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Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à
la prévention du risque sismique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer, en charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses
articles L. 563-1, R. 125-10, R. 125-23 et R. 563-1
à R. 563-8 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation,
notamment son article R. 111-38 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 5 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Article 1
La partie réglementaire du code de
l'environnement est modifiée comme suit :
I. ― A l'article R. 563-2, le mot : « catégories
» est remplacé par le mot : « classes ».
II. ― L'article R. 563-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 563-3. - I. ― La classe dite "à risque
normal” comprend les bâtiments, équipements et
installations pour lesquels les conséquences
d'un séisme demeurent circonscrites à leurs
occupants et à leur voisinage immédiat.
« II. ― Ces bâtiments, équipements et
installations sont répartis entre les catégories
d'importance suivantes :
« 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la
défaillance ne présente qu'un risque minime pour
les personnes ou l'activité économique ;
« 2° Catégorie d'importance II : ceux dont la
défaillance présente un risque moyen pour les
personnes ;
« 3° Catégorie d'importance III : ceux dont la
défaillance présente un risque élevé pour les
personnes et ceux présentant le même risque en
raison de leur importance socio-économique ;
« 4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le
fonctionnement est primordial pour la sécurité
civile, pour la défense ou pour le maintien de
l'ordre public. »
III. ― L'article R. 563-4 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 563-4. - I. ― Pour l'application des
mesures de prévention du risque sismique aux
bâtiments, équipements et installations de la
classe dite "à risque normal”, le territoire
national est divisé en cinq zones de sismicité
croissante :
« 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
« 2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
« 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
« 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
« 5° Zone de sismicité 5 (forte).
« II. ― La répartition des communes entre ces
zones est effectuée par décret. »
IV. ― L'annexe de l'article R. 563-4 est abrogée
le premier jour du septième mois suivant la
publication du présent décret.
V. ― Le I de l'article R. 563-5 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« I. ― Des mesures préventives, notamment des
règles de construction, d'aménagement et
d'exploitation parasismiques, sont appliquées
aux bâtiments, aux équipements et aux
installations de la classe dite "à risque
normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3,
4 et 5, respectivement définies aux articles R.
563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives
spécifiques doivent en outre être appliquées aux
bâtiments, équipements et installations de
catégorie IV pour garantir la continuité de leur
fonctionnement en cas de séisme. »
VI. ― A l'article R. 563-6, le mot : « catégorie
» est remplacé par le mot : « classe ».
VII. ― A l'article R. 563-7, le mot : «
catégorie » est remplacé par le mot : « classe
».
Article 2
Les articles R. 125-10 et R. 125-23 du code de
l'environnement sont ainsi modifiés :
I. ― Au 2° du I de l'article R. 125-10, les mots
: « zones de sismicité I a, I b, II et III »
sont remplacés par les mots : « zones de
sismicité 2, 3, 4 ou 5 ».
II. ― Au 4° de l'article R. 125-23, les mots : «
zones de sismicité I a, I b, II ou III » sont
remplacés par les mots : « zones de sismicité 2,
3, 4 ou 5 ».
L'article R. 111-38 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifié :
I. ― Au 4°, les mots : « zones de sismicité II
et III délimitées par l'annexe à l'article R.
563-4 du code de l'environnement » sont
remplacés par les mots : « zones de sismicité 4
ou 5 délimitées conformément à l'article R.
563-4 du code de l'environnement ».
II. ― Au 5°, les mots : « zones de sismicité I
a, I b, II et III, délimitées par l'annexe à
l'article R. 563-4 du code de l'environnement »
sont remplacés par les mots : « zones de
sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément
à l'article R. 563-4 du code de l'environnement
» et les mots : « aux classes C et D » sont
remplacés par les mots : « aux catégories
d'importance III et IV ».
Les dispositions du code de l'environnement et
du code de la construction et de l'habitation
dans leur rédaction issues des articles 1er à 3
entreront en vigueur le premier jour du septième
mois suivant la publication du présent décret.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat, le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, la secrétaire d'Etat chargée de
l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé du
logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu
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