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Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif
à la conciliation et à la procédure orale en matière
civile, commerciale et sociale
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des
sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la convention concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale conclue à
Lugano le 30 octobre 2007 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1244-1,
2238, 2241 et 2242 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article
R. 142-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment
son article R. 312-42 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses
articles R. 142-10 à R. 142-27, R. 143-25 à R.
143-27 et R. 143-29 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée
relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative,
notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié
relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié
instituant de nouvelles règles relatives aux
procédures civiles d'exécution pour l'application de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution, notamment ses
articles 13 et 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
-
TITRE IER : DISPOSITIONS
RELATIVES A LA CONCILIATION ET AUX
CONCILIATEURS DE JUSTICE
Le livre Ier du code de procédure civile est
ainsi modifié :
1° Les articles 127 à 129 sont regroupés
dans un chapitre Ier intitulé : «
Dispositions générales » ;
2° L'article 128 est complété par les mots :
« et selon les modalités qu'il fixe. » ;
3° Il est inséré, après le chapitre Ier du
titre VI, un chapitre II et un chapitre III
comprenant les articles 129-1 à 131 ainsi
rédigés :
« Chapitre II
« La conciliation déléguée à un conciliateur
de justice
« Art. 129-1.-Lorsque le juge, en vertu
d'une disposition particulière, délègue sa
mission de conciliation, il désigne un
conciliateur de justice à cet effet, fixe la
durée de sa mission et indique la date à
laquelle l'affaire sera rappelée. La durée
initiale de la mission ne peut excéder deux
mois. Elle peut être renouvelée.
« Art. 129-2.-Pour procéder à la tentative
de conciliation, le conciliateur de justice
convoque en tant que de besoin les parties
aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
« Les parties peuvent être assistées devant
le conciliateur de justice par une personne
ayant qualité pour le faire devant la
juridiction ayant délégué la conciliation.
« Art. 129-3.-Le conciliateur de justice
peut, avec l'accord des parties, se rendre
sur les lieux et entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile, sous
réserve de l'acceptation de celle-ci.
« Les constatations du conciliateur et les
déclarations qu'il recueille ne peuvent être
ni produites ni invoquées dans la suite de
la procédure sans l'accord des parties ni,
en tout état de cause, dans une autre
instance.
« Art. 129-4.-Le conciliateur de justice
tient le juge informé des difficultés qu'il
rencontre dans l'accomplissement de sa
mission, ainsi que de la réussite ou de
l'échec de la conciliation.
« Le juge peut mettre fin à tout moment à la
conciliation, à la demande d'une partie ou à
l'initiative du conciliateur. Il peut
également y mettre fin d'office lorsque le
bon déroulement de la conciliation apparaît
compromis. Le greffier en avise le
conciliateur et les parties.
« Art. 129-5.-Les décisions prises par le
juge dans le cadre de la délégation de la
mission de conciliation sont des mesures
d'administration judiciaire.
« Chapitre III
« L'acte de conciliation
« Art. 130.-La teneur de l'accord, même
partiel, est consignée, selon le cas, dans
un procès-verbal signé par les parties et le
juge ou dans un constat signé par les
parties et le conciliateur de justice.
« Art. 131.-Des extraits du procès-verbal
dressé par le juge peuvent être délivrés.
Ils valent titre exécutoire.
« Les parties peuvent soumettre à
l'homologation du juge le constat d'accord
établi par le conciliateur de
justice.L'homologation relève de la matière
gracieuse. » ;
4° Il est inséré, après l'article 171, un
article 171-1 ainsi rédigé :
« Art. 171-1.-Le juge chargé de procéder à
une mesure d'instruction ou d'en contrôler
l'exécution peut constater la conciliation,
même partielle, des parties. »
Le code de l'organisation judiciaire est
ainsi modifié :
1° Il est inséré à la sous-section 2 de la
section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre III un article R. 312-13-1 ainsi
rédigé :
« Art.R. 312-13-1.-Le premier président
désigne un conseiller chargé de suivre
l'activité des conciliateurs de justice et
des médiateurs et de coordonner leur action
dans le ressort de la cour d'appel.
« Ce magistrat établit un rapport annuel sur
l'activité des conciliateurs de justice et
des médiateurs du ressort de la cour d'appel
qu'il transmet au premier président de
celle-ci ainsi qu'aux présidents des
tribunaux de grande instance.
