Décret relatif au soutien
financier de l'industrie cinématographique
NOR:MCCK9800773D
version consolidée au 12 mai 2007 -
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la
communication et du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment
ses articles 92 et 93 ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les
textes pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les
sociétés commerciales ;
Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278
du 30 décembre 1975) ;
Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376
du 30 décembre 1992), modifié par l'article 57 de la loi de
finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346
du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de
finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et par
l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n°
97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant
application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif
au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,
notamment ses articles 20 à 23 ;
Vu le décret n° 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux
modalités d'application de l'option ouverte en matière de
soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;
Vu le décret du 9 juin 1983 autorisant la participation
financière de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée
Institut pour le financement du cinéma et des industries
culturelles ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour
l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la
liberté de communication et fixant les principes généraux
concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour
l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
et fixant les principes généraux concernant la contribution au
développement de la production cinématographique et
audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard
des diffuseurs ;
Vu le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition
des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;
Vu le décret n° 94-562 du 30 juin 1994 modifié relatif au
soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés
à l'usage privé du public ;
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au
soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes
audiovisuels ;
Vu le décret n° 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des
articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et
relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou
audiovisuelles ;
Vu le décret n° 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application
des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication et fixant le
régime applicable à certains services de télévision diffusés par
voie hertzienne terrestre ou par satellite ;
Vu le décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien
financier à l'exploitation cinématographique ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 29
juillet 1998 (N 3/98),
TITRE Ier : Principes généraux.
Les subventions versées au Centre national de la
cinématographie en application du b du 1° du II de l'article 57
de la loi de finances pour 1996 susvisé sont destinées au
soutien financier de l'industrie cinématographique conformément
aux dispositions du présent titre.
| Modifié par Décret
n°2006-324 du 20 mars 2006 art. 8 II (JORF 21 mars
2006). |
Des subventions sont destinées à accorder un soutien
financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux
entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue
de contribuer :
1° A la production et à la préparation des oeuvres
cinématographiques de longue durée ;
2° A la production et à la préparation des oeuvres
cinématographiques de courte durée ;
3° A la distribution des oeuvres cinématographiques ;
4° A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques
;
5° A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en
salles de spectacles cinématographiques ;
6° A la modernisation et à la création des établissements de
spectacles cinématographiques.
Les conditions propres à l'attribution de ces différentes
formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des
titres III, IV, V, VI, VIII et IX du présent décret.
| Modifié par Décret
n°2005-1268 du 4 octobre 2005 art. 2 (JORF 11 octobre
2005). |
Des subventions sont destinées à doter un fonds
constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le
financement du cinéma et des industries culturelles. Les
conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées
par convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé
de la culture et le ministre chargé de l'économie, le Centre
national de la cinématographie et l'Institut pour le financement
du cinéma et des industries culturelles.
| Créé par Décret
n°2003-1017 du 24 octobre 2003 art. 1 (JORF 25 octobre
2003). |
Des subventions sont destinées à doter les fonds d'aide
à la création et à la production d'oeuvres cinématographiques
mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions
de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le
Centre national de la cinématographie et les collectivités
territoriales.
Des subventions sont destinées à accorder, dans
l'intérêt général de la cinématographie, un soutien financier à
des organismes de droit public ou de droit privé, en vue de
favoriser :
1° La promotion du cinéma en France ;
2° L'expansion du cinéma français à l'étranger ;
3° La promotion en France et à l'étranger des industries
cinématographiques françaises ;
4° La formation aux métiers de l'image et du son, notamment
par la mise en place d'actions spécifiques de formation
répondant aux besoins particuliers de secteurs déterminés.
Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien financier
sont prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la
conclusion d'une convention entre le Centre national de la
cinématographie et le bénéficiaire.
Des subventions sont destinées à prendre en charge les
frais de gestion supportés par le Centre national de la
cinématographie pour l'exécution des missions qui lui sont
confiées par les dispositions du présent décret.
TITRE II : Dispositions communes.
| Modifié par Décret
n°2006-949 du 28 juillet 2006 art. 2 (JORF 30 juillet
2006). |
Pour l'application du présent décret :
1° Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée
celles dont la durée de projection en salles de spectacles
cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres
cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm
comportant au moins huit perforations par image sont assimilées,
lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit
minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2° Constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée
celles dont la durée de projection en salles de spectacles
cinématographiques est inférieure ou égale à une heure ;
3° Constituent des représentations commerciales les
représentations publiques d'oeuvres cinématographiques soumises
au contrôle des recettes prévu au 3° de l'article 2 du code de
l'industrie cinématographique ;
4° Constituent des établissements de spectacles
cinématographiques les installations comprenant une ou plusieurs
salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu
déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Sont
également considérées comme établissements de spectacles
cinématographiques les exploitations cinématographiques
ambulantes ;
5° Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de
production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend
l'initiative et la responsabilité financière, technique et
artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en
garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne
peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à
la condition qu'elles agissent conjointement. L'entreprise de
production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les
conditions précitées est regardée comme entreprise de production
déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production
déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres
entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet
effet au contrat de coproduction.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 11 (JORF 12 mai 2007).
|
I. - Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier
de l'industrie cinématographique prévu aux articles 2 et 4 les
entreprises et organismes établis en France. Les entreprises
appartenant à l'industrie cinématographique doivent être
titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de
l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.
II. - Les entreprises de production doivent, en outre,
satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de
nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention
européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention
européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de
l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur
audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des
Etats européens précités justifiant de la qualité de résident
sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux
citoyens français ;
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou
morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens
mentionnés au 1° ;
3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans
des conditions conformes à la législation sociale et notamment
dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de
protection sociale.
Le bénéfice du soutien financier de l'industrie
cinématographique ne peut en aucun cas être accordé, directement
ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, au titre ou
pour des oeuvres cinématographiques figurant sur la liste prévue
au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour
1976 susvisé.
Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de la
culture pris avant la délivrance des visas prévus à l'article 19
du code de l'industrie cinématographique. Mention du classement
est apposée sur le visa d'exploitation de l'oeuvre donnant lieu
à cette mesure. La liste est publiée au Journal officiel de la
République française.
Sans préjudice du droit de saisir les juridictions
compétentes, lorsqu'un ressortissant de l'industrie
cinématographique contrevient aux dispositions du présent décret
et à celles des textes pris pour son application, le directeur
général du Centre national de la cinématographie peut par
décision :
1° Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;
2° Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute
nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale
d'un an.
Cette décision est motivée. Elle tient compte de la gravité
des faits constatés. Elle est prise après que le contrevenant a
été mis à même de présenter ses observations.
TITRE III : Du soutien financier à la
production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de
longue durée.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
| Modifié par Décret
n°2006-949 du 28 juillet 2006 art. 3 (JORF 30 juillet
2006). |
Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à
la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques
de longue durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions
contraires prévues au présent titre, remplissent les conditions
prévues ci-après.
I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites
par au moins une entreprise de production qui satisfait aux
conditions prévues à l'article 7.
II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées
avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires
établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le
cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un
accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du
ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions
précitées peuvent être accordées, sans préjudice de
l'application des dispositions du III.
