vérification ;
- demander l'inscription de toute
question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du
conseil ;
- demander, en cours de séance ou
dans les dix jours suivants, une deuxième délibération ;
- demander une réunion extraordinaire
du conseil sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés
par un suppléant désigné par le ministre chargé des
postes et
télécommunications.
-
TITRE IV : Dispositions transitoires.
(abrogé)
-
TITRE IV : Autres dispositions
-
Dans le but d'offrir aux usagers
un large éventail de prestations annexes à ses
prestations propres, d'assurer la polyvalence de son
réseau et d'en garantir le développement, La
Poste peut, soit dans
son domaine d'activité, soit hors de ce domaine,
dans le respect des dispositions de l'article 6, 3e
alinéa, de la loi du 2 juillet 1990 :
- ouvrir l'accès de son réseau à
ses filiales. Cette mise à disposition se réalise
dans le cadre de conventions qui précisent notamment
les conditions de rémunération de La
Poste ;
- conclure avec d'autres
partenaires des accords de distribution ou de
prestations de services.
Le ministre chargé des
postes et
télécommunications reçoit communication des
conventions conclues.
-
Etats prévisionnels (E.P.R.D.)
La Poste
établit chaque année un état prévisionnel des
recettes et des dépenses (E.P.R.D.) couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre de l'année
suivante. Dans le cadre financier global fixé par le
contrat de plan, cet E.P.R.D. comporte :
- le compte de résultat et le
bilan prévisionnels, établis sous la forme
normalisée par le plan comptable général ;
- le programme d'investissement ;
- le plan de financement.
L'E.P.R.D., arrêté par le conseil
d'administration de La Poste,
est soumis au ministre chargé des
postes et
télécommunications, au ministre chargé de l'économie
et des finances et au ministre chargé du budget
avant le 1er décembre de l'année précédant celle de
l'exercice concerné. Sauf décision contraire de leur
part dans le délai d'un mois à compter de la
transmission de la délibération du conseil
d'administration, l'E.P.R.D. est considéré comme
approuvé.
Il peut être modifié en cours
d'année dans les mêmes formes.
En cours d'exercice, un suivi de
l'exécution de l'E.P.R.D., incluant une analyse par
poste des écarts avec
la prévision, est communiqué au moins tous les
trimestres au conseil d'administration.
-
Présentation et conditions
d'approbation des comptes
Avant la fin du premier semestre
qui suit la date de clôture de l'exercice, le
conseil d'administration de La
Poste arrête, après
examen du rapport des commissaires aux comptes, les
comptes annuels de l'exploitant public et les
comptes consolidés du groupe, selon les formes
prévues au plan comptable général. Il décide de
l'affectation des résultats et établit le rapport de
gestion de l'exercice considéré.
Ces éléments sont soumis au
ministre chargé des postes
et télécommunications, au ministre chargé de
l'économie et des finances et au ministre chargé du
budget. Sauf décision contraire de leur part dans un
délai d'un mois à compter de la transmission, les
comptes et l'affectation des résultats sont
considérés comme approuvés.
-
Couverture des besoins de
financement
1° Pour couvrir des besoins de
financement par des ressources externes, la
Poste est autorisée à
émettre :
- des emprunts obligataires
auprès du public et d'investisseurs institutionnels
;
- des bons d'épargne de La
Poste, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances ;
- des billets de trésorerie, dès
lors que La Poste
remplit les conditions fixées par les textes en
vigueur ;
- les autres instruments proposés
sur le marché des capitaux.
2° L'Etat pourra apporter à La
Poste une dotation
initiale de trésorerie dans des conditions définies
par le contrat de plan.
-
Filiales et prises de
participation
Dans le respect de la législation
en vigueur, La Poste
peut, en France ou à l'étranger, détenir ou créer
des filiales, prendre ou céder des participations,
majoritaires ou non, dans des organismes ou sociétés
dont l'objet est connexe ou complémentaire à ses
missions.
Pour les opérations supérieures à
un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
des postes et
télécommunications et du ministre chargé de
l'économie et des finances, les créations de
filiales, les prises, cessions ou extensions de
participations financières décidées par La
Poste ou par ses
filiales sont soumises à l'approbation préalable des
ministres susvisés. L'autorisation est réputée
tacitement accordée à l'expiration du délai d'un
mois à compter de la transmission du projet de
décision.
Les opérations inférieures à ce
seuil, décidées par La Poste
et par ses filiales soumises au contrôle économique
et financier prévu à l'article 27 ci-dessous, font
l'objet d'une approbation préalable de la mission de
contrôle. L'approbation est réputée tacitement
acquise à l'expiration du délai d'un mois à compter
de la transmission du projet de décision.
