La mention lisible, visible et indélébile : « interdiction
de circulation sur les voies ouvertes au public » figure sur
les engins mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route,
sur leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur
toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le
support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise
à disposition.
Il est interdit d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de
mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les
engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas
aux dispositions du présent décret.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de 3e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre
gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à
disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne
répondraient pas aux dispositions du présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui de sa publication.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et
le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des
petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services
et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.