III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées,
dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour
l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier
1990 susvisé, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens
collaborateurs de création de nationalité française ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision
transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction
cinématographique du Conseil de l'Europe d'un Etat tiers
européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des
accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont
réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise
au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du
ou des Etats des coproducteurs. Les étrangers autres que les
ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de
résident sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres
cinématographiques dites " d'initiative française ", les acteurs
étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident
mais dont le concours est justifié par le récit et qui
s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation,
être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le
territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries
techniques sont établies en France, elles doivent être
titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de
l'industrie cinématographique.
IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent satisfaire à des
conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques,
dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à
l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale
précitée peuvent être accordées.
Toutefois, cette proportion minimale n'est pas requise
lorsque les oeuvres cinématographiques sont produites dans le
cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un
accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la
participation française est minoritaire et ne comporte pas
d'apport artistique ou technique.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 12 (JORF 12 mai 2007).
|
Le montant total du soutien financier accordé en
application des dispositions du présent titre pour la production
d'une oeuvre cinématographique de longue durée déterminée ne
peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de
cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus
de 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût
définitif de production de cette oeuvre et, en cas de
coproduction internationale à plus de 50 % de la participation
française, le montant total des aides publiques accordées.
Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux
conditions économiques de production des oeuvres
cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent
être accordées par le directeur général du Centre national de la
cinématographie.
Chapitre II : Soutien financier
automatique.
Section 1 : Compte des entreprises de production.
Il est ouvert, au nom de chaque entreprise de
production, un compte tenu par le Centre national de la
cinématographie. Sont inscrites sur ce compte les sommes
représentant le soutien financier auquel peut prétendre cette
entreprise.
Sur décision du directeur général du Centre national de
la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une
entreprise de production peuvent être reportées sur le compte
d'une autre entreprise de production exclusivement dans le cas
d'une reprise complète de l'activité de production.
| Créé par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 13 (JORF 12 mai 2007).
|
Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus
aux conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 7, il est
procédé à la clôture de son compte. La clôture du compte ne fait
pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues aux
articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des
créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de
l'industrie cinématographique.
Section 2 : Calcul du soutien
financier.
Les sommes représentant le soutien financier auquel
peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées
dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 14 (JORF 12 mai 2007).
|
Des sommes sont calculées à raison de la représentation
commerciale en salles de spectacles cinématographiques des
oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de
production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de
la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les
établissements de spectacle pendant une période de cinq ans à
compter de la première représentation commerciale. Les taux sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du
ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre
chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le
produit de la taxe précitée perçue à l'occasion de la
représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au
quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976
susvisé.
| Modifié par Décret
n°2005-1787 du 30 décembre 2005 art. 1 (JORF 31 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006). |
Des sommes sont calculées à raison de la
commercialisation par vente ou location sous forme de
vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des oeuvres
cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production
prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant
du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des oeuvres
cinématographiques, conformément aux dispositions de l'article 3
du décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien
financier de l'industrie vidéographique, pendant une durée de
six ans à compter de la première représentation commerciale. Le
taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé de la culture.
Pour le calcul de ces sommes, ne sont pas prises en compte
les oeuvres dont la première représentation commerciale est
antérieure au 1er janvier 1990.
| Modifié par Décret
n°2005-1071 du 29 août 2005 art. 2 (JORF 31 août 2005 en
vigueur le 1er septembre 2005). |
Des sommes sont calculées à raison de la diffusion sur
les services de télévision dont les exploitants sont assujettis
à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des
impôts des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément
de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au montant des
sommes hors taxes versées par les exploitants des services de
télévision précités en exécution des contrats de cession des
droits de diffusion conclus avec les entreprises de production
ou avec leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une
période de huit ans à compter de la première représentation
commerciale. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre
de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances
et du ministre chargé du budget.
En cas de diffusion d'une oeuvre sur un service de télévision
diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion
n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de
foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne
s'applique pas lorsque l'oeuvre est diffusée sur un service de
télévision pratiquant le paiement à la séance.
Pour le calcul de ces sommes, les entreprises de production
doivent déclarer au Centre national de la cinématographie, dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
culture, la diffusion des oeuvres considérées.
Les taux de calcul prévus aux articles 15 à 17 sont
réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation
d'oeuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment
de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait
application des dispositions prévues au premier alinéa de
l'article 48.
Les sommes calculées dans les conditions prévues aux
articles 15 à 18 sont pondérées par un coefficient déterminé en
fonction des conditions, notamment artistiques et techniques, de
réalisation des oeuvres cinématographiques.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités
d'application du présent article. Cet arrêté prévoit les cas et
les conditions dans lesquels les sommes calculées par
application du coefficient précité sont susceptibles de faire
l'objet d'une réfaction avant leur inscription sur le compte des
entreprises de production.
Section 3 : Inscription du soutien
financier.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 15 (JORF 12 mai 2007).
|
I. - En cas de coproduction, les sommes représentant le
soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de
production sont inscrites :
1° Dans les proportions suivantes sur le compte de
l'entreprise de production déléguée :
- 100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 50
000 Euros ;
- 50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 50 000 Euros et
inférieures à 200 000 Euros ;
- 25 % lorsque ces sommes sont égales ou supérieures à 200
000 Euros.
Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement
en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes
sont inscrites dans des proportions égales sur le compte de
chacune d'elles ;
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte de la
ou des entreprises de production lorsqu'elles sont :
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de
commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en
clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de
commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au
premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un
éditeur de service de télévision autorisé diffusé par voie
hertzienne terrestre en mode analogique faisant appel à une
rémunération de la part des usagers.
II. - Sous réserve des dispositions du I, les sommes
représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les
entreprises de production sont inscrites sur leur compte en
considération des stipulations particulières prévues au contrat
de coproduction dans la mesure où elles correspondent à
l'importance de l'apport de chacune des entreprises de
production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les
conventions ultérieures entraînant une modification dans la
répartition contractuelle de ces sommes doivent être inscrits au
registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.
Aucune demande de modification concernant cette répartition
n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de
production.
Les sommes calculées à raison de la représentation
commerciale de programmes constitués d'oeuvres
cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm
qui remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 6 sont
inscrites sur le compte des entreprises de production au prorata
de la durée de chacune de ces oeuvres.
Section 4 : Affectation du soutien financier.
| Créé par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 17 (JORF 12 mai 2007).
|
Les sommes calculées et inscrites sur le compte des
entreprises de production dans les conditions prévues par les
dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont
incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de
l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. Elles ne
peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 18 (JORF 12 mai 2007).
|
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues
aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des
créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de
l'industrie cinématographique, les entreprises de production ont
la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour
la production et à la préparation de la réalisation des oeuvres
cinématographiques de longue durée nouvelles, dans les
conditions prévues par les dispositions de la section 5 du
présent chapitre.
Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte
des entreprises de production peuvent également être investies
dans les conditions prévues aux articles 81 à 85.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte
par les entreprises de production doit être effectué dans un
délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A
l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont
déchues de la faculté d'investir ces sommes.
Section 5 : Admission au bénéfice du
soutien financier.
Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques.
Paragraphe 1 : Commission d'agrément.