« Le premier président de la cour d'appel
communique ce rapport au garde des sceaux,
ministre de la justice. » ;
2° Le quarto de l'article R. 312-42 est
complété par les dispositions suivantes :
« f) Le conseiller chargé de suivre
l'activité des conciliateurs de justice et
des médiateurs et de coordonner leur action
dans le ressort de la cour d'appel. »
Le décret du 20 mars 1978 susvisé est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également procéder aux
tentatives de conciliation prévues par la
loi, sauf en matière de divorce et de
séparation de corps. Dans ce cas, la
tentative de conciliation a lieu dans les
conditions et selon la procédure prévues par
les articles 128 à 131 du code de procédure
civile. » ;
2° L'article 5 est remplacé par la
disposition suivante :
« Art. 5.-Le conciliateur de justice est
saisi sans forme par toute personne physique
ou morale. » ;
3° L'article 6 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le conciliateur de justice peut
s'adjoindre, avec l'accord des parties, le
concours d'un autre conciliateur de justice
du ressort de la cour d'appel. Lors de la
réunion des parties, les conciliateurs de
justice peuvent échanger des informations
sur les demandes dont ils sont saisis.L'acte
constatant l'accord des parties est signé
par les deux conciliateurs de justice. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le conciliateur de justice peut,
avec l'accord des intéressés, se rendre sur
les lieux et entendre toutes personnes dont
l'audition paraît utile, sous réserve de
l'acceptation de celles-ci. » ;
5° L'article 9 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 9.-En cas de conciliation, même
partielle, il peut être établi un constat
d'accord signé par les intéressés et le
conciliateur de justice. La conciliation
peut également être consignée dans un
constat signé par le conciliateur et un ou
plusieurs des intéressés lorsqu'un ou
plusieurs de ceux-ci ont formalisé les
termes de l'accord auquel ils consentent
dans un acte signé par eux et établi hors la
présence du conciliateur de justice. Dans ce
cas, il incombe au conciliateur de viser
l'acte émanant des intéressés dans le
constat et de l'annexer à celui-ci.
« La rédaction d'un constat est obligatoire
lorsque la conciliation a pour effet la
renonciation à un droit.
« Un exemplaire du constat est remis à
chaque intéressé. Un exemplaire est déposé
par le conciliateur de justice, sans retard,
au greffe du tribunal d'instance mentionné à
l'article 4.
« A moins qu'une partie ne s'y oppose dans
l'acte constatant son accord, le juge
d'instance, saisi sur requête, peut conférer
force exécutoire au constat d'accord. » ;
6° Il est inséré, après l'article 9 ter, un
article 9 quater, ainsi rédigé :
« Art. 9 quater.-Le présent décret est
applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
-
TITRE II : DISPOSITIONS
RELATIVES A LA PROCEDURE ORALE
Le code de procédure civile est modifié
conformément aux articles 5 à 9 du présent
décret.
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CHAPITRE IER :
DISPOSITIONS GENERALES
La sous-section I de la section I du
chapitre Ier du titre XIV du livre Ier
est ainsi modifiée :
1° Les articles 430 à 446 sont regroupés
dans un paragraphe 1 intitulé : «
Dispositions générales » ;
2° Il est inséré, après le paragraphe 1,
un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions propres à la procédure
orale
« Art. 446-1.-Les parties présentent
oralement à l'audience leurs prétentions
et les moyens à leur soutien. Elles
peuvent également se référer aux
prétentions et aux moyens qu'elles
auraient formulés par écrit. Les
observations des parties sont notées au
dossier ou consignées dans un
procès-verbal.
« Lorsqu'une disposition particulière le
prévoit, les parties peuvent être
autorisées à formuler leurs prétentions
et leurs moyens par écrit sans se
présenter à l'audience. Le jugement
rendu dans ces conditions est
contradictoire. Néanmoins, le juge a
toujours la faculté d'ordonner que les
parties se présentent devant lui.
« Art. 446-2.-Lorsque les débats sont
renvoyés à une audience ultérieure, le
juge peut organiser les échanges entre
les parties comparantes. Si les parties
en sont d'accord, le juge peut ainsi
fixer les délais et les conditions de
communication de leurs prétentions,
moyens et pièces.
« Lorsque les parties formulent leurs
prétentions et moyens par écrit, le juge
peut, avec leur accord, prévoir qu'elles
seront réputées avoir abandonné les
prétentions et moyens non repris dans
leurs dernières écritures communiquées.
« A défaut pour les parties de respecter
les modalités de communication fixées
par le juge, celui-ci peut rappeler
l'affaire à l'audience, en vue de la
juger ou de la radier.
« Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces
communiqués sans motif légitime après la
date fixée pour les échanges et dont la
tardiveté porte atteinte aux droits de
la défense.
« Art. 446-3.-Le juge peut inviter, à
tout moment, les parties à fournir les
explications de fait et de droit qu'il
estime nécessaires à la solution du
litige et les mettre en demeure de
produire dans le délai qu'il détermine
tous les documents ou justifications
propres à l'éclairer, faute de quoi il
peut passer outre et statuer en tirant
toute conséquence de l'abstention de la
partie ou de son refus.
« Lorsque les échanges ont lieu en
dehors d'une audience en application de
l'article 446-2, les parties sont
avisées par tout moyen de la demande
faite par le juge.
