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SECURITE PUBLIQUE
Décret n° 2009-1249 du 16 octobre
2009 portant création d'un traitement de données à caractère
personnel relatif à la prévention des atteintes à la
sécurité publique
Version consolidée au 15 décembre 2010
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en
œuvre un traitement de données à caractère
personnel, intitulé « Prévention des atteintes à la
sécurité publique », ayant pour finalité de
recueillir, de conserver et d'analyser les
informations qui concernent des personnes dont
l'activité individuelle ou collective indique
qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité
publique.
Ce traitement a notamment pour finalité de
recueillir, de conserver et d'analyser les
informations qui concernent les personnes
susceptibles d'être impliquées dans des actions de
violence collectives, en particulier en milieu
urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans
le respect des
dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles
sont nécessaires à la poursuite de la finalité
mentionnée à l'article 1er, les catégories de
données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la
nationalité et à la profession, adresses physiques,
numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs,
photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements
;
8° Agissements susceptibles de recevoir une
qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des
relations directes et non fortuites avec
l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de
reconnaissance faciale à partir de la photographie.
L'interdiction prévue au I de l'article
8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au
présent traitement.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins
et dans le strict respect des conditions définies au
présent décret, la collecte, la conservation et le
traitement de données concernant les personnes
mentionnées à l'article 1er et relatives :
― à des signes physiques particuliers et objectifs
comme éléments de signalement des personnes ;
― à l'origine géographique ;
― à des activités politiques, philosophiques,
religieuses ou syndicales.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement
une catégorie particulière de personnes à partir de
ces seules données.
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne
peuvent être conservées plus de dix ans après
l'intervention du dernier événement de nature à
faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité
publique ayant donné lieu à un enregistrement.
Les données mentionnées aux
articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs
que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et
sont au nombre des personnes mentionnées à
l'article 1er. Ces données ne peuvent alors être
conservées plus de trois ans après
l'intervention du dernier événement de nature à
faire apparaître un risque d'atteinte à la
sécurité publique ayant donné lieu à un
enregistrement.
Un référent national, membre du Conseil d'Etat,
concourt par les recommandations qu'il adresse
au responsable du traitement au respect des
garanties accordées aux mineurs par les
dispositions du présent décret. Il est assisté
d'adjoints, membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives
d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le
référent national et ses adjoints sont désignés
par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le référent national s'assure de l'effacement,
au terme du délai de trois ans prévu au premier
alinéa, des données concernant les mineurs. Tous
les douze mois à compter de l'enregistrement des
données, et lorsque le mineur atteint l'âge de
la majorité, il examine en outre si, compte tenu
de la nature, de la gravité et de l'ancienneté
des faits, la conservation des données est
justifiée.
Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles
applicables à la conservation des données
relatives aux mineurs, le référent national en
avise le responsable du traitement.
Le référent national établit chaque année un
rapport public.
Le référent national et ses adjoints exercent
leurs missions sans préjudice des compétences de
la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé du budget fixe le régime
d'indemnisation du référent national et de ses
adjoints.
Dans la limite du besoin
d'en connaître, y compris pour des enquêtes
administratives prévues par le
premier alinéa de l'article 17-1 de la loi
du 21 janvier 1995 susvisée, sont
autorisés à accéder aux données mentionnées
aux articles 2 et 3 :
1° Les fonctionnaires relevant de la
sous-direction de l'information générale de
la direction centrale de la sécurité
publique, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur
central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires des directions
départementales de la sécurité publique
affectés dans les services d'information
générale, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur
départemental ;
3° Les fonctionnaires de la préfecture de
police affectés dans les services chargés du
renseignement, individuellement désignés et
spécialement habilités par le préfet de
police ;
4° Le référent national
mentionné à l'article 5 et ses adjoints.
Les fonctionnaires des groupes spécialisés
dans la lutte contre les violences urbaines
ou les phénomènes de bandes,
individuellement désignés et spécialement
habilités par le directeur départemental de
la sécurité publique ou par le préfet de
police, sont autorisés à accéder aux données
mentionnées aux articles 2 et 3 relevant de
la finalité mentionnée au deuxième alinéa de
l'article 1er.
En outre, peut être destinataire des données
mentionnées aux articles 2 et 3, dans la
limite du besoin d'en connaître, tout autre
agent d'un service de la police nationale ou
de la gendarmerie nationale, sur demande
expresse précisant l'identité du demandeur,
l'objet et les motifs de la consultation.
Les demandes sont agréées par les
responsables des services mentionnés aux 1°
à 3°.
Les consultations du traitement automatisé
font l'objet d'un enregistrement comprenant
l'identifiant du consultant, la date,
l'heure et l'objet de la consultation. Ces
informations sont conservées pendant un
délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les
demandes mentionnées au dernier alinéa de
l'article 6.
Le traitement ne fait l'objet d'aucune
interconnexion, aucun rapprochement ni
aucune forme de mise en relation avec
d'autres traitements ou fichiers.
Conformément aux
dispositions de l'article 41 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée, le droit d'accès
aux données s'exerce auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de
l'article 32 et le droit d'opposition prévu
à l'article 38 de la même loi ne
s'appliquent pas au présent traitement.
Le traitement mis en œuvre en application du
présent décret est soumis au contrôle de la
Commission nationale de l'informatique et
des libertés dans les conditions prévues à
l'article
44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le directeur général de la police
nationale présente chaque année à la
Commission nationale de l'informatique et
des libertés un rapport sur ses activités de
vérification, de mise à jour et d'effacement
des données enregistrées dans le traitement,
notamment celles relatives aux mineurs
mentionnés à l'article 5. Ce rapport annuel
indique également les procédures suivies par
les services gestionnaires pour que les
données enregistrées soient en permanence
exactes, pertinentes et non excessives au
regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées.
A modifié
les dispositions suivantes :
Le présent décret est applicable sur tout le
territoire de la République.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales est
chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Brice Hortefeux
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