Il est institué auprès du directeur général du Centre
national de la cinématographie une commission dite " commission
d'agrément " réunissant des personnes qualifiées du point de vue
financier, technique et artistique.
La composition et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la culture.
La commission d'agrément connaît, dans les conditions
prévues aux articles 30 et 40, de toute demande d'agrément des
investissements et de toute demande d'agrément de production
présentée au Centre national de la cinématographie.
La commission d'agrément est consultée par le directeur
général du Centre national de la cinématographie avant toute
décision de sanction qu'il envisage de prendre, en application
de l'article 9, à l'encontre d'une entreprise de production
d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
La commission d'agrément soumet au directeur général du
Centre national de la cinématographie toute proposition de
réforme de la réglementation intéressant la production
cinématographique qu'elle estime utile.
Paragraphe 2 : Agrément des
investissements.
Toute demande d'agrément des investissements est
préalablement présentée à la commission d'agrément par le
directeur général du Centre national de la cinématographie.
| Modifié par Décret
n°2006-949 du 28 juillet 2006 art. 6 (JORF 30 juillet
2006). |
I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur
compte par les entreprises de production pour la production
d'oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la
délivrance d'un agrément des investissements.
II. - L'agrément des investissements est également requis :
1° Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques
donne lieu :
a) A des dépenses contribuant au développement de la
production cinématographique effectuées, dans les conditions
prévues par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour
l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des
éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie
hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la
production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, par
les exploitants de services de télévision ;
b) A des investissements en association à la production
réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à
238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le
financement de la production cinématographique et audiovisuelle
;
2° Pour le versement des avances à la production avant
réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;
3° Pour l'admission des oeuvres cinématographiques réalisées
dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des
accords intergouvernementaux de coproduction.
4° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour
dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques prévu
aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts.
III. - Même lorsqu'il n'est pas requis en application du I ou
du II ci-dessus, l'agrément des investissements peut être
délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande
au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue
durée qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.
| Modifié par Décret
n°2005-1071 du 29 août 2005 art. 3 (JORF 31 août 2005 en
vigueur le 1er septembre 2005). |
Les sommes investies par les entreprises de production
pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée
sont complétées par une allocation, dont le taux est fixé par
arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de
l'économie et des finances, lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées
intégralement ou principalement en version originale en langue
française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Les oeuvres cinématographiques satisfont à des conditions
de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une
proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet
arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être
accordées.
Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction
tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour
les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une
langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour
les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2°
ci-dessus est exigée.
| Modifié par Décret
n°2006-949 du 28 juillet 2006 art. 7 (JORF 30 juillet
2006). |
La demande d'agrément des investissements ne peut être
présentée initialement que par l'entreprise de production
déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la
délivrance du visa d'exploitation. Toutefois, dans les cas
prévus au II de l'article 31, cette demande doit être présentée
avant le début des prises de vues.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des
renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis
à l'appui de la demande et notamment ceux relatifs aux
financements réalisés par les entreprises de production filiales
des exploitants de services de télévision, par les exploitants
de services de télévision et par les sociétés pour le
financement de la production cinématographique et audiovisuelle.
| Modifié par Décret
n°2006-949 du 28 juillet 2006 art. 8 (JORF 30 juillet
2006). |
En cas de coproduction, l'agrément des investissements
peut être demandé par chacune des entreprises de production
n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par
le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa
d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie
cinématographique.
L'agrément des investissements est délivré par le
directeur général du Centre national de la cinématographie. En
cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré
à chacune des entreprises de production partie au contrat de
coproduction.
Les sommes investies par les entreprises de production
ainsi que les éventuelles allocations complémentaires prévues à
l'article 32 sont allouées par anticipation sur la décision
d'octroi à titre définitif constituée par l'agrément de
production prévu aux articles 40 à 49.
Les sommes allouées aux entreprises de production sont
versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque
oeuvre cinématographique.
La décision d'agrément des investissements, compte tenu
des renseignements et documents justificatifs fournis par les
entreprises de production, indique :
1° La qualification provisoire de l'oeuvre cinématographique
comme oeuvre d'expression originale française et comme oeuvre
européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17
janvier 1990 susvisé. Cette qualification est sans préjudice de
la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du
décret précité ;
2° La situation provisoire de l'oeuvre cinématographique au
regard des dispositions prises pour l'application de l'article
19. Cette situation est sans préjudice de la situation
définitive constatée par le Centre national de la
cinématographie lors de la délivrance de l'agrément de
production prévu aux articles 40 à 49.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux
ans à compter de la notification de la première décision
d'agrément des investissements pour que l'oeuvre
cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à
l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut,
les sommes allouées pour la production et pour la préparation
doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Toutefois, à titre exceptionel et sur demande motivée de
l'entreprise de production, le délai précité peut, par décision
du directeur général du Centre national de la cinématographie,
être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans.
Paragraphe 3 : Agrément de production.
Toute demande d'agrément de production est soumise pour
avis à la commission d'agrément par le directeur général du
Centre national de la cinématographie.
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et
que des sommes ont été allouées aux entreprises de production
pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des
oeuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de
production constitue la décision d'octroi à titre définitif de
ces sommes.
| Modifié par Décret
n°2006-949 du 28 juillet 2006 art. 9 (JORF 30 juillet
2006). |
Lorsque l'agrément des investissements n'est pas
requis, l'agrément de production peut également être délivré au
titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue
durée achevées qui remplissent les conditions prévues à
l'article 10.
En outre, lorsque pour la production d'une oeuvre
audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié du
soutien financier à la production, à la préparation et à la
distribution d'oeuvres audiovisuelles dans les conditions
prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé, elle a la
faculté de demander l'agrément de production au titre de cette
oeuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être
délivré que si les conditions particulières suivantes sont
remplies :
1° L'oeuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet
d'une première diffusion sur un service de télévision en France
;
2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice
du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels
avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19
du code de l'industrie cinématographique.
Dans l'un et l'autre des cas mentionnés aux articles 41
et 42, l'agrément de production ouvre droit, au bénéfice des
entreprises de production, aux calculs prévus aux articles 14 à
19 et à l'inscription des sommes correspondantes sur leur
compte.
| Modifié par Décret
n°2006-949 du 28 juillet 2006 art. 14 (JORF 30 juillet
2006). |
La demande d'agrément de production ne peut être
présentée que par l'entreprise de production déléguée.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des
renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis
à l'appui de la demande.
L'agrément de production doit être demandé dans un
délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa
d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie
cinématographique.
Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande
n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la
demande peut être présentée par l'une quelconque des autres
entreprises de production parties au contrat de coproduction
dans un délai de deux mois. Le directeur général du Centre
national de la cinématographie peut décider d'accorder un
nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des
circonstances exceptionnelles le justifient.
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré
mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les
délais prévus à l'article 45, le Centre national de la
cinématographie peut exiger le reversement des sommes allouées
pour la production et pour la préparation des oeuvres
cinématographiques de longue durée.
En outre, le Centre national de la cinématographie peut
procéder aux calculs prévus aux articles 14 à 19 afin d'assurer
:
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues
aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des
créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de
l'industrie cinématographique ;
2° En second lieu, le remboursement des avances à la
production prévues aux articles 61 à 67.