« Art. 446-4.-La date des prétentions et
des moyens d'une partie régulièrement
présentés par écrit est celle de leur
communication entre parties. »
-
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
JURIDICTION
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SECTION 1 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU
TRIBUNAL D'INSTANCE ET A LA
JURIDICTION DE PROXIMITE
Le sous-titre Ier du titre II du
livre II est ainsi modifié :
1° L'article 829 est ainsi rédigé :
« Art. 829.-La demande en justice
est formée par assignation à fin de
conciliation et, à défaut, de
jugement, sauf la faculté pour le
demandeur de provoquer une tentative
de conciliation.
« La demande peut également être
formée soit par une requête
conjointe remise au greffe, soit par
la présentation volontaire des
parties devant le juge, soit, dans
le cas prévu à l'article 843, par
une déclaration au greffe. » ;
2° Les chapitres I à IV sont
remplacés par les dispositions
suivantes :
« ChapitreIer
« La tentative préalable de
conciliation
« Art. 830.-La demande aux fins de
tentative préalable de conciliation
est formée par déclaration faite,
remise ou adressée au greffe.
« Le demandeur indique les nom,
prénoms, profession et adresse des
parties, ainsi que l'objet de sa
prétention.
« Le demandeur qui s'oppose à ce que
la conciliation soit déléguée à un
conciliateur de justice le signale
dans sa déclaration.
« La prescription et les délais pour
agir sont interrompus par
l'enregistrement de la demande.
« Section I
« La conciliation déléguée à un
conciliateur de justice
« Art. 831.-En l'absence
d'opposition du demandeur dans sa
déclaration, le juge peut déléguer à
un conciliateur de justice la
tentative préalable de conciliation.
« Le greffier avise le défendeur par
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception de la décision
du juge et de la faculté qui lui est
ouverte de refuser la
délégation.L'avis précise les nom,
prénoms, profession et adresse du
demandeur et l'objet de la demande.
« Le défendeur peut refuser la
délégation de la tentative de
conciliation. Le refus est exprimé
par déclaration faite, remise ou
adressée au greffe dans les huit
jours suivant la notification qui
lui est faite de la décision du
juge. En ce cas, le juge procède
lui-même à la tentative de
conciliation.
« Art. 832.-A défaut de refus de la
délégation par le défendeur dans le
délai prévu par l'article 831, le
demandeur et le conciliateur de
justice sont avisés par tout moyen
de la décision du juge. Une copie de
la demande est adressée au
conciliateur.
« Le conciliateur de justice procède
à la tentative de conciliation comme
il est dit aux articles 129-2 à
129-4, 130 et 131.A sa demande, sa
mission peut être renouvelée, sans
qu'il soit nécessaire de recueillir
l'accord des parties.
« En cas d'échec de la tentative de
conciliation, le conciliateur de
justice en informe le juge en
précisant la date de la réunion à
l'issue de laquelle il a constaté
cet échec.
« Art. 832-1.-Les avis adressés aux
parties par le greffier précisent
que chaque partie peut se présenter
devant le conciliateur avec une
personne ayant qualité pour
l'assister devant le juge.
« Les parties sont en outre avisées
qu'en application des articles 833
et 836, dont les dispositions sont
reproduites, la juridiction peut
être saisie aux fins d'homologation
de leur accord ou aux fins de
jugement en cas d'échec de la
conciliation.
« Art. 833.-La demande
d'homologation du constat d'accord
formée par les parties est transmise
au juge par le conciliateur. Une
copie du constat y est jointe.
« Section II
« La conciliation menée par le juge
« Art. 834.-Lorsque le juge procède
lui-même à la tentative préalable de
conciliation, le greffe avise le
demandeur par tout moyen des lieu,
jour et heure auxquels l'audience de
conciliation se déroulera.
« Le défendeur est convoqué par
lettre simple. La convocation
mentionne les nom, prénoms,
profession et adresse du demandeur
ainsi que l'objet de la demande.
« L'avis et la convocation précisent
que chaque partie peut se faire
assister par une des personnes
énumérées à l'article 828.
« Art. 835.-A défaut de
conciliation, l'affaire peut être
immédiatement jugée si les parties y
consentent. Dans ce cas, il est
procédé selon les modalités de la
présentation volontaire.
« Dans le cas contraire, les parties
comparantes sont avisées que la
juridiction peut être saisie aux
fins de jugement de la demande, en
application de l'article 836 dont
les dispositions sont reproduites.
« Section III
« La demande aux fins de jugement
en cas d'échec de la conciliation
« Art. 836.-En cas d'échec total ou
partiel de la tentative préalable de
conciliation, le demandeur peut
saisir la juridiction aux fins de
jugement de tout ou partie de ses
prétentions initiales.
« La saisine de la juridiction est
faite selon les modalités prévues
par l'article 829.
