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Décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 portant
modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat
NOR: FPPA0700013D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son
article 7 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses
mesures de transposition du droit communautaire à la fonction
publique ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification
de certaines dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des
fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat à caractère administratif, notamment ses
articles 5-1 à 5-3 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice
d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non
titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs
fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la
loi n° 94-530 du 28 juin 1994, modifié par les décrets n° 95-833
du 6 juillet 1995 et n° 99-142 du 4 mars 1999 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de
l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à
certaines modalités de recrutement des handicapés dans la
fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2005-38 du
18 janvier 2005 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre
2004 ;
Vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps
partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
en date du 26 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 27 (premier alinéa) » sont
supprimés ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
« 1° En application du II de l'article 27 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article
11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de
l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à
certaines modalités de recrutement des handicapés dans la
fonction publique de l'Etat ;
« 2° En application des deux premiers alinéas de l'article 20 de
la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures
de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
»
Article 2
Il est ajouté, après l'article 1er du même décret, quatre
articles ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - I. - Le dossier des agents mentionnés à
l'article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur
situation administrative, enregistrées, numérotées et classées
sans discontinuité.
« Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut
faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
« II. - Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la
loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux
obligations suivantes :
« 1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées par le code pénal et sont liés par
l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui
concerne les faits et informations dont ils ont connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des
dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents
administratifs, toute communication de documents de service à
des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de
l'autorité dont ils dépendent ;
« 2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi,
responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il
doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui
lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
« Art. 1-2. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans
tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par
arrêté du ministre intéressé, une ou plusieurs commissions
consultatives paritaires comprenant en nombre égal des
représentants de l'administration et des représentants des
personnels mentionnés à l'article 1er.
« Lorsque les effectifs d'agents non titulaires d'un
établissement sont insuffisants pour permettre la constitution
d'une commission consultative paritaire en son sein, la
situation des personnels concernés est examinée par une
commission consultative paritaire du département ministériel
correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé.
« Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les
décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant
à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions
disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
« Elles peuvent en outre être consultées sur toute question
d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des
agents non titulaires.
« Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer
en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel
occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent
dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de
représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
« Un arrêté du ministre intéressé détermine la composition,
l'organisation et le fonctionnement de cet organisme consultatif
ainsi que les modalités de désignation des représentants des
catégories d'agents concernés.
« Art. 1-3. - La rémunération des agents employés à durée
indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les
trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue
à l'article 1-4.
« Art. 1-4. - Les agents employés à durée indéterminée font
l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.
« Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte
un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats
professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés
et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service
dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux
besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions,
leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de
préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois
de la fonction publique. »
Article 3
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 2 du même décret
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents non titulaires :
« 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires
d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de
paternité ;
« 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie
pour les risques accidents du travail et maladies
professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps
incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée
inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues
au titre de la législation sur les accidents du travail et
maladies professionnelles sont servies par l'administration
employeur ;
« 3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires
d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives
au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le
régime général de la sécurité sociale ;
« 4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses
d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à
l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.
« Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité
sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption,
invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles
ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas
d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du
demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés
prévus aux articles 12 à 15.
« Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des
prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées
pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale.
L'administration peut suspendre le versement du traitement
jusqu'à la transmission des informations demandées.
« Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la
sécurité sociale les prestations en espèces servies par le
régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles
12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution
pratiquée. »
Article 4
Le cinquième alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
« 4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique
exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des
possibilités de compensation du handicap. »
Article 5
Il est ajouté, à l'article 6 du même décret, deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée
déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce
contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la
limite maximale de six ans.
« A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à
l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par
décision expresse et pour une durée indéterminée. »
Article 6
A l'article 7 du même décret, les mots : « au cours d'une année
» sont remplacés par les mots : « au cours d'une période de
douze mois consécutifs ».
Article 7
L'article 14 du même décret est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les termes : « L. 419 » sont remplacés
par : « L. 433-2 » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « visé au 2° de l'article 2
ci-dessus » sont remplacés par les mots : « recrutés ou employés
à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un
an » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « pour les agents visés au 1°
de l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans
les autres cas ».
Article 8
Aux premier et sixième alinéas de l'article 17 du même décret,
les mots : « d'accident du travail ou de maternité » sont
remplacés par les mots : « d'accident du travail, de maladie
professionnelle ou de maternité ».
Article 9
Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : «
ou d'accident du travail » sont remplacés par les mots : «
d'accident du travail, de maladie professionnelle ».
Article 10
Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du même
décret, le mot : « soit » est inséré après le tiret.