Une activité de service public
assurée par La Poste
ne peut être confiée par le conseil d'administration
de l'exploitant à une société de son groupe qu'après
avis de la Commission supérieure du service public
des postes et
télécommunications et approbation conjointe par le
ministre chargé des postes
et télécommunications et le ministre chargé de
l'économie et des finances de la convention ou du
cahier des charges par lequel La
Poste transfère cette
activité. Dans ce cas, les infrastructures
nécessaires à l'exercice de cette mission ne peuvent
être cédées par La Poste.
-
Régime de gestion du patrimoine
1° Conformément aux dispositions
de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990
susvisée, La Poste
procède aux acquisitions, échanges, locations,
aliénations des biens nécessaires à l'exercice de
ses activités et plus généralement à tous les actes
de gestion de son patrimoine immobilier, dans les
conditions du droit commun.
Les dispositions du décret n°
86-455 du 14 mars 1986 ne s'appliquent pas à La
Poste. Un arrêté
conjoint du ministre chargé des
postes et
télécommunications et du ministre chargé des
domaines fixe les cas dans lesquels La
Poste consulte le
service des domaines, qui rend son avis dans le
délai d'un mois ; ce délai peut être réduit en cas
d'urgence, à la demande de l'exploitant.
Le conseil d'administration
détermine les conditions générales de gestion du
patrimoine de La Poste.
2° Les conditions dans lesquelles
sont implantées, par un service de l'Etat, les
installations nécessaires à l'exercice de missions
de défense et de sécurité publique dans un immeuble
de La Poste sont
fixées par voie de convention passée avec l'Etat. En
aucun cas le montant du loyer ne peut excéder le
coût réel de la prestation fournie.
Les biens immobiliers de La
Poste hébergeant des
installations citées au précédent alinéa ne peuvent
faire l'objet de cession sans consultation préalable
du service de l'Etat concerné.
3° En application du deuxième
paragraphe de l'article 23 de la loi du 2 juillet
1990 susvisée :
La Poste
communique au ministre chargé des
postes tous les
projets de cession ou d'apport d'immeubles dans
lesquels sont installés des points d'accueil au
public, notamment les bureaux de
poste, les agences
postales et les guichets annexes. A ce titre, La
Poste transmet un
dossier comportant toutes les informations
permettant au ministre chargé des
postes d'apprécier les
conditions dans lesquelles s'effectue l'opération ;
le dossier comprend également le projet de
convention avec le cessionnaire ou le destinataire
de l'apport. La décision motivée du ministre chargé
des postes est
notifiée à La Poste
dans un délai d'un mois à compter de la réception du
projet ou des éléments complémentaires qui ont pu
lui être demandés. A défaut de décision passé ce
délai, l'Etat est réputé ne pas s'opposer à
l'opération envisagée ou ne pas subordonner à des
conditions particulières sa réalisation.
La Poste
établit chaque année un état prévisionnel annuel des
projets de cession ou d'apport des autres biens
immobiliers qui concourent à l'exécution des
obligations de son cahier des charges ou des
engagements qu'elle a pris dans le cadre de son
contrat de plan lorsque leur valeur nette comptable
au 31 décembre de l'année précédant l'opération est
supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé des postes.
Cet état est transmis avant le 31 décembre de
l'année précédant l'année concernée au ministre
chargé des postes qui
peut demander à La Poste
toute information qu'il juge utile. Sauf décision
contraire dans un délai d'un mois à compter de la
transmission de cet état ou de la réception des
éléments complémentaires demandés par le ministre,
cet état est considéré comme approuvé. Les projets
qui n'ont pu être portés dans l'état prévisionnel
devront faire l'objet d'une information du ministre
chargé des postes,
dans les conditions et selon les modalités prévues
au présent alinéa.
4° Pour l'exercice de ses
missions de service public, La
Poste peut bénéficier
de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique dans les conditions définies par le code de
l'expropriation.
-
Passation et contrôle des marchés
1° Dans le cadre d'une recherche
à moyen terme du meilleur rapport qualité-prix des
fournitures et prestations, La
Poste détermine la
politique d'achat de ses services en tenant compte
des orientations gouvernementales. Le conseil
d'administration fixe les procédures de passation
des marchés.
La Poste
respecte les règles de la concurrence dans
l'attribution des commandes et s'attache à préserver
l'égalité d'accès à ses marchés de fourniture, de
prestations et de travaux, dans le respect notamment
de la réglementation prise pour l'application des
directives communautaires auxquelles sont soumis les
exploitants des postes
de la C.E.E.
