Article 1
Le titre VI du livre V de la partie réglementaire du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II est abrogée ;
2° Au chapitre Ier, après lasection 7, il est inséré une section
8, ainsi rédigée :
« Section 8
« Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme
« Art.D. 561-51.-Le conseil d'orientation de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour
objet :
« 1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat
et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de
renforcer l'efficacité de celle-ci ;
« 2° De favoriser la concertation avec les professions
mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin
d'améliorer leur participation à celle-ci ;
« 3° De proposer des améliorations au dispositif national de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
« 4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un
document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme.
« Art.D. 561-52.-Le conseil d'orientation est présidé par une
personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période
de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie
et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de
l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La
direction générale du Trésor et de la politique économique en
assure le secrétariat.
« Art.D. 561-53.-I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre
son président, les vingt-trois membres suivants :
« 1° Au titre des services de l'Etat :
« ― le directeur général des douanes et des droits indirects ou
son représentant ;
« ― le directeur général des finances publiques ou son
représentant ;
« ― le directeur général du Trésor et de la politique économique
ou son représentant ;
« ― le directeur général de la police nationale ou son
représentant ;
« ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son
représentant ;
« ― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son
représentant ;
« ― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son
représentant ;
« ― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du
désarmement ou son représentant ;
« ― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou
son représentant.
2° Au titre des autorités de contrôle :
« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« ― le secrétaire général de la Commission bancaire ou son
représentant ;
« ― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles ou son représentant ;
« ― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers
ou son représentant ;
« ― le chef du service central des courses et jeux ou son
représentant ;
« ― un représentant du Conseil national des barreaux ;
« ― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
« ― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de
justice ;
« ― un représentant du Conseil national des administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires ;
« ― un représentant de la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires ;
« ― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation ;
« ― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des
experts-comptables ;
« ― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes
;
« ― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques.
« II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin,
des représentants des professions mentionnées à l'article L.
561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.
« Art.D. 561-54.-Le président arrête, pour chaque réunion du
conseil, son ordre du jour et la liste des membres à convoquer,
en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour comporte un sujet
concernant spécifiquement une profession mentionnée à l'article
L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette
profession est convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir
que si au moins six de ses membres désignés, en vertu du 1° de
l'article D. 561-53, au titre des services de l'Etat, sont
représentés. »
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et
des libertés, le ministre des affaires étrangères et
européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.