L'agrément de production est délivré par le directeur
général du Centre national de la cinématographie.
En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré
à chacune des entreprises de production partie au contrat de
coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au
registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel avant
la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du
code de l'industrie cinématographique.
En cas de manquements aux conditions prévues pour le
bénéfice du soutien financier automatique à la production,
l'agrément de production peut toutefois être délivré, après avis
de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de
chacun des taux de calcul prévus aux articles 15 à 17.
L'agrément de production ne peut en aucun cas être délivré
lorsque l'oeuvre cinématographique figure sur la liste prévue au
quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976
susvisé.
Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré,
les sommes allouées pour la production et, le cas échéant, pour
la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée
doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Sous-section 2 : Préparation des
oeuvres cinématographiques.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte
par les entreprises de production pour la préparation de la
réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est
subordonné à l'obtention d'une autorisation accordée par le
directeur général du Centre national de la cinématographie dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
culture.
Les sommes allouées aux entreprises de production sont
versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque
oeuvre cinématographique.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 19 (JORF 12 mai 2007).
|
Les entreprises de production disposent d'un délai de
deux ans à compter de la date de la notification de
l'autorisation prévue à l'article 50 pour obtenir l'agrément des
investissements prévu aux articles 30 à 39.
A l'expiration du délai précité, les sommes allouées doivent
être reversées au Centre national de la cinématographie. Le
produit du reversement est inscrit sur le compte de l'entreprise
de production. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement
celles de ces sommes dont il est justifié qu'elles ont été
effectivement versées par les entreprises de production
bénéficiaires en contrepartie de travaux d'écriture effectués
par des personnes autres que les présidents, directeurs, gérants
ou administrateurs.
Chapitre III : Soutien financier
sélectif.
Section 1 : Aide aux scénarios et au développement de projets.
| Créé par Décret
n°2001-1030 du 6 novembre 2001 art. 3 (JORF 9 novembre
2001). |
Des aides aux scénarios peuvent être accordées par le
directeur général du Centre national de la cinématographie selon
les modalités prévues ci-après :
I. - Des prix, destinés à récompenser de jeunes auteurs de
scénarios d'oeuvres cinématographiques de longue durée, peuvent
être attribués sur proposition d'un jury composé de
professionnels appartenant aux différents secteurs de
l'industrie cinématographique et désignés par le directeur
général du Centre national de la cinématographie.
II. - Des subventions peuvent être accordées, après avis
d'une commission, en vue de contribuer à l'écriture ou à la
réécriture de scénarios d'oeuvres cinématographiques de longue
durée.
Les subventions à l'écriture et à la réécriture sont
attribuées aux auteurs justifiant d'une expérience artistique.
Les subventions à la réécriture peuvent être également
attribuées aux entreprises de production.
Les scénarios proposés doivent être écrits pour des oeuvres
réalisées intégralement ou principalement en version originale
en langue française ou dans une langue régionale en usage en
France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il
s'agit de scénarios d'oeuvres de fiction tirés d'opéras et
réalisées dans la langue du livret, de scénarios d'oeuvres
documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est
justifié par le sujet traité ou de scénarios d'oeuvres
d'animation.
La composition de la commission appelée à émettre un avis,
les conditions d'attribution des subventions ainsi que les
circonstances dans lesquelles elles sont soumises à répétition
sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2001-1030 du 6 novembre 2001 art. 2 (JORF 9 novembre
2001). |
Des avances peuvent être accordées aux entreprises de
production en vue de concourir au développement d'un ou
plusieurs projets d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
Ces oeuvres doivent être réalisées, intégralement ou
principalement, en version originale en langue française ou dans
une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette
condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de
fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret,
d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi
est justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation.
Les avances sont accordées en considération de la qualité des
projets et du plan de production présenté par les entreprises,
de l'expérience et des résultats des entreprises ainsi que des
dépenses de développement, incluant principalement les dépenses
d'écriture nécessaires pour chacun des projets.
| Modifié par Décret
n°2001-1030 du 6 novembre 2001 art. 2 et 4 (JORF 9
novembre 2001). |
Les décisions relatives à l'octroi des avances sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après avis d'une commission dont la composition
est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 20 (JORF 12 mai 2007).
|
Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention
conclue entre le Centre national de la cinématographie et
l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe
notamment les modalités de versement et de remboursement de
l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci
donne lieu à reversement. Le remboursement s'effectue jusqu'à
l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date du
premier versement de l'avance prévu par la convention. Ce délai
est interrompu lorsque les conditions de remboursement prévues
par la convention ne sont pas respectées.
Section 1 : Développement de projets.
Section 2 : Production d'oeuvres réalisées en
langue française.
Sous-section 1 : Commission du soutien financier sélectif à la
production.
Il est institué auprès du directeur général du Centre
national de la cinématographie une commission dite " commission
du soutien financier sélectif à la production " réunissant des
personnes qualifiées du point de vue financier, technique et
artistique.
La composition et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du
ministre de la culture.
La commission du soutien financier sélectif à la
production est saisie pour avis de toute demande relative à
l'octroi des subventions et des avances prévues par les
dispositions de la présente section.
Sous-section 2 : Subventions à la
production.
| Modifié par Décret
n°2001-1030 du 6 novembre 2001 art. 6 (JORF 9 novembre
2001). |
Des subventions peuvent être accordées soit aux
auteurs, soit aux entreprises de production en vue de contribuer
à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation
des oeuvres cinématographiques de longue durée.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après avis de la commission du soutien financier
sélectif à la production, dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la culture.
Sous-section 3 : Avances à la
production.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 21 (JORF 12 mai 2007).
|
Des avances peuvent être accordées soit avant, soit
après la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue
durée.
Ces oeuvres doivent remplir les conditions prévues à
l'article 10. Elles doivent en outre être réalisées
intégralement ou principalement en version originale en langue
française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas lorsqu'il
s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la
langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une
langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'oeuvres
d'animation.
Les avances sont accordées en considération notamment de la
nature du sujet, des caractéristiques des qualités et des
conditions de réalisation des oeuvres pour lesquelles elles sont
demandées.
Les avances après réalisation ne sont pas accordées aux
oeuvres cinématographiques ayant bénéficié du soutien financier
à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret du
2 février 1995 susvisé sauf si les conditions fixées au 2° du
deuxième alinéa de l'article 42 sont réunies.
Les décisions relatives à l'octroi des avances sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après avis de la commission du soutien financier
sélectif à la production, dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la culture.
Les avances après réalisation sont accordées dans la
limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la
culture sur présentation d'un contrat de distribution des
oeuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de
spectacles cinématographiques.