2° Une commission consultative
des marchés assiste le conseil d'administration de
La Poste pour
l'élaboration des procédures de passation des
marchés et le contrôle de ceux-ci.
Cette commission :
- examine, pour avis avant
décision du conseil d'administration, les
instructions relatives aux procédures de passation
des marchés ;
- est saisie pour avis des
marchés dont le montant dépasse un seuil fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et
des finances et du ministre chargé des
postes et
télécommunications ;
- peut être saisie pour avis de
tout autre marché par le président du conseil
d'administration.
La composition de cette
commission est fixée par l'arrêté ministériel
conjoint ci-dessus mentionné. Ses règles
d'organisation et de fonctionnement sont déterminées
par le conseil d'administration.
La commission rend compte de son
activité au moins une fois par an au conseil
d'administration.
3° Les marchés ou conventions
dont le montant dépasse des seuils fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des
finances et du ministre chargé des
postes et
télécommunications sont soumis au chef de la mission
de contrôle économique et financier ou au contrôleur
d'Etat compétent.
Sauf décision contraire motivée
de leur part dans le délai d'un mois, le marché ou
la convention est considéré comme approuvé.
4° La
Poste bénéficie des dispositions de l'article
54 de la loi de finances pour 1963, concernant le
contrôle des prix de revient de ses fournisseurs.
-
1° Le contrat de plan, établi
conformément à l'article 9 de la loi du 2 juillet
1990, est signé après avis motivé et rendu public de
la Commission supérieure du service public des
postes et
télécommunications, par le président du conseil
d'administration de La Poste,
le ministre chargé des postes
et télécommunications, le ministre chargé de
l'économie et des finances et le ministre chargé du
budget. Il définit pour une durée minimale de trois
ans :
- les orientations stratégiques
de La Poste et de son
groupe ;
- des objectifs d'activité, de
qualité de service et de productivité ;
- les orientations concernant les
domaines et l'effort de recherche ;
- les grandes orientations
sociales, économiques et financières de
l'exploitant, notamment la masse salariale, les
investissements et le besoin de financement ;
- les montants des sommes dues au
titre des prestations visées à l'article 38
ci-dessous ;
- les orientations à respecter en
matière de recrutement d'agents contractuels ;
- le nombre de
postes pouvant être
occupés par des fonctionnaires de l'exploitant,
placés hors de la position d'activité dans leur
corps, conformément à l'article 48 du présent cahier
des charges ;
- les principes d'affectation des
résultats ;
- les critères d'appréciation des
réalisations attendues et la nature des indicateurs
correspondants.
2° La préparation du contrat de
plan est conduite en étroite concertation avec les
organisations syndicales ; son projet est soumis à
l'avis des instances de concertation compétentes.
3° Le contrat de plan est élaboré
notamment à partir d'un ensemble d'hypothèses
concernant les paramètres économiques extérieurs à
l'activité de La Poste.
Les écarts entre l'évolution réelle de ces
paramètres et leur évolution prévisionnelle retenue
dans le contrat de plan donnent lieu à ajustement
portant sur les objectifs chiffrés, ainsi que sur
les concours de l'Etat, selon des modalités qui sont
précisées par le contrat de plan.
4° Un bilan d'exécution du
contrat de plan est présenté chaque année par La
Poste au ministre
chargé des postes et
télécommunications, au ministre chargé de l'économie
et au ministre chargé du budget. Ce bilan fait
notamment apparaître le niveau de réalisation des
objectifs fixés et les principales mesures
envisagées par La Poste
pour corriger les écarts constatés par rapport aux
objectifs initiaux. Le ministre chargé des
postes et
télécommunications transmet ce bilan à la Commission
supérieure du service public des
postes et
télécommunications. Les organisations syndicales
représentatives sont informées de ce bilan.
-
Versements financiers entre La
Poste et l'Etat
1° Les modalités des versements
réciproques entre l'Etat et La
Poste sont arrêtées
par conventions. Sauf dispositions particulières de
celles-ci, les sommes dues par La
Poste ou par l'Etat
font l'objet d'un règlement mensuel.
Ces conventions prévoient
notamment des mesures compensant entièrement les
effets de retards de paiement de l'une ou l'autre
des parties.
2° Lorsque les rétributions que
La Poste reçoit de
l'Etat prennent la forme d'un forfait, elles sont
versées par douzième mensuel.
Dans le cas où il est procédé à
une régularisation des acomptes versés, celle-ci
intervient avant le 15 mars de l'exercice suivant
l'exercice concerné.
