Le livre IV du code de procédure civile est rédigé comme suit :
« LIVRE IV
« L'ARBITRAGE
« TITRE Ier
« L'ARBITRAGE INTERNE
« Chapitre Ier
« La convention d'arbitrage
« Art. 1442.-La convention d'arbitrage prend la forme d'une
clause compromissoire ou d'un compromis.
« La clause compromissoire est la convention par laquelle les
parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à
l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce
ou à ces contrats.
« Le compromis est la convention par laquelle les parties à un
litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
« Art. 1443.-A peine de nullité, la convention d'arbitrage est
écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un
document auquel il est fait référence dans la convention
principale.
« Art. 1444.-La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant
par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou
prévoit les modalités de leur désignation.A défaut, il est
procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.
« Art. 1445.-A peine de nullité, le compromis détermine l'objet
du litige.
« Art. 1446.-Les parties peuvent compromettre même au cours
d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
« Art. 1447.-La convention d'arbitrage est indépendante du
contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par
l'inefficacité de celui-ci.
« Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée
non écrite.
« Art. 1448.-Lorsqu'un litige relevant d'une convention
d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci
se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas
encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement
nulle ou manifestement inapplicable.
« La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son
incompétence.
« Toute stipulation contraire au présent article est réputée non
écrite.
« Art. 1449.-L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait
pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué,
à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins
d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou
conservatoire.
« Sous réserve des dispositions régissant les saisies
conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée
devant le président du tribunal de grande instance ou de
commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les
conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les
mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les
parties à la convention d'arbitrage.
« Chapitre II
« Le tribunal arbitral
« Art. 1450.-La mission d'arbitre ne peut être exercée que par
une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
« Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale,
celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
« Art. 1451.-Le tribunal arbitral est composé d'un ou de
plusieurs arbitres en nombre impair.
« Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la
désignation d'arbitres en nombre pair.
« Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un
arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans
un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur
désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge
d'appui mentionné à l'article 1459.
« Art. 1452.-En l'absence d'accord des parties sur les modalités
de désignation du ou des arbitres :
« 1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne
s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné
par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut,
par le juge d'appui ;
« 2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en
choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le
troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai
d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est
faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent
pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter
de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée
d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à
cette désignation.
« Art. 1453.-Lorsque le litige oppose plus de deux parties et
que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de
constitution du tribunal arbitral, la personne chargée
d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne
le ou les arbitres.
« Art. 1454.-Tout autre différend lié à la constitution du
tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la
personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché
par le juge d'appui.
« Art. 1455.-Si la convention d'arbitrage est manifestement
nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y
avoir lieu à désignation.
« Art. 1456.-Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou
les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée.A cette
date, il est saisi du litige.
« Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de
révéler toute circonstance susceptible d'affecter son
indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait
obligation de révéler sans délai toute circonstance de même
nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
« En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la
difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser
l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi
dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait
litigieux.
« Art. 1457.-Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission
jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un
empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de
démission.
« En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la
difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser
l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi
dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la
démission.
« Art. 1458.-L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement
unanime des parties.A défaut d'unanimité, il est procédé
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article
1456.
« Art. 1459.-Le juge d'appui compétent est le président du
tribunal de grande instance.
« Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit
expressément, le président du tribunal de commerce est compétent
pour connaître des demandes formées en application des articles
1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article
1455.
« Le juge territorialement compétent est celui désigné par la
convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort
duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de
toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge
territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou
l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure
pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
« Art. 1460.-Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit
par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
« La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de
référé.
« Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de
recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel
lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une
des causes prévues à l'article 1455.
« Art. 1461.-Sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées
au présent chapitre est réputée non écrite.
« Chapitre III
« L'instance arbitrale
« Art. 1462.-Le litige est soumis au tribunal arbitral soit
conjointement par les parties, soit par la partie la plus
diligente.
« Art. 1463.-Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai,
la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six
mois à compter de sa saisine.
« Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord
des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
« Art. 1464.-A moins que les parties n'en soient convenues
autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale
sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux
étatiques.
« Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs
du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de
l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12
et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
« Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté
dans la conduite de la procédure.
« Sous réserve des obligations légales et à moins que les
parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est
soumise au principe de confidentialité.
« Art. 1465.-Le tribunal arbitral est seul compétent pour
statuer sur les contestations relatives à son pouvoir
juridictionnel.
« Art. 1466.-La partie qui, en connaissance de cause et sans
motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une
irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir
renoncé à s'en prévaloir.
« Art. 1467.-Le tribunal arbitral procède aux actes
d'instruction nécessaires à moins que les parties ne
l'autorisent à commettre l'un de ses membres.
« Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette
audition a lieu sans prestation de serment.
« Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal
arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités
qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.
« Art. 1468.-Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties,
dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine
d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge
opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule
compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés
judiciaires.
« Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure
provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
« Art. 1469.-Si une partie à l'instance arbitrale entend faire
état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a
pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut,
sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers
devant le président du tribunal de grande instance aux fins
d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de
l'acte ou de la pièce.