Lorsqu'une avance a été accordée avant réalisation, l'oeuvre
peut, après sa réalisation, être soumise, par le directeur
général du Centre national de la cinématographie, à l'examen de
la commission du soutien financier sélectif à la production. Si
l'avis de la commission est défavorable, le directeur général du
Centre national de la cinématographie peut rendre le
remboursement de l'avance immédiatement exigible, en tout ou en
partie.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 22 (JORF 12 mai 2007).
|
Sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du
décret du 30 décembre 1959 susvisé, l'avance est remboursée sur
les sommes calculées conformément aux articles 15, 16 et 17,
après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre
chargé de la culture. Le remboursement s'effectue jusqu'à
l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une
proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes
calculées et dans la limite de 80 % de l'avance accordée.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 23 (JORF 12 mai 2007).
|
Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention
conclue entre le Centre national de la cinématographie et
l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe
notamment les modalités de versement et de remboursement de
l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci
donne lieu à reversement.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 25 (JORF 12 mai 2007).
|
Lorsqu'une entreprise de production, bénéficiaire d'une
avance remboursable dans les conditions prévues à l'article 64,
n'apporte pas la preuve que, eu égard notamment au plan de
financement présenté pour l'obtention de l'agrément des
investissements et au nombre des règlements différés afférents
aux dépenses énumérées au 4° de l'article 63 du code de
l'industrie cinématographique, toutes les possibilités
financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement
normal de l'avance accordée ont été mises en oeuvre, le
directeur général du Centre national de la cinématographie peut
décider :
1° (supprimé).
2° De faire porter, sans préjudice des dispositions des
articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, le
remboursement de l'avance sur les sommes calculées conformément
aux articles 14 à 19 au titre des autres oeuvres
cinématographiques produites par l'entreprise ;
3° (supprimé).
Section 3 : Production d'oeuvres
réalisées en langue étrangère.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 26 (JORF 12 mai 2007).
|
Des subventions peuvent être accordées aux entreprises
de production soit avant, soit après la réalisation d'oeuvres
cinématographiques de longue durée qui ne remplissent pas les
conditions linguistiques prévues à l'article 61.
Ces subventions sont accordées pour la production d'oeuvres
cinématographiques qui présentent d'incontestables qualités
artistiques, tant au niveau du scénario que des conditions de
réalisation.
Les oeuvres cinématographiques peuvent ne pas remplir
les conditions prévues aux II, III et IV de l'article 10.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 27 (JORF 12 mai 2007).
|
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après avis d'un comité d'experts.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre
chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 28 (JORF 12 mai 2007).
|
Chaque subvention accordée fait l'objet d'une
convention conclue entre le Centre national de la
cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la
subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci
donne lieu à reversement.
Section 4 : Utilisation des nouvelles
techniques de l'image et du son.
Des subventions peuvent être accordées aux entreprises
de production qui font appel aux nouvelles techniques de
fabrication et de traitement de l'image et du son pour la
réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour
lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30
à 39 a été délivré.
Les subventions sont accordées en considération du caractère
innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de
l'importance de la contribution de ces techniques à la
réalisation des oeuvres cinématographiques.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise
de production.
| Modifié par Décret
n°2006-258 du 3 mars 2006 art. 3 I (JORF 5 mars 2006).
|
Le montant des subventions ne peut excéder 100 000
euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
Section 5 : Création de musiques
originales.
Des subventions peuvent être accordées aux entreprises
de production en vue de favoriser les projets de musiques
originales d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour
lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30
à 39 a été délivré.
Les subventions sont accordées en considération des projets
proposés et des conditions de réalisation des oeuvres
cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après avis d'un comité dit " comité du soutien
financier à la musique d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles ".
La composition et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions dans
lesquelles sont prises les décisions d'octroi des subventions
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 29 (JORF 12 mai 2007).
|
Chaque subvention accordée fait l'objet d'une
convention conclue entre le Centre national de la
cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la
subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci
donne lieu à reversement.
TITRE IV : Du soutien financier à la
production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de
courte durée.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 30 (JORF 12 mai 2007).
|
Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à
la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques
de courte durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions
contraires prévues par au présent titre, remplissent les
conditions prévues ci-après.
I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites
par au moins une entreprise de production qui satisfait aux
conditions prévues à l'article 7.
II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées
intégralement ou principalement soit en version originale en
langue française ou dans une langue régionale en usage en
France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire
à condition que la participation de ce dernier soit au moins
égale à 50 % du coût lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre
d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord
intergouvernemental de coproduction. Toutefois, cette condition
ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées
d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres
documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est
justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation. En outre,
cette condition ne s'applique pas aux oeuvres de fiction et aux
oeuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques
artistiques autres que celles précitées ou à leurs conditions
économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée
par le directeur général du Centre national de la
cinématographie.
III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées
avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires
établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le
cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un
accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du
ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions
précitées peuvent être accordées, sans préjudice de
l'application des dispositions du IV.
IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées,
dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour
l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier
1990 susvisé, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens
collaborateurs de création de nationalité française ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision
transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction
cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers
européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des
accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont
réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise
au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du
ou des Etats des coproducteurs. les étrangers autres que les
ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de
résident sont assimilés aux citoyens français ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le
territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries
techniques sont établies en France, elles doivent être
titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de
l'industrie cinématographique.
N'ouvrent pas droit au bénéfice du soutien financier à
la production et à la préparation, les oeuvres
cinématographiques de courte durée réalisées dans le but de
recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un
service.
Le bénéfice du soutien financier à la production et à
la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée,
au titre d'une oeuvre déterminée, est subordonné à la délivrance
de l'autorisation de production prévue par la réglementation
édictée en application de l'article 2 du code de l'industrie
cinématographique.
Chapitre II : Soutien financier
automatique.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 31 (JORF 12 mai 2007).
|
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues
aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des
créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de
l'industrie cinématographique, les entreprises de production
titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à
l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur
ce compte :
1° Pour la production ou la coproduction d'oeuvres
cinématographiques de courte durée ;
2° Pour la participation au financement de la réalisation
d'oeuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement
n'est autorisé que pour des projets ayant été sélectionnés, pour
l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être
effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des
projets.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 32 (JORF 12 mai 2007).
|
Les sommes investies en application des 1° et 2° de
l'article 81 sont respectivement complétées par une allocation
égale à 25 % et une allocation égale à 50 % de leur montant
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les oeuvres cinématographiques sont réalisées
intégralement ou principalement en version originale en langue
française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Les oeuvres cinématographiques donnent lieu à des dépenses
de production en France pour au moins 80 % de leur coût
définitif.
Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction
tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour
les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une
langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour
les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2°
ci-dessus est exigée.
Pour une même oeuvre, il ne peut être accordé qu'une seule
allocation complémentaire.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 33 (JORF 12 mai 2007).
|
I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur
compte par les entreprises de production conformément au 1° de
l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation
complémentaire prévue à l'article 82 sont subordonnés à la
délivrance d'un agrément d'investissement par le directeur
général du Centre national de la cinématographie.
L'agrément d'investissement doit être demandé avant le début
des prises de vues. Il est délivré dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'agrément d'investissement vaut autorisation de production
de l'oeuvre pour laquelle il est délivré.
II. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte p
ar les entreprises de production conformément au 2° de l'article
81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à
l'article 82 sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation
de financement délivrée par le directeur général du Centre
national de la cinématographie dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 34 (JORF 12 mai 2007).
|
Les sommes allouées en application de l'article 81 sont
versées à l'entreprise de production qui assure la production de
l'oeuvre cinématographique de courte durée sur un compte
bancaire ouvert spécialement pour cette oeuvre.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 35 (JORF 12 mai 2007).
|
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux
ans à compter de la notification de la décision d'agrément
d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que
l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu
à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A
défaut, les sommes allouées doivent être reversées au Centre
national de la cinématographie.
Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de
l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé
d'une durée, qui ne peut excéder deux ans, par décision du
directeur général du Centre national de la cinématographie.
Chapitre III : Soutien financier
sélectif.
Section 1 : Contributions financières.
Des contributions financières peuvent être accordées
avant le début des prises de vues pour faciliter la production
des oeuvres cinématographiques de courte durée et, le cas
échéant, pour la réécriture du scénario et autres textes ou
documents destinés à la réalisation de ces oeuvres.
Les contributions financières peuvent également être
accordées pour favoriser l'élaboration de projets d'oeuvres
cinématographiques d'animation et pour couvrir les frais de
rémunération de conseillers techniques auxquels il peut être
fait appel pour faciliter la préparation ou la réalisation d'une
première oeuvre.
Les conditions prévues aux III et IV de l'article 78 ne
s'appliquent pas pour l'octroi des contributions financières.
Les décisions relatives à l'octroi des contributions
financières sont prises par le directeur général du Centre
national de la cinématographie, après avis d'une commission dite
" commission des contributions financières ".
La composition et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans
lesquelles sont prises les décisions d'octroi des contributions
financières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 36 (JORF 12 mai 2007).
|
Chaque contribution financière accordée fait l'objet
d'une convention conclue entre le Centre national de la
cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la
contribution financière ainsi que les circonstances dans
lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Section 2 : Prix de qualité.
Des prix de qualité sont décernés chaque année afin de
récompenser la production et la réalisation d'oeuvres
cinématographiques de courte durée présentant des qualités
artistiques et techniques et dont le visa d'exploitation a été
délivré au cours de l'année précédente.
Les conditions prévues aux III et IV de l'article 78 ne
s'appliquent pas pour l'octroi des prix de qualité.
Les décisions relatives à l'octroi des prix de qualité
sont prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après avis d'une commission dite " commission
des prix de qualité ".
La composition et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans
lesquelles sont prises les décisions d'octroi des prix de
qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 3 : Utilisation des nouvelles
techniques de l'image et du son.
Des subventions peuvent être accordées aux entreprises
de production qui font appel aux nouvelles techniques de
fabrication et de traitement de l'image et du son.
Les subventions sont accordées en considération du caractère
innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de
l'importance de la contribution de ces techniques à la
réalisation des oeuvres cinématographiques.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise
de production.
| Modifié par Décret
n°2006-258 du 3 mars 2006 art. 3 II (JORF 5 mars 2006).
|
Le montant de ces subventions ne peut excéder 100 000
euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
Section 4 : Création de musiques
originales.
TITRE V : Du soutien financier à la distribution
des oeuvres cinématographiques.
Chapitre Ier : Soutien financier automatique.
Section 1 : Compte des entreprises de distribution.
Il est ouvert au nom de chaque entreprise de
distribution un compte tenu par le Centre national de la
cinématographie. Sont inscrites sur ce compte les sommes
représentant le soutien financier auquel peut prétendre cette
entreprise.
Sur décision du directeur général du Centre national de
la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une
entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte
d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas
d'une reprise complète de l'activité de distribution.
En cas de cessation définitive de l'activité de distribution
d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.
Section 2 : Calcul du soutien
financier.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 37 (JORF 12 mai 2007).
|
Les sommes représentant le soutien financier auquel
peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées
par application de taux au produit de la taxe sur le prix des
entrées aux séances organisées dans les établissements de
spectacle pendant une période de cinq ans à compter de la
première représentation commerciale des oeuvres énumérées à
l'article 101-1 et pour lesquelles l'agrément de distribution
prévu à l'article 106 a été délivré. Les taux sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre
chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du
budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le
produit de la taxe spéciale précitée perçue à l'occasion de la
représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au
quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976
susvisé.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 38 (JORF 12 mai 2007).
|
Les entreprises qui satisfont aux conditions prévues au
I de l'article 7 peuvent bénéficier du soutien financier
automatique lorsqu'elles assurent la distribution :
1° D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu
l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou,
lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production
prévu aux articles 40 à 49 ;
2° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant
des avances à la production après réalisation prévues aux
articles 61 à 67 ;
3° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant
des subventions à la production d'oeuvres réalisées en langue
étrangère prévues aux articles 68 à 71 ;
4° D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant
des aides en faveur de la production cinématographique des pays
en développement ;
5° D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un
programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux
articles 129 à 131.
Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du
soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres
ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des
programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le
décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à
l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur
général du Centre national de la cinématographie, après avis de
la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de
l'importance des frais d'édition engagés sur l'oeuvre considérée
et de sa sélection dans un festival cinématographique
international.
Section 3 : Inscription du soutien
financier.
Les sommes calculées à raison de la représentation
commerciale de programmes constitués d'oeuvres
cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70
millimètres qui satisfont aux conditions prévues au 1° de
l'article 6 sont inscrites sur le compte des entreprises de
distribution au prorata de la durée de chacune de ces oeuvres.
Section 4 : Affectation du soutien
financier.
| Modifié par Décret
n°2001-1030 du 6 novembre 2001 art. 10 (JORF 9 novembre
2001). |
Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de
distribution peuvent être investies :
1° Pour le financement de la production des oeuvres
cinématographiques de longue durée par le versement d'avances
remboursables exclusivement sur les recettes ;
2° Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises
qui les produisent, de tout ou partie des frais d'édition ou des
frais de publicité des oeuvres énumérées à l'article 101-1.
Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de
distribution doivent être investies pour la distribution
d'oeuvres cinématographiques dans un délai de quatre ans à
compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de
laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai,
l'entreprise de distribution est déchue de la faculté d'investir
lesdites sommes.
Le délai précité n'est pas applicable pour les sommes
inscrites sur le compte des entreprises de distribution avant le
1er avril 1992. Toutefois, les sommes investies conformément à
l'article 103 sont imputées en premier lieu sur les sommes
inscrites sur le compte des entreprises de distribution avant le
1er avril 1992 et, en tant que de besoin, sur celles inscrites
postérieurement à cette date.
Section 5 : Admission au bénéfice du
soutien financier.
| Modifié par Décret
n°2001-1030 du 6 novembre 2001 art. 11 (JORF 9 novembre
2001). |
Le bénéfice du soutien financier automatique doit faire
l'objet d'une demande présentée au Centre national de la
cinématographie.
Cette demande n'est recevable que si l'entreprise de
distribution garantit un investissement financier se traduisant
:
1° En ce qui concerne les oeuvres désignées au 1° de
l'article 101-1, par le versement aux entreprises de production
d'avances, en vue de concourir au financement de leur production
et remboursables exclusivement sur les recettes de l'oeuvre
cinématographique considérée ;
2° En ce qui concerne les oeuvres énumérées du 1° au 5° de
l'article 101-1, par la prise en charge, pour le compte des
entreprises de production, de tout ou partie des frais d'édition
ou de publicité. Sont considérées comme frais d'édition les
dépenses de tirage de copies, de sous-titrage et de doublage et
comme frais de publicité les dépenses liées à des opérations
dans la presse ou à des achats d'espace. Ces frais doivent être
engagés avant la première représentation commerciale en salles
de spectacles cinématographiques et être exclusivement
remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de
distribution, sur les recettes de l'oeuvre concernée.
