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Décret n° 2006-1804 du 23
décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code
civil et relatif à la publicité du gage
sans dépossession
NOR: JUSC0620985D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-4 et 2333 à 2366 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 743-12 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles
950 à 953 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 modifié fixant le tarif
général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant
l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application
de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002
;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en date du 28 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Section 1re
Les formalités d'inscription
Article 1
L'inscription du gage prévue à l'article 2338 du code civil est
faite à la requête du créancier sur un registre spécial tenu par
le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le
constituant est immatriculé ou, s'il n'est pas soumis à
l'obligation d'immatriculation, dans le ressort duquel est
situé, selon le cas, son siège ou son domicile.
L'inscription du nantissement de parts sociales, prise en
application du dernier alinéa de l'article 2355 du code civil,
est faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu
d'immatriculation de la société dont les parts sont nanties.
Le greffier attribue à l'acte de gage ou de nantissement un
numéro d'ordre.
Le registre prévu au premier alinéa peut être tenu sous forme
électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature
électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article
1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son
application.
Article 2
Le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de
commerce l'un des originaux de l'acte constitutif de la sûreté
ou une expédition si l'acte est établi sous forme authentique.
Un bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte.
Il comporte :
1° La désignation du constituant et du créancier :
a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date
et lieu de naissance, domicile ainsi que, le cas échéant, son
numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la
mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où
elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination
sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas
échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a
lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve
le greffe où elle est immatriculée ;
2° La date de l'acte constitutif de la sûreté ;
3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de
son exigibilité, l'indication du taux des intérêts ainsi que, le
cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire.
Pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments
permettant de les déterminer ;
4° La désignation du bien gagé avec l'indication des éléments
permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de
situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série,
ou, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs,
leur nature, qualité, et quantité ;
5° Pour les sociétés dont les parts sont nanties, leur forme,
leur dénomination sociale, l'adresse de leur siège social, leur
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, le nombre de parts sociales nanties et leur valeur
nominale ;
6° La catégorie à laquelle le bien affecté en garantie
appartient par référence à une nomenclature fixée par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice ;
7° Le cas échéant, la faculté pour le constituant d'aliéner les
choses fongibles gagées dans les conditions prévues par
l'article 2342 du code civil.
Article 3
L'inscription de la sûreté est mentionnée sur le bordereau. La
mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous
lequel elle a été faite.
Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux,
au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au
greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif de la
sûreté si celui-ci a été rédigé sous seing privé.
Section 2
Les formalités modificatives
Article 4
La demande d'inscription modificative ou de radiation est portée
devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel la
sûreté a été inscrite, nonobstant le changement de siège social
ou de domicile du constituant. Toutefois, en cas de nantissement
de parts sociales, la demande est portée devant le greffier du
tribunal de commerce désigné au deuxième alinéa de l'article
1er.
Le bordereau d'inscription modificative est établi par le
requérant en deux exemplaires et est déposé ou adressé au greffe
par ses soins.
Dès leur réception, le greffier complète les exemplaires par la
mention de la date à laquelle l'inscription modificative est
opérée et du numéro sous lequel cette inscription est portée au
registre.
L'un des bordereaux est remis ou adressé au requérant, l'autre
est conservé au greffe aux frais du greffier, avec l'acte
modificatif si celui-ci a été rédigé sous seing privé.
Le greffier porte la référence de la modification en marge du
bordereau d'inscription initiale.
Article 5
Les modifications affectant les renseignements mentionnés à
l'article 2 sont publiées en marge de l'inscription existante.
Section 3
Les effets de l'inscription
Article 6
Les inscriptions régulièrement faites en application des
articles 1er à 5 prennent effet à leur date.
Article 7
L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du
jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été
renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le
greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.
Section 4
La radiation de l'inscription
Article 8
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier
ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou
d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut
également intervenir en vertu d'une décision passée en force de
chose jugée.
La radiation est faite au moyen d'une mention apposée par le
greffier en marge de l'inscription.
Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais,
un certificat de radiation.
L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états
d'inscription.
Section 5
Le fichier national des gages sans dépossession
Article 9
Il est créé un fichier électronique national sur lequel est
mentionnée l'existence des inscriptions prises en application de
l'article 2338 du code civil.
Ce fichier est tenu par le Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce qui constitue à cet effet un groupement
d'intérêt économique entre les greffiers des tribunaux de
commerce conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du
code de commerce.
Il est consultable gratuitement sur un site d'information
accessible par le réseau internet.
Article 10
Le greffier du tribunal auprès duquel un gage est inscrit
conformément à l'article 1er reporte par voie électronique sur
le fichier prévu à l'article précédent le nom du constituant
ainsi que la catégorie à laquelle appartient le bien affecté en
garantie.
Il est tenu à la même obligation en cas de modification
affectant l'inscription reportée ainsi qu'en cas de radiation.
Article 11
Pour consulter le fichier national, le requérant indique les
éléments suivants :
1° Sur le constituant :
a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom,
prénoms, date et lieu de naissance et le numéro unique
d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est
immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un
constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms, date
et lieu de naissance et son domicile ;
c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination
sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas
échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a
lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve
le greffe où elle est immatriculée ;
2° Sur le bien : la catégorie à laquelle le bien appartient par
référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article 2.
Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et
une même catégorie de biens.
Article 12
Lorsqu'il reçoit une demande de consultation du fichier national
et qu'il n'existe pas d'inscription prise au nom du constituant
sur le bien décrit, le conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce informe le demandeur de l'absence
d'inscription.
S'il existe des inscriptions prises au nom du constituant sur le
bien décrit, le conseil national en informe le demandeur et lui
indique le greffe compétent pour obtenir, à ses frais, la
délivrance de l'état de ces inscriptions.
La transmission des informations est faite par voie
électronique.
Section 6
Les obligations des greffiers
Article 13
Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux
qui le requièrent l'état certifié des inscriptions existant sur
le bien gagé ou un état certifié mentionnant qu'il n'en existe
aucune.
Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de
débiteurs et de catégories de biens gagés ou nantis.
L'état est établi sous forme de copies ou d'extraits aux frais
du requérant.
Article 14
Le greffier délivre gratuitement à tous les constituants qui le
requièrent les informations qui résultent de l'article 32 de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 15
Le greffier ne peut refuser les inscriptions et la délivrance
des états requis et le report sur le fichier prévu à l'article
9. Il ne peut davantage retarder ces formalités.
Toutefois, le greffier est tenu de rejeter les demandes
d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent
pas aux conditions prévues par les articles 2, 4 et 8. Le rejet
précise le motif du refus. Il est notifié au requérant par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis
contre récépissé à ce dernier. Il mentionne la possibilité pour
le requérant de former un recours contre le rejet de la demande
dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Section 7
Recours
Article 16
Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou
d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés
devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a
opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au greffe.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet
statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments
produits.
Article 17
Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le
juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.
Article 18
L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en
matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953
du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est
dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au
greffier chargé de la tenue du registre.
Section 8
Dispositions diverses
Article 19
A l'annexe III du décret du 29 avril 1980 susvisé, il est inséré
une rubrique « G » intitulée « Gage sans dépossession pris pour
l'application de l'article 2338 du code civil » ainsi rédigé :
« Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce
sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues
en cas de nantissement de fonds de commerce. »
Article 20
Le présent décret est applicable à l'exception de l'article 19 à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et
Futuna.
Pour leur application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans
les îles Wallis et Futuna, les références faites aux articles
950 à 953 du nouveau code de procédure civile sont remplacées
par les références à des dispositions ayant le même objet
applicables localement et les références faites au tribunal de
commerce sont remplacées respectivement par celles faites au
tribunal de première instance statuant en matière commerciale et
au tribunal mixte de commerce.
Article 21
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2007.
Article 22
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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