« La compétence territoriale du président du tribunal de grande
instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
« La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de
référé.
« Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la
délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en
original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les
conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine
d'astreinte.
« Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
« Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours
suivant la signification de la décision.
« Art. 1470.-Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a
le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou
de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et
de l'article 299.
« En cas d'inscription de faux incident, il est fait application
de l'article 313.
« Art. 1471.-L'interruption de l'instance est régie par les
dispositions des articles 369 à 372.
« Art. 1472.-Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir
à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le
temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
« Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer
le sursis ou en abréger le délai.
« Art. 1473.-Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale
est également suspendue en cas de décès, d'empêchement,
d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un
arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre
désigné en remplacement.
« Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues
entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à
la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
« Art. 1474.-L'interruption ou la suspension de l'instance ne
dessaisit pas le tribunal arbitral.
« Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part
de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre
un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de
carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.
« Art. 1475.-L'instance reprend son cours en l'état où elle se
trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue
lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension
cessent d'exister.
« Au moment de la reprise de l'instance et par exception à
l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai
de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six
mois.
« Art. 1476.-Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le
délibéré sera prononcé.
« Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée,
aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la
demande du tribunal arbitral.
« Art. 1477.-L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin
de l'instance arbitrale.
« Chapitre IV
« La sentence arbitrale
« Art. 1478.-Le tribunal arbitral tranche le litige conformément
aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la
mission de statuer en amiable composition.
« Art. 1479.-Les délibérations du tribunal arbitral sont
secrètes.
« Art. 1480.-La sentence arbitrale est rendue à la majorité des
voix.
« Elle est signée par tous les arbitres.
« Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence
en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle
avait été signée par tous les arbitres.
« Art. 1481.-La sentence arbitrale contient l'indication :
« 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de
leur domicile ou siège social ;
« 2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne
ayant représenté ou assisté les parties ;
« 3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
« 4° De sa date ;
« 5° Du lieu où la sentence a été rendue.
« Art. 1482.-La sentence arbitrale expose succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs moyens.
« Elle est motivée.
« Art. 1483.-Les dispositions de l'article 1480, celles de
l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la
sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de
la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
« Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée
à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la
nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la
procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales
ont été, en fait, observées.
« Art. 1484.-La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'elle tranche.
« Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
« Elle est notifiée par voie de signification à moins que les
parties en conviennent autrement.
« Art. 1485.-La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la
contestation qu'elle tranche.
« Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral
peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions
matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de
statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu
les parties ou celles-ci appelées.
« Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les
parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir
appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut
d'arbitrage.
« Art. 1486.-Les demandes formées en application du deuxième
alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois
mois à compter de la notification de la sentence.
« Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou
complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la
saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé
conformément au second alinéa de l'article 1463.
« La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les
mêmes formes que la sentence initiale.
« Chapitre V
« L'exequatur
« Art. 1487.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette
sentence a été rendue.
« La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas
contradictoire.
« La requête est déposée par la partie la plus diligente au
greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la
sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de
leurs copies réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.
« L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est
pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux
conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Art. 1488.-L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est
manifestement contraire à l'ordre public.
« L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.
« Chapitre VI
« Les voies de recours
« Section 1
« L'appel
« Art. 1489.-La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf
volonté contraire des parties.
« Art. 1490.-L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de
la sentence.
« La cour statue en droit ou en amiable composition dans les
limites de la mission du tribunal arbitral.
« Section 2
« Le recours en annulation
« Art. 1491.-La sentence peut toujours faire l'objet d'un
recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit
ouverte conformément à l'accord des parties.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. 1492.-Le recours en annulation n'est ouvert que si :
« 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou
incompétent ou
« 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou
« 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été confiée ou
« 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou
« 5° La sentence est contraire à l'ordre public ou
« 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à
laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui
l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou
n'a pas été rendue à la majorité des voix.
« Art. 1493.-Lorsque la juridiction annule la sentence
arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la
mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.
« Section 3
« Dispositions communes à l'appel
et au recours en annulation
« Art. 1494.-L'appel et le recours en annulation sont portés
devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a
été rendue.
« Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence.
Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois
de la notification de la sentence.
« Art. 1495.-L'appel et le recours en annulation sont formés,
instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en
matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
« Art. 1496.-Le délai pour exercer l'appel ou le recours en
annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai
suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle
soit assortie de l'exécution provisoire.
« Art. 1497.-Le premier président statuant en référé ou, dès
qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
« 1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire,
arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner
des conséquences manifestement excessives ou
« 2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution
provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de
cette sentence.
« Art. 1498.-Lorsque la sentence est assortie de l'exécution
provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article
1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le
conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la
sentence arbitrale.
« Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère
l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses
dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la
cour.
« Section 4
« Recours contre l'ordonnance statuant
sur la demande d'exequatur
« Art. 1499.-L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est
susceptible d'aucun recours.
« Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence
emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la
cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur
l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
« Art. 1500.-L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être
frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa
signification.
« Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une
partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à
l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer
n'est pas expiré.