Le bénéfice du soutien financier automatique ne peut être
accordé, pour une oeuvre déterminée, qu'à une seule entreprise
de distribution.
| Modifié par Décret
n°2001-1030 du 6 novembre 2001 art. 12 (JORF 9 novembre
2001). |
Le bénéfice du soutien financier automatique à la
distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de
distribution.
Cet agrément est délivré après vérification que les
conditions prévues à l'article 105 sont remplies et que les
dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été
réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de
l'entreprise de distribution, au calcul prévu à l'article 101 et
à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte.
Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une
oeuvre cinématographique répondant aux conditions prévues au 1°
de l'article 101-1, le bénéfice du soutien financier à titre
définitif est subordonné à la délivrance de l'agrément de
production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les
sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être
reversées au Centre national de la cinématographie.
Les sommes allouées aux entreprises de distribution doivent
également être reversées au Centre national de la
cinématographie s'il apparaît que celles-ci n'ont pas respecté
les conditions prévues à l'article 105.
Chapitre II : Soutien financier
sélectif.
Section 1 : Commission du soutien financier sélectif à la
distribution.
Il est institué auprès du directeur général du Centre
national de la cinématographie une commission dite " commission
du soutien financier sélectif à la distribution ".
La composition et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 39 (JORF 12 mai 2007).
|
La commission du soutien financier sélectif à la
distribution est saisie pour avis de toute demande relative à
l'octroi des subventions prévues par les dispositions du présent
chapitre.
Section 2 : Distribution d'oeuvres
d'origine française et étrangère.
Sous-section 1 : Subventions à la distribution d'oeuvres de
qualité.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 40, art. 41 (JORF 12 mai
2007). |
Des subventions peuvent être accordées aux entreprises
de distribution pour faciliter la distribution d'oeuvres
cinématographiques inédites d'origine française ou étrangère
présentant des qualités artistiques mais dont la diffusion
présente de particulières difficultés et qui n'ont fait l'objet
d'aucune représentation commerciale en salles de spectacles
cinématographiques en France.
Des subventions peuvent également être accordées aux
entreprises de distribution pour faciliter la réédition
d'oeuvres cinématographiques ou la distribution d'oeuvres
cinématographiques destinées au jeune public.
Ces subventions peuvent être accordées soit au titre d'une
oeuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'une
rétrospective, soit au titre d'un programme annuel de
distribution d'oeuvres cinématographiques.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 40, art. 42 (JORF 12 mai
2007). |
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après avis de la commission du soutien financier
sélectif à la distribution, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 40, art. 43 (JORF 12 mai
2007). |
Chaque subvention accordée fait l'objet d'une
convention conclue entre le Centre national de la
cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la
subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci
donne lieu à reversement.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 40 (JORF 12 mai 2007).
|
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an
à compter de la date de la notification de la décision d'octroi
pour exploiter ces oeuvres en salles de spectacles
cinématographiques. Toutefois, le directeur général du Centre
national de la cinématographie peut, après avis de la commission
du soutien financier sélectif à la distribution, décider de
prolonger ce délai si des circonstances exceptionnelles le
justifient. A défaut d'exploitation dans le délai applicable,
les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de
la cinématographie.
Sous-section 2 : Subventions
spécifiques à certaines entreprises.
| Modifié par Décret
n°2006-949 du 28 juillet 2006 art. 13 (JORF 30 juillet
2006). |
Des subventions peuvent, chaque année, être accordées à
des entreprises de distribution qui distribuent essentiellement
des oeuvres cinématographiques relevant des catégories énumérées
à l'article 1er du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant
définition et classement des salles de spectacles
cinématographiques d'art et d'essai et qui effectuent un travail
de qualité. Ces entreprises doivent avoir une activité régulière
de distribution.
Le montant des subventions ne peut excéder 100 000 euros par
entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n°
69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après avis de la commission du soutien financier
sélectif à la distribution, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 44 (JORF 12 mai 2007).
|
Chaque subvention accordée fait l'objet d'une
convention conclue entre le Centre national de la
cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les conditions de versement de
la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles
celle-ci donne lieu à reversement.
Section 3 : Distribution de certaines
oeuvres réalisées en langue française.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 45 (JORF 12 mai 2007).
|
Des subventions peuvent être accordées aux entreprises
de distribution qui assument la distribution des oeuvres
cinématographiques de longue durée bénéficiaires des avances à
la production prévues aux articles 61 à 67 sous réserve que ces
oeuvres soient les premières oeuvres cinématographiques de
longue durée de leurs réalisateurs.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 46 (JORF 12 mai 2007).
|
Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont
prises par le directeur général du Centre national de la
cinématographie après un avis de la commission du soutien
financier sélectif à la distribution portant sur les conditions
de distribution des oeuvres, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la culture.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 47 (JORF 12 mai 2007).
|
Chaque subvention accordée fait l'objet d'une
convention conclue entre le Centre national de la
cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la
subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci
donne lieu à reversement.
TITRE VI : Du soutien financier à la
promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques.
Chapitre Ier : Soutien financier automatique.
Chapitre II : Soutien financier sélectif.
| Créé par Décret
n°2003-27 du 8 janvier 2003 art. 1 (JORF 10 janvier
2003). |
Des aides sélectives peuvent être attribuées à des
entreprises de production, de distribution et d'exportation pour
accompagner leur politique de promotion à l'étranger d'oeuvres
cinématographiques. Ces aides sont attribuées après avis d'une
commission dite "commission des aides sélectives à la promotion"
dont les membres sont désignés par le directeur général du
Centre national de la cinématographie.
Chaque aide accordée fait l'objet d'une convention entre le
Centre national de la cinématographie et l'entreprise
bénéficiaire.
TITRE VII : Du soutien financier à la
diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de
spectacles cinématographiques.
Chapitre Ier : Soutien financier automatique.
Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de
courte durée.
Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
La représentation en salles de spectacles
cinématographiques de " programmes complets " comprenant une ou
plusieurs oeuvres cinématographiques de courte durée
bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129
à 131 et une oeuvre cinématographique de longue durée pour
laquelle l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a
été délivré ouvre droit au profit des entreprises qui ont
procédé à la composition de ces programmes au versement
d'allocations.
| Modifié par Décret
n°2007-824 du 11 mai 2007 art. 49 (JORF 12 mai 2007).
|
Le montant des allocations est calculé par application
d'un taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux
séances organisées dans les établissements de spectacle à
l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la
ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent
l'un des éléments. Ce calcul est effectué pendant une durée de
cinq années à compter de la première représentation commerciale
du programme. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des
finances et du ministre chargé du budget.
| Modifié par Décret
n°2001-771 du 28 août 2001 art. 4 (JORF 31 août 2001 en
vigueur le 1er janvier 2002). |
Lorsque le montant calculé est inférieur à 7600 euros
ou supérieur à 76000 euros, le montant de l'allocation
effectivement versée est fixé respectivement à 7600 euros ou
76000 euros.