-
Contrôle économique et financier
1° En application de l'article 39
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, il est
institué une mission de contrôle économique et
financier de l'Etat sur La
Poste et France Télécom.
La mission de contrôle exerce les
fonctions qui lui sont confiées, sous l'autorité et
pour le compte du ministre chargé de l'économie et
des finances et du ministre chargé du budget.
La mission est dirigée par un
chef de mission nommé par arrêté du ministre chargé
de l'économie et des finances et du ministre chargé
du budget.
Les membres de la mission sont
désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre chargé du budget, et
choisis parmi les fonctionnaires placés sous leur
autorité, notamment parmi les contrôleurs d'Etat.
La mission est chargée du
contrôle de l'activité économique et de la gestion
financière de La Poste,
de ses filiales majoritaires directes ainsi que de
ses autres filiales soumises au contrôle d'Etat au
31 décembre 1990. Au-delà de cette date, le contrôle
peut être étendu à d'autres filiales par décret
contresigné du ministre chargé des
postes et
télécommunications et du ministre chargé de
l'économie et des finances. La mission exerce les
mêmes fonctions auprès des groupements d'intérêt
économique et des groupements d'intérêt public,
constitués entre La Poste
et France Télécom.
Le chef de la mission, ou son
représentant, siège avec voix consultative au
conseil d'administration de La
Poste ainsi qu'aux
comités et commissions créés par ce dernier, aux
organismes consultatifs existant au sein de
l'exploitant public et aux conseils d'administration
des filiales et groupements visés au cinquième
alinéa du présent article.
Il reçoit, en même temps que les
membres des différents organismes susvisés, les
documents qui leur sont adressés avant chaque
séance.
Le chef de la mission de
contrôle, ou son représentant, participe avec voix
délibérative à la commission consultative des
marchés visée à l'article 24 du présent décret.
La Poste
fournit à la mission toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les
membres de la mission ont tous pouvoirs
d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont
accès aux documents comptables.
La mission de contrôle est
installée au siège de la direction générale de La
Poste, qui met à sa
disposition les moyens nécessaires à l'exercice de
ses attributions.
2° Les dispositions du décret n°
53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de
l'Etat sur les entreprises publiques nationales et
certains organismes ayant un objet d'ordre
économique ou social ne sont pas applicables à La
Poste, à l'exception
de celles de l'article 3 et de l'article 6, alinéa
1er, de ce décret.
-
Evolution des rémunérations
Les mesures relatives aux
éléments de rémunération du personnel doivent être
communiquées au ministre chargé des
postes et
télécommunications, qui les soumet à la commission
prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n°
53-707 du 9 août 1953 modifié, relatif au contrôle
de l'Etat sur les entreprises publiques nationales
et certains organismes ayant un objet d'ordre
économique et social.
La Poste
adresse chaque année aux autorités de tutelle un
compte rendu de ces mesures.
Ce compte rendu fait apparaître
les augmentations générales, les augmentations
catégorielles et, sous forme statistique, les
augmentations individuelles. Il en indique les
effets en niveau et en masse. Il distingue les
cadres supérieurs des autres personnels. Un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des
finances, du ministre chargé des
postes et
télécommunications et du ministre chargé de la
fonction publique fixe les critères de cette
distinction.
La masse globale des primes,
indemnités et rémunérations annexes au traitement de
base des personnels, liées à l'activité et aux
qualifications spécifiques à l'exploitant, fait
l'objet d'un suivi particulier. Le contrat de plan
fixe les orientations générales d'évolution de cette
masse globale.
-
Financement des pensions de
retraite
La liquidation et le service des
pensions allouées, en application du code des
pensions civiles et militaires de retraite, aux
fonctionnaires de La Poste
et de France Télécom sont effectués par l'Etat.
Les contributions prévues à
l'article 30, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1990
obéissent aux règles suivantes :
1° La répartition des charges de
pensions de retraite entre La
Poste et France Télécom s'effectue ainsi
qu'il suit :
- fonctionnaires retraités avant
le 1er janvier 1992 et leurs ayants cause ou
fonctionnaires jouissant d'une allocation temporaire
d'invalidité au 1er janvier 1992 : la dépense
correspondante est répartie à raison de 61,6 p. 100
pour La Poste et de
38,4 p. 100 pour France Télécom ;
- fonctionnaires mis à la
retraite à compter du 1er janvier 1992 et leurs
ayants cause : pour la durée du premier contrat de
plan, la dépense de pension est mise à la charge de
l'exploitant public dont relève le fonctionnaire le
jour de sa radiation des cadres. A l'issue du
premier contrat de plan, la règle de répartition
sera fixée par arrêté du ministre chargé des
postes et
télécommunications et du ministre chargé du budget ;
- fonctionnaires prenant
jouissance d'une allocation temporaire d'invalidité
à compter du 1er janvier 1992 : la dépense
correspondante est mise à la charge de l'exploitant
public dont relève le fonctionnaire le jour du fait
générateur.