Article 11
Au premier alinéa de l'article 19 bis du même décret, les mots :
« les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à
l'étranger » sont remplacés par les mots : « les départements
d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la
Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger » et les mots : « aux
articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale
» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-2 et L.
225-17 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 12
Le premier alinéa de l'article 20 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
« L'agent non titulaire employé de manière continue depuis plus
d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération
d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de
cinq ans :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner
des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec
lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un
ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce
personne ;
« 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il
est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est
astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa
profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions
de l'agent non titulaire. »
Article 13
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 22. - L'agent non titulaire employé de manière continue
depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure
compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération
pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir
bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création
d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une
durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa
demande de congé.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article
27, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans
renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années
pour l'ensemble des contrats successifs.
« La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au
moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes
conditions avant l'expiration de la période en cours pour une
demande de réemploi. »
Article 14
L'article 23 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les termes : « au sens du 1° de l'article
L. 351-24 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
au sens de l'article L. 351-24 du code du travail » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « deux ».
Article 15
L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 25. - L'agent non titulaire appelé à exercer les
fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de
membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement
européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice
de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
« Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est
réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi
analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux
mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. »
Article 16
Le troisième alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
« L'agent non titulaire qui accomplit soit une période
d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de
travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours
cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à
quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec
traitement pour la durée de la période considérée et en congé
sans traitement pour la période excédant ces durées. »
Article 17
Le dernier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les
congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être
attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir. »
Article 18
Après l'article 28 du même décret, est inséré un article 28-1
ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Lorsque les agents sont recrutés en application
de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005
susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur
précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à
formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour
l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des
services accomplis auprès de la personne publique concernée. »
Article 19
A l'article 32 du même décret, les mots : « et aux articles 25
et 26 du titre VI du présent décret » sont remplacés par les
mots : « et à l'article 26 du titre VI ».
Article 20
Il est inséré, après le titre VIII du même décret, un titre VIII
bis ainsi rédigé :
« TITRE VIII BIS
« MISE À DISPOSITION ET MOBILITÉ
« Art. 33-1. - I. - L'agent non titulaire employé pour une durée
indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition.
« II. - La mise à disposition est la situation de l'agent qui
est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la
rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions
hors du service au sein duquel il a vocation à servir.
« Dans cette situation, l'agent demeure régi par les
dispositions du présent décret et par les dispositions
particulières qui lui sont applicables dans sa situation
d'origine. L'autorité de l'administration d'origine exerce le
pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de
l'administration ou l'organisme d'accueil.
« III. - La mise à disposition peut intervenir auprès :
« 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements
publics ;
« 2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une
politique de l'Etat pour l'exercice des seules missions de
service public confiées à ces organismes ;
« 3° Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 4° D'un Etat étranger. La mise à disposition n'est cependant
possible dans ce cas que si l'agent conserve, par ses missions,
un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
« IV. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il
peut être dérogé à cette règle :
« 1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de
l'Etat ou auprès d'un de ses établissements publics
administratifs ;
« 2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation
internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger.
« La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature
d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et
l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la
nature et le niveau des activités exercées par l'agent, ses
conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de
l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas
échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme
d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.
« V. - Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous
l'autorité directe du responsable de l'administration ou de
l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme
d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à
disposition auprès de lui.
« VI. - La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois
ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa
durée totale ne puisse excéder six ans.
« La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de
sa durée, à la demande de l'agent, de l'administration d'origine
ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve
des règles de préavis prévues par la convention de mise à
disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut
être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord
entre l'administration gestionnaire et l'administration ou
l'organisme d'accueil.
« A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour
exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à
défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.
« VII. - Chaque administration établit un état faisant
apparaître le nombre de ses agents non titulaires mis à
disposition ainsi que leur répartition entre les organismes
bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport annuel aux
comités techniques paritaires prévu à l'article 15 du décret n°
82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
« Art. 33-2. - L'agent non titulaire employé pour une durée
indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de
service, un congé de mobilité.
« Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée
maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée
totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre
personne morale de droit public qui ne peut le recruter
initialement que pour une durée déterminée.
« L'agent doit solliciter de son administration d'origine le
renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins
deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon
les nécessités du service, dans les conditions prévues aux
articles 32 et 33.
« L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention
dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A
ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
« Un congé de même nature ne peut être accordé que si
l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins. »
Article 21
Les deux premiers alinéas de l'article 34 bis du même décret
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon
les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein
droit aux agents non titulaires :
« 1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps
complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque
naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de
chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
« 2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail, après
avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque
ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux
mois à compter de la date de la saisine ;
« 3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge
ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie
grave. »
Article 22
L'article 35 du même décret est abrogé.