« La demande qui n'entre pas dans le
champ d'application de l'article 843
peut également être faite par
déclaration au greffe lorsqu'elle
est formée dans le mois suivant la
réunion ou l'audience à l'issue de
laquelle a été constaté l'échec de
la tentative de conciliation.
Toutefois, dans ce cas, le tribunal
peut renvoyer le demandeur à mieux
se pourvoir, s'il lui apparaît que
l'affaire ne relève pas de sa
compétence, ou à le saisir
autrement, si la déclaration est
tardive ou ne mentionne pas son
fondement juridique. Cette décision
est une mesure d'administration
judiciaire qui peut être prise par
simple mention au dossier.
« Chapitre II
« La procédure aux fins de jugement
« Section I
« L'introduction de l'instance
« Sous-section I
« La saisine par assignation à
toutes fins
« Art. 837.-L'assignation contient,
à peine de nullité, outre les
mentions prescrites à l'article 56 :
« 1° Les lieu, jour et heure de
l'audience à laquelle la
conciliation sera tentée si elle ne
l'a déjà été, et, le cas échéant,
l'affaire jugée ;
« 2° Si le demandeur réside à
l'étranger, les nom, prénoms et
adresse de la personne chez qui il
élit domicile en France.
« L'acte introductif d'instance
rappelle en outre les dispositions
de l'article 847-2 et mentionne les
conditions dans lesquelles le
défendeur peut se faire assister ou
représenter, ainsi que, s'il y a
lieu, le nom du représentant du
demandeur.
« L'assignation est accompagnée des
pièces énumérées dans le bordereau
annexé.
« Art. 838.-L'assignation doit être
délivrée quinze jours au moins avant
la date de l'audience.
« Art. 839.-Le juge est saisi, à la
diligence de l'une ou l'autre
partie, par la remise au greffe
d'une copie de l'assignation.
« Cette remise doit avoir lieu au
plus tard huit jours avant la date
de l'audience, sous peine de
caducité de l'assignation constatée
d'office par ordonnance du juge, ou,
à défaut, à la requête d'une partie.
« Art. 840.-En cas d'urgence, les
délais de comparution et de remise
de l'assignation peuvent être
réduits par autorisation du juge.
« Sous-section II
« La requête conjointe et la
présentation volontaire des parties
« Art. 841.-Les parties peuvent
exposer leurs prétentions par
requête conjointe. Elles peuvent
aussi se présenter volontairement
devant le juge pour les faire juger.
« Art. 842.-Le juge est saisi soit
par la remise de la requête
conjointe, soit par la signature
d'un procès-verbal constatant que
les parties se présentent
volontairement pour faire juger
leurs prétentions.
« Le procès-verbal contient les
mentions prévues à l'article 57.
« Lorsque les parties ont soumis
leur différend à un conciliateur de
justice sans parvenir à un accord,
leur requête conjointe peut
également être transmise au greffe à
leur demande par le conciliateur.
« Sous-section III
« La déclaration au greffe
« Art. 843.-Lorsque le montant de la
demande n'excède pas 4 000 euros, la
juridiction peut être saisie par une
déclaration faite, remise ou
adressée au greffe, où elle est
enregistrée. La prescription et les
délais pour agir sont interrompus
par l'enregistrement de la
déclaration.
« Outre les mentions prescrites par
l'article 58, la déclaration doit
contenir, à peine de nullité, un
exposé sommaire des motifs de la
demande. Les pièces que le demandeur
souhaite invoquer à l'appui de ses
prétentions sont jointes à sa
déclaration en autant de copies que
de personnes dont la convocation est
demandée.
« Art. 844.-Le greffier convoque les
parties à l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. Il adresse le même jour
copie de cette convocation par
lettre simple. Le demandeur peut
aussi être convoqué verbalement
contre émargement.
« Outre les mentions prescrites par
l'article 665-1, la convocation
adressée au défendeur rappelle les
dispositions de l'article 847-2 et
comprend en annexe une copie de la
déclaration et des pièces qui y sont
jointes. Cette convocation vaut
citation.
« Section II
« Le déroulement de l'instance
« Sous-section I
« La conciliation
« Art. 845.-Le juge s'efforce de
concilier les parties.
« Le juge peut également, à tout
moment de la procédure, inviter les
parties à rencontrer un conciliateur
de justice aux lieu, jour et heure
qu'il détermine. Les parties en sont
avisées, selon le cas, dans l'acte
de convocation à l'audience ou par
une lettre simple.L'avis indique la
date de l'audience à laquelle
l'affaire sera examinée afin que le
juge constate la conciliation ou
tranche le litige.L'invitation peut
également être faite par le juge à
l'audience.
« Sous-section II
« Les débats
« Art. 846.-La procédure est orale.
« Art. 847.-A défaut de conciliation
constatée à l'audience, l'affaire
est immédiatement jugée ou, si elle
n'est pas en état de l'être,
renvoyée à une audience ultérieure.