Le versement des allocations est subordonné au tirage
d'un nombre minimum de copies de la ou des oeuvres
cinématographiques de courte durée. Il est également subordonné
à la représentation effective de cette ou de ces oeuvres en
complément de l'oeuvre cinématogaphique de longue durée au cours
d'un nombre minimum de séances.
Le nombre minimum de copies et le nombre minimum de séances
précités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Sous-section 2 : Diffusion de
programmes d'oeuvres de courte durée.
La représentation en salles de spectacles
cinématographiques de programmes composés principalement
d'oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de
l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 ouvre
droit, au profit des entreprises qui ont produit ces oeuvres et
au profit des exploitants d'établissements de spectacles
cinématographiques qui assurent cette représentation, au
versement d'allocations dont l'assiette et le taux de calcul
sont identiques à ceux fixés pour le calcul prévu à l'article
15.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la
proportion minimale que doit représenter la durée de projection
des oeuvres cinématographiques de courte durée au sein du
programme ainsi que les conditions de répartition des
allocations entre les bénéficiaires.
Sous-section 3 : Agrément de
diffusion.
L'agrément de diffusion des oeuvres cinématographiques
de courte durée est délivré par le directeur général du Centre
national de la cinématographie à la demande des entreprises qui
ont produit ces oeuvres.
Seules peuvent bénéficier d'un agrément de diffusion
les oeuvres cinématographiques de courte durée pour la
production desquelles a été délivré soit l'autorisation de
production prévue par la réglementation édictée en application
de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, soit
l'agrément d'investissement prévu à l'article 83.
Les oeuvres cinématographiques de courte durée figurant sur
la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de
finances pour 1976 susvisé ainsi que celles réalisées dans le
but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation
d'un service ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un agrément de
diffusion.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la
nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent
être remis pour l'obtention de l'agrément de diffusion.
Chapitre II : Soutien financier
sélectif.
Les conditions d'attribution du soutien financier
sélectif à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques
en salles de spectacles cinématographiques sont fixées par les
articles 4 à 8 du décret du 24 août 1998 susvisé.
TITRE VIII : Du soutien financier à la
modernisation et à la création des établissements de spectacles
cinématographiques.
Chapitre Ier : Soutien financier automatique.
Les conditions d'attribution du soutien financier
automatique à la modernisation et à la création des
établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par
les articles 9 à 18 du décret du 24 août 1998 susvisé.
Chapitre II : Soutien financier
sélectif.
Les conditions d'attribution du soutien financier
sélectif à la modernisation et à la création des établissements
de spectacles cinématographiques sont fixées par l'article 19 du
décret du 24 août 1998 susvisé.
TITRE IX : Du soutien financier à
l'équipement et à la modernisation des industries techniques de
la cinématographie.
Chapitre unique : Soutien financier sélectif.
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au nom des
entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de longue
durée avant l'entrée en vigueur du décret n° 88-482 du 2 mai
1988 modifiant le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié
relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie
cinématographique antérieurement en vigueur doivent être
investies conformément aux dispositions du présent décret dans
un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
décret. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont annulées.
Les produits provenant des remboursements et des
redevances prévus à l'article 7 du décret n° 59-733 du 16 juin
1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à
l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur et
afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er
janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du
Centre national de la cinématographie agissant en qualité de
comptable public et reversés au compte spécial du Trésor n°
902-10 " Soutien financier de l'industrie cinématographique et
de l'industrie audiovisuelle ".
Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de
production à raison de la représentation commerciale d'oeuvres
cinématographiques de longue durée pour la production desquelles
ces entreprises de production ont bénéficié d'avances sur
recettes accordées avant le 9 mai 1997 sont complétées par une
somme égale au montant de la redevance éventuellement versée en
application des conventions conclues avant cette date
conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 7 du
décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien
financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et de
l'article 25 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié
portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959
précité.
Les entreprises de production qui ont produit des
oeuvres cinématographiques de longue durée qui n'ont pas été
soumises aux procédures d'agrément prévues par la réglementation
applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
et dont le visa d'exploitation a été délivré à compter du 1er
janvier 1997 disposent d'un délai de trois mois à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent décret pour demander, au
titre de ces oeuvres, l'agrément de production prévu aux
articles 40 à 49.
Toute demande d'agrément déposée au Centre national de
la cinématographie avant la date de publication du présent
décret en vue de bénéficier du soutien financier prévu par le
décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien
financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et par les
textes pris pour son application est instruite, et le soutien
financier accordé ou refusé, dans les conditions alors en
vigueur.
Entre la date de publication du présent décret et la date de
son entrée en vigueur fixée à l'article 151, les entreprises de
production peuvent demander que les oeuvres cinématographiques
de longue durée dont elles engagent la production soient
soumises aux dispositions du titre III ci-dessus.
Les membres des commissions prévues par la
réglementation antérieurement en vigueur demeurent membres des
commissions maintenues par le présent décret, pour la durée de
leur mandat restant à courir.
Les arrêtés fixant les taux prévus aux I, II et III de
l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif
au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique
antérieurement en vigueur valent pour l'application des articles
15, 16 et 17.
Les arrêtés fixant les taux prévus à l'article 5 ter du
décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien
financier de l'Etat à l'industrie cinématographique
antérieurement en vigueur valent pour l'application de l'article
101.
Les arrêtés fixant les taux prévus à l'article 8 du décret n°
59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de
l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur
valent pour l'application des articles 124 et 127.
| Modifié par Décret
n°2001-771 du 28 août 2001 art. 4 (JORF 31 août 2001 en
vigueur le 1er janvier 2002). |
Pendant une durée de six ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent décret, les sommes investies par
les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert
conformément à l'article 12 pour la production d'oeuvres
cinématographiques de longue durée et de courte durée sont
complétées par une allocation de 1 % par jour de tournage dans
des studios établis en France et titulaires de l'autorisation
prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50
% des dépenses correspondantes et 305000 euros par oeuvre
cinématographique.
Les oeuvres cinématographiques de longue durée pour la
production desquelles soit l'agrément des investissements, soit
l'agrément de production, est délivré dans les six ans suivant
la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui satisfont à
des conditions de réalisation, notamment artistiques et
techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté
prévu à l'article 19, ouvrent droit, à raison de leur
représentation commerciale, au bénéfice d'une majoration de 5 %
des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production
concernées.
2° Les articles 2, 3, 10, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 18,
19, 19 bis, 26, 27 et 28 sont abrogés.
Le décret du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi modifié :
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Sont abrogés :
1° Le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au
soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;
2° Le décret n° 77-361 du 28 mars 1977 relatif aux conditions
d'octroi du soutien financier de l'Etat aux industries
techniques de la cinématographie ;
3° Le décret n° 91-186 du 15 février 1991 relatif aux oeuvres
cinématographiques réalisées sur support pellicule de 70 mm
comportant au moins huit perforations par image ;
4° Le décret n° 93-458 du 24 mars 1993 modifié relatif à
l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée
de projection supérieure à une heure ;
5° Le décret n° 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien
financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de
longue durée de qualité, d'origine française et étrangère.
Le présent décret entrera en vigueur un mois après la
date de sa publication au Journal officiel de la République
française.
Article 152. - Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de
la communication et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
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