« Section 5
« Autres voies de recours
« Art. 1501.-La sentence arbitrale peut être frappée de tierce
opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut
d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article 588.
« Art. 1502.-Le recours en révision est ouvert contre la
sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à
l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles
594,596,597 et 601 à 603.
« Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
« Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être
réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été
compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
« Art. 1503.-La sentence arbitrale n'est pas susceptible
d'opposition et de pourvoi en cassation.
« TITRE II
« L'ARBITRAGE INTERNATIONAL
« Art. 1504.-Est international l'arbitrage qui met en cause des
intérêts du commerce international.
« Art. 1505.-En matière d'arbitrage international, le juge
d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le
président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :
« 1° L'arbitrage se déroule en France ou
« 2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la
loi de procédure française ou
« 3° Les parties ont expressément donné compétence aux
juridictions étatiques françaises pour connaître des différends
relatifs à la procédure arbitrale ou
« 4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de
justice.
« Art. 1506.-A moins que les parties en soient convenues
autrement et sous réserve des dispositions du présent titre,
s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
« 1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la
convention d'arbitrage ;
« 2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal
arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
« 3° 1462,1463 (alinéa 2),1464 (alinéa 3),1465 à 1470 et 1472
relatifs à l'instance arbitrale ;
« 4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2),1485 (alinéas 1 et 2)
et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
« 5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours
autres que l'appel et le recours en annulation.
« Chapitre Ier
« La convention d'arbitrage international
« Art. 1507.-La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune
condition de forme.
« Art. 1508.-La convention d'arbitrage peut, directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de
procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités
de leur désignation.
« Chapitre II
« L'instance et la sentence arbitrales
« Art. 1509.-La convention d'arbitrage peut, directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de
procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance
arbitrale.
« Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal
arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit
directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à
des règles de procédure.
« Art. 1510.-Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal
arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe
de la contradiction.
« Art. 1511.-Le tribunal arbitral tranche le litige conformément
aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut,
conformément à celles qu'il estime appropriées.
« Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
« Art. 1512.-Le tribunal arbitral statue en amiable composition
si les parties lui ont confié cette mission.
« Art. 1513.-Dans le silence de la convention d'arbitrage, la
sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par
tous les arbitres.
« Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer,
les autres en font mention dans la sentence.
« A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue
seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le
président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors
seul.
« La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou
l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que
si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la
majorité des voix.
« Chapitre III
« La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
« Art. 1514.-Les sentences arbitrales sont reconnues ou
exécutées en France si leur existence est établie par celui qui
s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est
pas manifestement contraire à l'ordre public international.
« Art. 1515.-L'existence d'une sentence arbitrale est établie
par la production de l'original accompagné de la convention
d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les
conditions requises pour leur authenticité.
« Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la
partie requérante en produit une traduction. Elle peut être
invitée à produire une traduction établie par un traducteur
inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur
habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou
administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
de la Confédération suisse.
« Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été
rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a
été rendue à l'étranger.
« La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas
contradictoire.
« La requête est déposée par la partie la plus diligente au
greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la
sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de
leurs copies réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.
« Art. 1517.-L'exequatur est apposé sur l'original ou, si
celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence
arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 1516.
« Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue
française, l'exequatur est également apposé sur la traduction
opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.
« L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence
arbitrale est motivée.
« Chapitre IV
« Les voies de recours
« Section 1
« Sentences rendues en France
« Art. 1518.-La sentence rendue en France en matière d'arbitrage
international ne peut faire l'objet que d'un recours en
annulation.
« Art. 1519.-Le recours en annulation est porté devant la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
« Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il
cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la
notification de la sentence.
« La notification est faite par voie de signification à moins
que les parties en conviennent autrement.
« Art. 1520.-Le recours en annulation n'est ouvert que si :
« 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou
incompétent ou
« 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou
« 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été confiée ou
« 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou
« 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est
contraire à l'ordre public international.
« Art. 1521.-Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le
conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la
sentence.
« Art. 1522.-Par convention spéciale, les parties peuvent à tout
moment renoncer expressément au recours en annulation.
« Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de
l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article
1520.
« L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la
notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La
notification est faite par voie de signification à moins que les
parties en conviennent autrement.
« Art. 1523.-La décision qui refuse la reconnaissance ou
l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en
France est susceptible d'appel.
« L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la
signification de la décision.
« Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une
partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à
moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour
l'exercer soit expiré.
« Art. 1524.-L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est
susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article 1522.
« Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de
plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours
contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou
dessaisissement de ce juge.
« Section 2
« Sentences rendues à l'étranger
« Art. 1525.-La décision qui statue sur une demande de
reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à
l'étranger est susceptible d'appel.
« L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la
signification de la décision.
« Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de
notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la
sentence revêtue de l'exequatur.
« La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou
l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à
l'article 1520.
« Section 3
« Dispositions communes aux sentences
rendues en France et à l'étranger
« Art. 1526.-Le recours en annulation formé contre la sentence
et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas
suspensifs.
« Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès
qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter
ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est
susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
« Art. 1527.-L'appel de l'ordonnance ayant statué sur
l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont
formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la
procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
« Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère
l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses
dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la
cour. »