Dans ce cas, le greffier avise par
lettre simple les parties qui ne
l'auraient pas été verbalement de la
date de l'audience.
« Art. 847-1.-Le juge qui organise
les échanges entre les parties
comparantes peut, conformément au
second alinéa de l'article 446-1,
dispenser une partie qui en fait la
demande de se présenter à une
audience ultérieure. Dans ce cas, la
communication entre les parties est
faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par
notification entre avocats et il en
est justifié auprès du tribunal dans
les délais que le juge impartit.
« Art. 847-2.-Sans préjudice des
dispositions de l'article 68, la
demande incidente tendant à l'octroi
d'un délai de paiement en
application de l'article 1244-1 du
code civil peut être formée par
courrier remis ou adressé au greffe.
Les pièces que la partie souhaite
invoquer à l'appui de sa demande
sont jointes à son courrier. La
demande est communiquée aux autres
parties, à l'audience, par le juge,
sauf la faculté pour ce dernier de
la leur faire notifier par le
greffier, accompagnée des pièces
jointes, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
« L'auteur de cette demande
incidente peut ne pas se présenter à
l'audience, conformément au second
alinéa de l'article 446-1. Dans ce
cas, le juge ne fait droit aux
demandes présentées contre cette
partie que s'il les estime
régulières, recevables et bien
fondées.
« Art. 847-3.-La reprise de
l'instance, après une suspension, a
lieu sur l'avis qui en est donné aux
parties par le greffier, par tout
moyen. » ;
3° Le chapitre V devient la
sous-section III de la section II du
chapitre II.
-
SECTION 2 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU
TRIBUNAL DE COMMERCE
Le chapitre Ier du titre III du
livre II est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article
855 est remplacé par l'alinéa
suivant :
« L'acte introductif d'instance
mentionne en outre les conditions
dans lesquelles le défendeur peut se
faire assister ou représenter, s'il
y a lieu, le nom du représentant du
demandeur ainsi que les dispositions
de l'article 861-2. » ;
2° La section II est modifiée ainsi
qu'il suit :
a) La sous-section II est supprimée
et la sous-section I devient la
sous-section II ;
b) L'article 861 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Sous-section I
« Dispositions
générales
« Art. 860-1.-La procédure est
orale.
« Art. 860-2.-Si une conciliation
entre les parties apparaît
envisageable, la formation de
jugement peut, avec l'accord des
parties, désigner un conciliateur de
justice à cette fin. Cette
désignation peut revêtir la forme
d'une simple mention au dossier.
« Art. 861.-En l'absence de
conciliation, si l'affaire n'est pas
en état d'être jugée, la formation
de jugement la renvoie à une
prochaine audience ou confie à l'un
de ses membres le soin de
l'instruire en qualité de juge
rapporteur.
« A moins que l'affaire ne soit
jugée dès la première audience, le
greffier avise par lettre simple les
parties qui ne l'auraient pas été
verbalement de la date des audiences
ultérieures.
« Art. 861-1.-La formation de
jugement qui organise les échanges
entre les parties comparantes peut,
conformément au second alinéa de
l'article 446-1, dispenser une
partie qui en fait la demande de se
présenter à une audience ultérieure.
Dans ce cas, la communication entre
les parties est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par notification entre
avocats et il en est justifié auprès
du tribunal dans les délais qu'il
impartit.
« Art. 861-2.-Sans préjudice des
dispositions de l'article 68, la
demande incidente tendant à l'octroi
d'un délai de paiement en
application de l'article 1244-1 du
code civil peut être formée par
déclaration faite, remise ou
adressée au greffe, où elle est
enregistrée. L'auteur de cette
demande doit justifier avant
l'audience que l'adversaire en a eu
connaissance par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Les pièces que la partie invoque à
l'appui de sa demande de délai de
paiement sont jointes à la
déclaration.
« L'auteur de cette demande
incidente peut ne pas se présenter à
l'audience, conformément au second
alinéa de l'article 446-1. Dans ce
cas, le juge ne fait droit aux
demandes présentées contre cette
partie que s'il les estime
régulières, recevables et bien
fondées. » ;
c) Il est inséré dans la
sous-section II, avant l'article
862, un article 861-3 ainsi rédigé :
« Art. 861-3.-Le juge rapporteur
organise le cas échéant les échanges
entre les parties comparantes dans
les conditions et sous les sanctions
prévues à l'article 446-2.
« Il peut dispenser une partie de se
présenter à une audience ultérieure
dans les conditions prévues à
l'article 861-1. » ;
d) Les articles 862 et 863 sont
remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. 862.-Le juge rapporteur peut
entendre les parties.
« Il dispose des pouvoirs de mise en
état prévus à l'article 446-3.
« Art. 863.-Le juge rapporteur
constate la conciliation, même
partielle, des parties.
« Il peut également désigner un
conciliateur de justice dans les
conditions prévues à l'article
860-2. » ;
e) Le troisième alinéa de l'article
865 est complété par les
dispositions suivantes : « et les
demandes formées en application de
l'article 700 ».
