J.O n° 44 du 21 février 2007 page 3074
texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2007-218 du 19 février 2007 relatif
au compte épargne codéveloppement
NOR: ECOT0626382D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de
l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L.
221-33 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 163
quinvicies ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières en date du 18 décembre 2006,
Décrète :
Article 1
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et
financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Compte épargne codéveloppement
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux bénéficiaires
du compte épargne codéveloppement
« Art. D. 221-114. - I. - Le compte épargne codéveloppement peut
être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les
conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est
apportée par la production, à l'établissement de crédit, de
l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une
activité professionnelle et établissant que la personne est
ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de
l'article L. 221-33.
« II. - Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert
aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production
annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions
fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte
dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de
l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver
aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de
l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement
applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement
mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des
impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.
« III. - Chaque personne répondant aux conditions fixées par
l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte
épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne
peut avoir qu'un titulaire.
« IV. - Pour l'application du présent article et du V de
l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L.
221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne
codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en
cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses
références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L.
221-33 et de la gestion du compte épargne codéveloppement sans
préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier
relatives aux obligations de conservation des documents. Les
références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité
de la personne ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu
de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou
personne qui l'a délivré ou authentifié.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives au fonctionnement
du compte épargne codéveloppement
« Art. D. 221-115. - I. - Le versement initial opéré sur un
compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50
euros.
« II. - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées
sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.
« Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte
épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au
crédit du compte au-delà de ce plafond.
« Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un
montant inférieur à 50 euros.
« Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte
épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé
conventionnellement entre l'établissement de crédit et le
titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au
capital et devient lui-même productif d'intérêt.
« III. - L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte
épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année,
faire parvenir au titulaire du compte un document en double
exemplaire comportant, pour l'année précédente, les
renseignements suivants :
« a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;
« b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées
au II de l'article L. 221-33 ;
« c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement
au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de
la même année ;
« d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement
défini au III de l'article L. 221-33 et le montant des retraits
qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163
quinvicies du code général des impôts.
« IV. - La convention prévue au paragraphe I de l'article L.
221-33 stipule notamment :
« - les obligations en matière d'information des établissements
de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts
à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;
« - les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de
l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de
statistiques, de gestion et de contrôle.
« V. - L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit
faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son
client. La convention doit prévoir :
« a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers
mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire
du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité
permettant l'exercice d'une activité professionnelle,
établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la
liste prévue au paragraphe II de l'article L. 221-33 ;
« b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes
inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise
par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par
ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I
de l'article L. 221-33 qui précise notamment que les fonds
seront investis dans les conditions prévues aux II et III de
l'article L. 221-33.
« c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au
crédit du compte épargne codéveloppement ;
« d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne
peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter
du versement initial sous réserve que le titulaire continue à
respecter les conditions définies à l'article L. 221-33 ;
« e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le
transfert de son compte vers un autre établissement, notamment
les frais encourus.
« VI. - Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un
établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le
titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat
d'identification du compte épargne codéveloppement dans
l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce
certificat est établi par l'établissement auprès duquel le plan
est transféré.
« Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel
établissement :
« - la date d'ouverture du compte ;
« - le montant cumulé des versements effectués sur le compte,
diminué du montant des versements correspondant aux retraits
effectués précédemment au transfert du compte et n'ayant pas
entraîné sa clôture ;
« - les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour
la détermination de l'assiette et du montant de la contribution
sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de
la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution
additionnelle à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement.
« Sous-section 3
« Dispositions relatives au retrait des sommes
placées sur le compte épargne codéveloppement
« Art. D. 221-116. - I. - Le titulaire du compte épargne
codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des
sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu au III
de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où
est ouvert le compte :
« - le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de
l'article D. 221-115, rempli et signé ;
« - les caractéristiques du projet financé par des retraits du
compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son
plan de financement ;
« - lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un
immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie,
datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
« II. - A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de
l'article D. 221-115 et des pièces mentionnées au I du présent
article ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être
investis dans les conditions précitées, l'établissement applique
le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du
code général des impôts à la fraction des sommes retirées
excédant les sommes versées depuis le 1er janvier inscrites sur
le compte à la date du retrait. »
Article 2
Après le II sexies de la section II du chapitre Ier du titre Ier
de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code
général des impôts, il est inséré un II septies ainsi rédigé
« II septies. - Compte épargne codéveloppement.
« Art. 41 ZZ quinquies. - 1. Pour l'application de l'article 163
quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit
joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de
laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au
titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des
sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement,
une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du
code monétaire et financier.
« 2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de
l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou
partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne
codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de
l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
« Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant
de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui
suivent cet emploi. »
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre
délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française et prendra effet le premier
jour du mois suivant sa date de publication.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
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