Article 23
L'article 40 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination
des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la
rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des
services à temps complet. »
2° Au troisième alinéa, après les mots : « accident du travail
ou », sont insérés les mots : « pour maladie professionnelle ou
».
Article 24
L'article 40 bis du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 40-1. - I. - Les agents non titulaires exerçant leurs
fonctions dans les conditions prévues par les articles 34 à 40
du présent décret peuvent être autorisés à assurer un service à
temps partiel annualisé dans les conditions prévues par le
décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel
annualisé dans la fonction publique de l'Etat, selon les
modalités définies au II.
« II. - Les agents non titulaires perçoivent mensuellement une
rémunération brute égale au douzième de leur rémunération
annuelle brute. Celle-ci est calculée selon les principes
définis à l'article 39 du présent décret en fonction du rapport
entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée
résultant des obligations annuelles de service fixées en
application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7
du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de
l'Etat, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes
fonctions. »
Article 25
L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 42. - Parmi les dispositions du présent titre, seuls
l'article 37 et le premier alinéa de l'article 40 sont
applicables à l'agent non titulaire recruté à temps incomplet.
Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40,
les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps
sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail
effectivement accompli. »
Article 26
L'article 42-1 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 42-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics à caractère administratif, employés pour
une durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps
complet, admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, en
application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31
mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code
des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la
cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat
et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif sont régis, outre les dispositions de ladite
ordonnance, par les dispositions du titre IX du présent décret.
»
Article 27
L'article 42-4 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 42-4. - Bénéficient d'une réduction de six années de la
durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 5-1 de
l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée :
« 1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies
professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code
du travail ;
« 3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une
pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L.
323-3 du code du travail.
« Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction
qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission
de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du
présent article sont appréciées à la date à laquelle est
accordée l'autorisation. »
Article 28
L'intitulé du titre X du même décret est remplacé par l'intitulé
suivant : « Titre X. - Suspension et discipline ».
Article 29
L'article 43 du même décret est remplacé par un article 43
nouveau, un article 43-1 et un article 43-2 ainsi rédigés :
« Art. 43. - En cas de faute grave commise par un agent non
titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations
professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur
de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à
l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois
excéder celle du contrat.
« L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les
prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites
pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de
quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a
été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait
l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
« L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales,
n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui
ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération
mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à
percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
« Art. 43-1. - Tout manquement au respect des obligations
auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un
agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute
l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par le code pénal.
« Art. 43-2. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être
appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de
traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents
recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents
sous contrat à durée indéterminée ;
« 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
« La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être
motivée. »
Article 30
A l'article 45 du même décret, il est inséré, entre le quatrième
et le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« - au début du troisième mois précédant le terme de
l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour
une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la
décision doit être précédée d'un entretien. »
Article 31
L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 47. - Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue
d'un entretien préalable. La décision de licenciement est
notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du
licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir
compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de
la durée du préavis. »
Article 32
Au quatrième alinéa de l'article 51 du même décret, après les
mots : « d'accident du travail », sont insérés les mots : « ou
de maladie professionnelle ».
Article 33
L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 52. - Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due
à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51
lorsqu'il :
« 1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent non titulaire
;
« 2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des
collectivités publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du
13 juillet 1983 susvisée ou d'une société d'économie mixte dans
laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une
participation majoritaire ;
« 3° A atteint l'âge de soixante ans et justifie de la durée
d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée
pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du
régime général de la sécurité sociale ;
« 4° Est démissionnaire de ses fonctions ;
« 5° A été engagé pour effectuer des vacations. »
Article 34
L'article 53 du même décret est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de licenciement après un congé sans traitement, la
rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de
licenciement est celle effectivement perçue au cours du mois
civil précédant la mise en congé sans traitement, telle qu'elle
est définie au premier alinéa du présent article. »
Article 35
Le troisième alinéa de l'article 54 du même décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans mais ne
justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite
de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une
retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une
réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième
anniversaire. »
Article 36
Il est inséré, après le titre XII du même décret, un titre XIII
ainsi rédigé :
« TITRE XIII
« DISPOSITIONS DIVERSES »
« Art. 56-1. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter
son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont
accordés à sa demande à l'agent non titulaire handicapé relevant
de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10
et 1l° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la
mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du
service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa
demande à tout agent non titulaire, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service,
pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui
est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence
d'une tierce personne. »
Article 37
Les dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986
susvisé entrent en vigueur le premier jour du douzième mois
suivant la publication du présent décret.
Article 38
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique et le ministre délégué au
budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
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