-
SECTION 3 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le chapitre Ier du titre V du livre
II est ainsi modifié :
1° L'article 883 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 883. - Les parties ont la
faculté de se faire assister ou
représenter.
« Toutefois, lors de la tentative
préalable de conciliation, elles
sont tenues de comparaître en
personne, sauf à se faire
représenter en cas de motif
légitime. » ;
2° Les deux premiers alinéas de
l'article 885 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« La demande est formée et le
tribunal saisi par déclaration
faite, remise ou adressée au greffe
du tribunal ou par acte d'huissier
de justice adressé à ce greffe.
« Lorsqu'elle est formée par
déclaration au greffe, la demande
comporte les mentions prescrites par
l'article 58. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article
887 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le tribunal peut, avec l'accord
des parties, déléguer la mission de
conciliation à un conciliateur de
justice désigné à cette fin. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article
888 est supprimé ;
5° L'article 891 est remplacé par la
disposition suivante :
« Art. 891. - Les décisions du
tribunal paritaire sont notifiées
aux parties elles-mêmes par le
greffier au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. » ;
6° L'article 892 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 892. - Lorsque les décisions
du tribunal paritaire sont
susceptibles d'appel, celui-ci est
formé, instruit et jugé suivant la
procédure sans représentation
obligatoire. »
-
SECTION 4 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR
D'APPEL
La section II du chapitre Ier du
sous-titre I du titre VI du livre II
est ainsi modifiée :
1° L'article 939 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat chargé d'instruire
l'affaire organise les échanges
entre les parties comparantes dans
les conditions et sous les sanctions
prévues à l'article 446-2. » ;
2° Le second alinéa de l'article 940
est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Il dispose des pouvoirs de mise en
état prévus à l'article 446-3. » ;
3° Le second alinéa de l'article 946
est remplacé par les dispositions
suivantes :
« La cour ou le magistrat chargé
d'instruire l'affaire qui organise
les échanges entre les parties
comparantes peut dispenser une
partie qui en fait la demande de se
présenter à une audience,
conformément au second alinéa de
l'article 446-1. Dans ce cas, la
communication entre les parties est
faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par
notification entre avocats et il en
est justifié auprès de la cour dans
les délais qu'elle impartit. » ;
-
SECTION 5 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU JUGE
DE L'EXECUTION
Le décret du 31 juillet 1992 susvisé
est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 13
est remplacé par un article 13-1
ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le juge qui organise
les échanges entre les parties
comparantes peut dispenser une
partie qui en fait la demande de se
présenter à une audience ultérieure,
conformément au second alinéa de
l'article 446-1 du code de procédure
civile. Dans ce cas, la
communication entre les parties est
faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par
notification entre avocats et il en
est justifié auprès de la
juridiction dans les délais qu'elle
impartit. » ;
2° Le deuxième et le troisième
alinéa de l'article 14 sont
remplacés par les dispositions
suivantes :
« La partie qui use de cette faculté
peut ne pas se présenter à
l'audience, conformément au second
alinéa de l'article 446-1 du code de
procédure civile. »
-
SECTION 6 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
JURIDICTIONS DE LA SECURITE SOCIALE
Le code de la sécurité sociale est
modifié conformément aux articles 12
à 14 du présent décret.
La section 4 du chapitre 2 du titre
4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° L'article R. 142-10 est complété
par l'alinéa suivant :
« La procédure d'injonction de payer
prévue à l'article R. 142-27-1 peut
être déléguée par ordonnance du
président du tribunal des affaires
de sécurité sociale à un ou
plusieurs présidents de formation de
jugement du tribunal. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas
de l'article R. 142-20 sont
supprimés ;
3° Il est inséré, après l'article R.
142-20, des articles R. 142-20-1 et
R. 142-20-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 142-20-1. - La procédure
est orale.
« Art. R. 142-20-2. - Le président
de la formation de jugement qui
organise les échanges entre les
parties comparantes peut dispenser
une partie qui en fait la demande de
se présenter à une audience
ultérieure, conformément au second
alinéa de l'article 446-1 du code de
procédure civile. Dans ce cas, la
communication entre les parties est
faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par
notification entre avocats et il en
est justifié auprès du tribunal dans
les délais impartis par le
président.
« En cours d'instance, toute partie
peut aussi exposer ses moyens par
lettre adressée au tribunal, à
condition de justifier que
l'adversaire en a eu connaissance
avant l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. La partie qui use de
cette faculté peut ne pas se
présenter à l'audience, conformément
au second alinéa de l'article 446-1
du code de procédure civile. » ;
4° La première phrase du premier
alinéa de l'article R. 142-21 est
complétée par la disposition
suivante :
« , sous réserve des dispositions de
l'article R. 142-20-2. » ;
5° Après l'article R. 142-27, il est
ajouté un article R. 142-27-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 142-27-1. - Le
recouvrement d'une créance peut être
demandé suivant la procédure
d'injonction de payer lorsqu'elle
résulte d'une prise en charge
injustifiée ou d'un indu de
prestation.