2° La répartition des charges
résultant de l'application à La
Poste des dispositions
de l'article L. 134 du code de la sécurité sociale
est fixée par arrêté du ministre chargé des
postes et
télécommunications et du ministre chargé du budget.
Les prévisions de dépenses,
décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sont
notifiées à La Poste
par la ministre chargé du budget au plus tard le 31
octobre de l'année précédant celle où les paiements
correspondants sont effectués.
Le paiement des charges de
pensions par La Poste
fait l'objet de versements à l'Etat d'acomptes en
fin de chaque trimestre. Pour tenir compte du coût
réel des charges de pensions constaté au cours de
l'exercice précédent, le ministre chargé du budget
notifie un versement complémentaire de
régularisation à verser à la fin du second trimestre
et peut modifier en conséquence le montant des
acomptes de l'année en cours. Cette notification
intervient au plus tard le 31 mai de l'année en
cours.
Les versements à l'agence
comptable centrale des organismes de sécurité
sociale au titre des dispositions de l'article L.
134-1 du code de la sécurité sociale s'effectuent
selon les règles de droit commun applicables à
l'ensemble des régimes sociaux.
La Poste
mène à l'égard du personnel une politique visant à
développer à tous les niveaux le dialogue et la
concertation en utilisant les structures appropriées.
Ainsi, la
Poste recherche, par la négociation, la
conclusion d'accords avec les organisations syndicales
dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité
postale.
La préparation des contrats de
gestion prévus par l'article 32 de la loi du 2 juillet
1990 est conduite au pln local avec les organisations
syndicales.
-
La Poste
organise et développe les actions de formation
visant à adapter la qualification professionnelle de
ses agents à l'évolution des techniques et des
méthodes de gestion, aux activités nouvelles qu'elle
exerce, ainsi qu'à favoriser la promotion interne du
personnel et sa mobilité fonctionnelle.
Ces actions concernent la
formation des agents débutants ainsi que la
formation continue en cours de carrière.
Pour assurer ces différentes
fonctions de formation, La
Poste utilise ses moyens propres et recourt
ou s'associe, en tant que de besoin, à des
organismes qualifiés.
-
Informations générales relatives
à la gestion du personnel
La Poste
développe une politique sociale visant à :
- permettre l'expression et la
participation du personnel ;
- valoriser l'acquis
professionnel des agents au long de leur carrière ;
- favoriser l'enrichissement des
tâches et la promotion interne.
Dans le cadre de la poursuite de
ces objectifs, La Poste
fournit au ministre chargé des
postes et
télécommunications tous documents, statistiques et
éléments d'appréciation lui permettant d'exercer ses
prérogatives, notamment dans les relations
interministérielles, sur les questions concernant le
personnel de l'exploitant, de s'assurer du respect
des garanties statutaires prévues à l'article 29 de
la loi du 2 juillet 1990 et de consulter la
commission supérieure des personnels et des affaires
sociales sur les questions relevant de sa
compétence.
Afin de permettre au ministre
chargé des postes et
télécommunications d'assurer les compétences
précitées et d'exercer les pouvoirs qui lui sont
dévolus par l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990
:
a) L'exploitant public lui soumet
notamment :
- les propositions de
modification des statuts particuliers des personnels
fonctionnaires de La Poste
et lui communique à ce titre les projets d'évolution
des classifications ;
- les propositions relatives aux
orientations en matière de concours, de recrutement
et de promotion, fixées par arrêté interministériel
;
- les projets de textes relatifs
à la mobilité professionnelle entre les deux
exploitants ;
b) La
Poste lui communique chaque année un rapport
sur :
- la formation professionnelle ;
- l'hygiène, la sécurité et les
conditions de travail ;
- l'égalité professionnelle des
femmes et des hommes ;
- les conditions d'utilisation
des agents contractuels prévues à l'article 31 de la
loi du 2 juillet 1990 ;
- les conditions d'exercice du
droit syndical ;
- les conditions de traitement
des questions spécifiques aux agents des
départements d'outre-mer en fonction en métropole.
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre
d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, le ministre des
postes, des télécommunications et de l'espace et
le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD Le ministre des
postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction
publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
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