« La demande est portée devant le
président du tribunal du lieu où
demeure le débiteur. Tout autre juge
se déclare d'office incompétent.
« La procédure prévue aux articles
1407 et suivants du code de
procédure civile est applicable.
« L'opposition est portée devant le
tribunal des affaires de sécurité
sociale dont le président a rendu la
décision. »
La section 2 du chapitre 3 du titre
4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article
R. 143-9-1 est complétée par les
dispositions suivantes :
« , sous réserve des dispositions de
l'article R. 143-10-1. » ;
2° L'article R. 143-10 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Les parties comparaissent en
personne. » ;
3° Il est inséré, après l'article R.
143-10, un article R. 143-10-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 143-10-1. - La procédure
est orale.
« Le président de la formation de
jugement qui organise les échanges
entre les parties comparantes peut
dispenser une partie qui en fait la
demande de se présenter à une
audience ultérieure, conformément au
second alinéa de l'article 446-1 du
code de procédure civile. Dans ce
cas, la communication entre les
parties est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par notification entre
avocats et il en est justifié auprès
du tribunal dans les délais impartis
par le président.
« En cours d'instance, toute partie
peut aussi exposer ses moyens par
lettre adressée au tribunal, à
condition de justifier que
l'adversaire en a eu connaissance
avant l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. La partie qui use de
cette faculté peut ne pas se
présenter à l'audience, conformément
au second alinéa de l'article 446-1
du code de procédure civile. » ;
4° Aux articles R. 143-11 et R.
143-12 et à la première phrase des
deux premiers alinéas de l'article
R. 143-13, les mots : « Le tribunal
» sont remplacés par les mots : « Le
président de la formation de
jugement ».
La section 3 du chapitre 3 du titre
4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 2, il est
inséré, avant l'article R. 143-21,
un article R. 143-20-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 143-20-1. - La procédure
devant la cour nationale de
l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du
travail est régie par les
dispositions du livre Ier du code de
procédure civile sous réserve des
dispositions de la présente
sous-section. » ;
2° L'article R. 143-25 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «
choisie pour les assister » sont
remplacés par les mots : « choisie
pour les représenter ou les
assister. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les
mots : « peuvent présenter » sont
ajoutés les mots : « , par un
mémoire en réponse » ;
c) L'article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La date des prétentions d'une
partie est celle de la communication
aux autres parties du mémoire qui
les contient. » ;
3° L'article R. 143-26 est ainsi
rédigé :
« Art. R. 143-26. - Les parties se
défendent elles-mêmes. Elles ont la
faculté de se faire assister ou
représenter par l'une des personnes
mentionnées à l'article L. 144-3.
« La procédure est orale, sous les
réserves ci-après :
« 1° Les parties qui adressent à la
cour un mémoire dans les conditions
prévues par l'article R. 143-25 sont
dispensées de se présenter à
l'audience conformément à l'article
446-1 du code de procédure civile ;
« 2° Les décisions du président de
la section en application de
l'article R. 143-27 peuvent être
prises sans audience préalable,
après avoir, dans ce cas, recueilli
les observations écrites des parties
ou les avoir invitées à présenter
leurs observations. » ;
4° L'article R. 143-27 est ainsi
modifié :
a) Il est inséré avant le dernier
alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déclarer l'appel
irrecevable et trancher à cette
occasion toute question ayant trait
à la recevabilité de l'appel. »
b) Le dernier alinéa est complété
par les dispositions suivantes : «
ou déclarent l'appel irrecevable. »
;
5° L'article R. 143-29 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-28-1. - L'ordonnance
de clôture de l'instruction est
notifiée à chacune des parties. La
notification de l'ordonnance de
clôture mentionne la date de
l'audience et rappelle les
dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article R.
143-26 et du deuxième alinéa du
présent article.
« Postérieurement à la notification
de cette ordonnance, les parties qui
ont usé de la faculté d'adresser un
mémoire à la cour sont, sauf motif
légitime, irrecevables à présenter
des prétentions ou moyens nouveaux
ou à communiquer de nouvelles
pièces.
« Art. R. 143-28-2. - En l'absence
d'instruction, les parties sont
convoquées à l'audience. La
convocation les informe de la
possibilité qu'elles ont d'y
présenter des observations orales.
« Art. R. 143-29. - La notification
prévue aux articles R. 143-28-1 et
R. 143-28-2 sont faites par le
secrétaire général de la cour en la
forme ordinaire quinze jours au
moins avant la date de l'audience.
Elles valent citation et rappellent
les conditions d'assistance et de
représentation à l'audience.
« Dans le cas où une audience n'a pu
se tenir, la partie présente est
convoquée verbalement à une nouvelle
audience avec émargement au dossier
et remise, par le secrétariat, d'un
bulletin mentionnant la date et
l'heure de l'audience. » ;
6° A l'article R. 143-29-1, après le
premier alinéa sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les parties font valoir à
l'audience des prétentions ou des
moyens nouveaux, la cour peut, sans
préjudice de l'application du
deuxième alinéa de l'article R.
143-29, retenir l'affaire si les
parties sont en état d'en débattre
contradictoirement, la renvoyer à
une audience ultérieure ou, en cas
de nécessité, en confier
l'instruction au président de
section en révoquant, s'il y a lieu,
l'ordonnance de clôture.
« A moins que la cour ne retienne
l'affaire ou ne déclare irrecevables
les éléments nouveaux, ceux-ci sont
portés à la connaissance des parties
n'ayant pas comparu à l'audience à
la diligence du secrétaire général
de la cour. »
-
TITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Le code de procédure civile est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 462 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu'il est saisi par
requête, il statue sans audience, à moins
qu'il n'estime nécessaire d'entendre les
parties. » ;
2° L'article 509-1 est ainsi rédigé :
« Art. 509-1. - Les requêtes aux fins de
certification des titres exécutoires
français en vue de leur reconnaissance et de
leur exécution à l'étranger en application
du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du
22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et
commerciale, de l'article 39 du règlement
(CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre
2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale et de responsabilité
parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004 portant création d'un titre exécutoire
européen pour les créances incontestées et
de la convention concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano le 30 octobre
2007, sont présentées au greffier en chef de
la juridiction qui a rendu la décision ou
homologué la convention.
« Les requêtes aux fins de certification des
titres exécutoires français en vue de leur
reconnaissance et de leur exécution à
l'étranger en application des articles 41 et
42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil
du 27 novembre 2003 susmentionné sont
présentées au juge qui a rendu la décision
ou homologué la convention. Elles sont
dispensées du ministère d'avocat. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 509-2 est
ainsi rédigé :
« Art. 509-2. - Les requêtes aux fins de
reconnaissance ou de constatation de la
force exécutoire, sur le territoire de la
République, des titres exécutoires
étrangers, en application du règlement (CE)
du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale et de la
convention concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano le 30 octobre
2007, sont présentées au greffier en chef du
tribunal de grande instance. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article
509-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 509-3. - Par dérogation aux articles
509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de
certification, de reconnaissance ou de
constatation de la force exécutoire des
actes authentiques notariés, en application
du règlement précité du 22 décembre 2000 et
de la convention précitée du 30 octobre
2007, sont présentées au président de la
chambre des notaires ou, en cas d'absence ou
d'empêchement, à son suppléant désigné parmi
les membres de la chambre.
« Lorsque ce règlement ou cette convention
l'exige, l'élection de domicile est faite
dans le ressort de la cour d'appel où siège
la chambre des notaires. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 1026 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le désistement est constaté par ordonnance
du premier président, de son délégué ou du
président de la chambre à laquelle l'affaire
a été distribuée. Le magistrat qui constate
le désistement statue, le cas échéant, sur
les demandes fondées sur l'article 700. » ;
6° L'article 36 de l'annexe du code de
procédure civile relative à son application
dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Le tribunal d'instance peut
être saisi soit selon les dispositions des
chapitres Ier et II du sous-titre Ier du
titre II du livre II du code de procédure
civile, soit, tant en matière contentieuse
que gracieuse, par déclaration faite, remise
ou adressée au greffe, où elle est
enregistrée.
« Dans le second cas, les dispositions du
second alinéa de l'article 843 et de
l'article 844 du code de procédure civile
sont applicables. »
A l'article R. 142-1 du code de la
consommation, la référence aux articles
847-1 et 847-2 du code de procédure civile
est remplacée par la référence aux articles
843 et 844 dudit code.
Le présent décret entrera en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant celui
de sa publication. Il est applicable aux
procédures en cours, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 830 à 836
du code de procédure civile, relatives à la
tentative préalable de conciliation, telles
que modifiées par le présent décret, ne sont
applicables qu'aux instances introduites
après la date de son entrée en vigueur ;
2° Les dispositions de l'article 15, 1°, ne
sont applicables qu'aux instances en
rectification qui n'ont pas encore donné
lieu à la convocation des parties à
l'audience.
I. ― Les dispositions des articles 1er, 3 à
7, 9, 10, 15 et 17 du présent décret, qui
modifient le code de procédure civile, le
décret du 20 mars 1978 susvisé et le décret
du 31 juillet 1992 susvisé sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions de l'article 2 du
présent décret, qui modifient le code de
l'organisation judiciaire, sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et dans les îles
Wallis et Futuna.
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, le ministre
du travail, de la solidarité et de la
fonction publique, la ministre de la santé
et des sports et le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
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